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Partie législative

Code de la sécurité intérieure · 936 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Chapitre Ier : Sécurité publique

Article L111-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens. Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par voie réglementaire, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou œuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion ou de l'aide aux victimes.

Article L111-2

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Constituent des orientations permanentes de la politique de sécurité publique : 1° L'extension à l'ensemble du territoire d'une police de proximité répondant aux attentes et aux besoins des personnes en matière de sécurité ; 2° Le renforcement de la coopération entre la police, la gendarmerie et la douane dans leur action en faveur de la sécurité ; 3° L'affectation en priorité des personnels de police à des missions concourant directement au maintien ou au renforcement de la sécurité ; 4° Le renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité, à partir des engagements internationaux et européens auxquels la France a souscrit.

Chapitre II : Sécurité civile

Article L112-1

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

La sécurité civile, dont l'organisation est définie au livre VII, a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées. Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité publique au sens de l'article L. 111-1 et avec la défense civile dans les conditions prévues au titre II du livre III de la première partie du code de la défense.

Article L112-2

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens. Il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations. Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code général des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile coordonne les opérations de secours dont l'ampleur le justifie.

Chapitre II bis : Opérations sensibles intéressant la sécurité nationale

Article L112-3

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020

Indépendamment de la procédure de classification mentionnée à l' article 413-9 du code pénal , le ministre de l'intérieur peut attribuer, au cas par cas, la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale à une opération, lorsque la sauvegarde des intérêts de la sécurité nationale justifie de préserver la confidentialité de tout ou partie des informations qui s'y rapportent et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier.

Article L112-4

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020

Ne peuvent faire l'objet de la procédure prévue à l' article L. 112-3 que les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité destinés aux besoins des services de renseignement relevant du ministère de l'intérieur.

Article L112-5

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

L'attribution à une opération de la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale entraîne, de plein droit, sa soumission : 1° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu aux 1° et 4° de l'article L. 123-19-8 du code de l'environnement, lorsque l'opération concernée a la nature d'un projet ou d'un programme tels que définis, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 122-4 du même code ; 2° En matière de consultation du public, au régime dérogatoire prévu au II de l'article L. 181-31 dudit code, lorsque l'opération est soumise à la procédure d'autorisation environnementale définie au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code ; 3° En matière de mise à disposition et de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l'article L. 217-1 du même code, lorsque l'opération concernée relève de la catégorie des installations, ouvrages, travaux et activités régie par le titre Ier du livre II du même code ; 4° Au régime dérogatoire en matière d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique prévu à l'article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'opération concernée implique une déclaration d'utilité publique ; 5° Au régime dérogatoire en matière d'enquête publique prévu à l'article L. 134-35 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'opération concernée devrait être soumise à une enquête publique qui ne relève ni du champ d'application des enquêtes publiques régies par le code de l'environnement, ni du champ des enquêtes publiques régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 6° A la dispense, prévue au c de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, de l'ensemble des formalités définies aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du même code ; 7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l'article L. 103-7 et à l'avant-dernier de l'article L. 300-2 dudit code ; 8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l'article L. 121-24 du code de l'environnement.

Article L112-6

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020

La qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale ne produit ses effets que pendant la durée de l'opération à laquelle elle s'applique.

Article L112-7

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020

L'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur attribue cette qualification à une opération est rendu public, par extrait affiché pendant au moins deux mois sur le site concerné par cette opération et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles elle s'étend. Il précise le type d'ouvrage, d'installation, de construction, d'aménagement ou d'activité auquel se rapporte l'opération et les dérogations découlant de la qualification.

Chapitre III : Protection juridique des personnes concourant à la sécurité intérieure

Article L113-1

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025

La protection dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris, les agents de la ville de Paris mentionnés à l'article L. 531-1, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, en vertu de l' article L. 4123-10 du code de la défense , couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. La protection prévue à l'alinéa précédent bénéficie également aux agents des services de l'Etat chargés de l'application de la législation relative aux impôts, à la concurrence, la consommation et la répression des fraudes, et au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires civils de la sécurité civile. La protection prévue au second alinéa de l' article L. 134-4 du code général de la fonction publique et à la seconde phrase du quatrième alinéa de l' article L. 4123-10 du code de la défense bénéficie également aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des agents mentionnés au premier alinéa, ainsi que des sapeurs-pompiers volontaires et des volontaires civils de la sécurité civile, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé.

Chapitre IV : Enquêtes administratives

Article L114-1

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

I. – Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l' article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. II. – Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s'assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n'est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l'accès aux lieux ou l'utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises. III. – Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration . En cas d'urgence, l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation peuvent être suspendus sans délai pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de cette procédure. IV. – Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement d'un fonctionnaire occupant un emploi participant à l'exercice de missions de souveraineté de l'Etat ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense est devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions, l'administration qui l'emploie procède à son affectation ou à sa mutation dans l'intérêt du service dans un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions. En cas d'impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure ou lorsque le comportement du fonctionnaire est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à sa radiation des cadres. Ces décisions interviennent après mise en œuvre d'une procédure contradictoire. A l'exception du changement d'affectation, cette procédure inclut l'avis d'un organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement d'un agent contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas d'impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de l'agent ou lorsque son comportement est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, à son licenciement. Les décisions prises en application du présent IV, auxquelles l' article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige. L'employeur peut décider, à titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l'enquête, d'écarter sans délai du service le fonctionnaire ou l'agent contractuel de droit public, avec maintien de son traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires. V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L. 234-1 , L. 235-1 , L. 425-4 , L. 425-10 , L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l'application des articles L. 434-6 , L. 511-7 , L. 512-2 et L. 512-3 du même code .

Article L114-2

Version en vigueur depuis le 22 mars 2026

Les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté ou d'un gestionnaire d'infrastructure peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. Si le comportement d'une personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l'exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative. L'autorité administrative avise sans délai l'employeur du résultat de l'enquête. La personne qui postule pour une fonction mentionnée au même premier alinéa est informée qu'elle est susceptible, dans ce cadre, de faire l'objet d'une enquête administrative dans les conditions du présent article. L'enquête précise si le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de penser qu'elle est susceptible, à l'occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics. L'enquête peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l' article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Lorsque le résultat d'une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant après l'exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l'exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l'employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, l'employeur engage à son encontre une procédure de licenciement. Cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. L'employeur peut décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l'enquête qui lui est communiqué par l'autorité administrative, de retirer le salarié de son emploi, avec maintien du salaire. Le salarié peut contester, devant le juge administratif, l'avis de l'autorité administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de même que l'autorité administrative, interjeter appel puis se pourvoir en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure de licenciement ne peut être engagée tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige. Le présent article est applicable aux salariés des employeurs de droit privé, ainsi qu'au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé ou régi par un statut particulier, recrutés ou affectés sur les emplois mentionnés au premier alinéa. Avant l'affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens en leur sein, l'enquête administrative prévue au même premier alinéa peut, dans les conditions prévues au présent article, être menée à l'initiative de l'autorité administrative ou à la demande de l'entreprise de transport public de personnes, de l'entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté ou du gestionnaire d'infrastructure. L'autorité administrative avise sans délai l'entreprise de transport ou le gestionnaire d'infrastructure concerné du résultat de l'enquête. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des fonctions concernées et détermine les modalités d'application du présent article.

Chapitre V : Gestion territoriale des crises

Article L115-1
Abrogé

Version en vigueur du 27 novembre 2021 au 26 janvier 2023

En cas de situation de crise susceptible de dépasser la réponse courante des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires définis à l'article L. 732-1, le représentant de l'Etat dans le département assure la direction des opérations. Il met en place une organisation de gestion de crise. Dans le cadre de ses compétences, il dispose des moyens du plan Orsec départemental prévu à l'article L. 741-2 lui permettant notamment de : 1° Recenser et mobiliser les acteurs publics et privés et leurs capacités ; 2° Réquisitionner au besoin les personnes physiques et morales et leurs capacités ; 3° Fixer et coordonner les objectifs à atteindre. Les compétences attribuées par le présent article au représentant de l'Etat dans le département sont exercées par le préfet de police à Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les parties des emprises de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, sur les parties des emprises de l'aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d'Oise et sur les parties des emprises de l'aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l'Essonne.

Chapitre VI : Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces

Article L116-1

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces est une démarche multisectorielle de préparation à la gestion des crises. A cet effet, il dresse l'inventaire des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement et aux besoins des populations, définit des objectifs à atteindre pour y faire face, recense l'ensemble des capacités des acteurs publics et privés pour répondre à ces objectifs puis, après avoir déterminé la réponse capacitaire globale, dans une logique de juste suffisance et de complémentarité des moyens, identifie les ruptures capacitaires.

Article L116-2

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

Les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces sont élaborés et révisés, au niveau départemental et au niveau zonal, sous l'autorité respectivement du représentant de l'Etat dans le département et du représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité. A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, un contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces interdépartemental est élaboré et révisé par le préfet de police. Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces maritimes est élaboré et révisé sous l'autorité du représentant de l'Etat en mer.

Article L116-3

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

Un décret précise le contenu des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi.

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Chapitre Ier : Institutions nationales

Article L121-1

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Il est institué par acte réglementaire un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée. Cet acte précise les conditions dans lesquelles ce service : 1° Impulse, anime, pilote et coordonne l'action interministérielle des services de l'Etat qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ; 2° Organise les échanges d'informations utiles à l'accomplissement de leurs missions ; 3° Informe chaque année la représentation nationale de l'adéquation des moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés aux missions dont il est chargé.

Chapitre II : Préfets

Article L122-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure. A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure. Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'application de la législation relative aux douanes et aux droits indirects, aux impôts, à la concurrence, la consommation et la répression des fraudes, au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que de la police de l'eau, et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions de sécurité intérieure.

Article L122-2

Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1 , le préfet de police a en outre la charge de l'ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les parties de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, sur les parties de l'emprise de l'aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d'Oise et sur les parties de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l'Essonne et y dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale. En outre, il y coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

Article L122-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Un décret en Conseil d'Etat peut déroger aux dispositions de l'article L. 122-1 en tant qu'elles fixent les limites territoriales de la compétence du représentant de l'Etat dans le département en matière d'ordre public.

Article L122-4

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Le représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité coordonne l'action des représentants de l'Etat dans les départements de cette zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.

Article L122-5

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, dirige les actions et l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales, d'une part, pour leurs interventions concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région d'Ile-de-France dont la liste est fixée par l'autorité administrative, d'autre part, pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France.

Article L122-6

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2023

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile peut établir, sous l'autorité de chaque préfet de zone de défense et de sécurité, une délégation à la protection de la forêt, chargée de l'animation et de la coordination des services de l'Etat en matière de défense des forêts contre les incendies. Chaque délégation à la protection de la forêt rend compte annuellement de son activité au président du conseil d'administration des services d'incendie et de secours concernés.

Chapitre III : Etablissements publics

Article L123-1
Abrogé

Version en vigueur du 6 août 2018 au 1 janvier 2021

I.-L'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur. II.-L'institut comporte un Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, dont le conseil d'orientation comprend deux députés et deux sénateurs.

Article L123-2

Version en vigueur depuis le 6 août 2018

I.-Le Conseil scientifique sur les processus de radicalisation comprend parmi ses membres un député et un sénateur. II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

Chapitre Ier : Exercice des pouvoirs de police

Section 1 : Pouvoirs de police du maire
Article L131-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Le pouvoir de police du maire est défini aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve à Paris des dispositions de l' article L. 2512-13 du même code et dans la métropole de Lyon des dispositions de l' article L. 3642-2 du même code. Pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ce pouvoir est défini à la première section du chapitre II du titre IV du livre V de la deuxième partie du même code.

Article L131-2

Version en vigueur depuis le 18 août 2014

A Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 2512-13 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales.

Article L131-2-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Dans la métropole de Lyon, le président du conseil de la métropole exerce les pouvoirs de police mentionnés à l' article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales .

Section 2 : Pouvoirs de police du président du conseil départemental
Article L131-3

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Le président du conseil départemental exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du département, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, dans les conditions prévues à l' article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales .

Section 3 : Pouvoirs de police du représentant de l'Etat dans le département
Article L131-4

Version en vigueur depuis le 18 août 2014

Sous réserve de l'article L. 122-2 , le représentant de l'Etat dans le département exerce les pouvoirs de police définis au chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le représentant de l'Etat exerce en outre le pouvoir prévu à l'article L. 2521-1 du même code.

Article L131-5

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Dans les conditions prévues par les dispositions du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat exerce son pouvoir de police dans les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire. Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les conditions prévues à l'article L. 3221-5 du même code, exercer les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du département dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil départemental.

Article L131-6

Version en vigueur depuis le 18 août 2014

L'exercice des pouvoirs de police dans les communes où le régime de la police d'Etat a été établi est régi par le chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. Dans les communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions de l'article L. 2542-10 du même code sont applicables.

Chapitre II : Prévention de la délinquance

Section 1 : Rôle du maire
Article L132-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles L. 742-2 à L. 742-7 .

Article L132-2
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 mai 2012 au 1 janvier 2029

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale , le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code. Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en œuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale. Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent. Les modalités d'échange d'informations prévues au présent article peuvent être définies par les conventions mentionnées aux articles L. 132-10 et L. 132-12 du présent code, que signe également le procureur de la République.

Article L132-3
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 23 mars 2024 au 1 janvier 2029

Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune. Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. Il est également systématiquement informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale en application de l' article 21-2 du code de procédure pénale et par les gardes champêtres en application de l' article 27 du même code. Le maire est systématiquement informé, dans un délai d'un mois, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l' article 40 du même code. ; Lorsque le procureur de la République informe au titre des deuxième à quatrième alinéas du présent article le maire d'une décision de classer sans suite une procédure, il indique les raisons juridiques ou d'opportunité qui justifient cette décision. Les informations mentionnées aux cinq premiers alinéas du présent article sont transmises dans le respect de l' article 11 du code de procédure pénale.

Article L132-3-1

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Le maire est informé par le représentant de l'Etat dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de la commune en application de l'article L. 333-2 .

Article L132-4

Version en vigueur depuis le 23 mars 2024

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. A cette fin, il peut convenir avec l'Etat ou les autres personnes morales intéressées des modalités nécessaires à la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance. Dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l' article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Lorsque, en application de l'article L. 132-13 , il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative. Dans les communes de plus de 15 000 habitants, le maire charge un membre du conseil municipal ou un agent public territorial du suivi, de l'animation et de la coordination des travaux du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. S'il n'a pas été désigné par le maire, le représentant de l'Etat territorialement compétent désigne un agent coordinateur au sein des services de l'Etat afin d'assister le maire dans l'animation du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Sont membres de droit du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance : 1° Le représentant de l'Etat ou son représentant ; 2° Le procureur de la République ou son représentant ; 3° Le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et dont la commune est membre ou son représentant. Peuvent être désignés membres dudit conseil : a) Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département ; b) A leur demande, les parlementaires concernés ; c) Des représentants d'associations, d'établissements ou d'organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent. En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes limitrophes de moins de 5 000 habitants ou leurs représentants et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil. La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire. Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet.

Article L132-5

Version en vigueur depuis le 23 mars 2024

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. A la demande de l'autorité judiciaire ou des membres du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. A la demande du maire, du représentant de l'Etat dans le département ou de l'autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l'encontre des élus peut être constitué au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l'organisation d'une réponse aux violences et d'une stratégie d'accompagnement des élus victimes. Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres du groupe de travail.

Article L132-6

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l'Etat dans le département.

Article L132-7

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l' article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie. Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur.

Section 2 : Rôle du représentant de l'Etat et du procureur de la République
Article L132-8

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider, dans leur intérêt, une mesure tendant à restreindre la liberté d'aller et de venir des mineurs de treize ans lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagnés de l'un de leurs parents ou du titulaire de l'autorité parentale les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. La décision énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique.

Article L132-9

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Les décisions mentionnées à l'article L. 132-8 et au 7° de l' article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs prévoient les modalités de prise en charge du mineur et sa remise immédiate à ses parents ou à son représentant légal. Le procureur de la République est avisé sans délai de cette remise. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur n'a pu être contacté ou a refusé d'accueillir l'enfant à son domicile, celui-ci est remis au service de l'aide sociale à l'enfance qui le recueille provisoirement, par décision du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en avise immédiatement le procureur de la République.

Article L132-10

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l'association et de l'information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.

Article L132-10-1

Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

I. – Au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance et, le cas échéant, de la zone de sécurité prioritaire, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure sont chargés d'animer et de coordonner, sur leur territoire, les actions conduites par l'administration pénitentiaire, les autres services de l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et les autres personnes publiques ou privées, en vue de favoriser l'exécution des peines et prévenir la récidive. Dans le cadre de leurs attributions, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure : 1° Sont informés par le procureur de la République, au moins une fois par an, de la politique pénale mise en œuvre sur leur territoire ; 2° Examinent et donnent leur avis sur les conditions de mise en œuvre des mesures prévues à l'article 41-1 du code de procédure pénale ; 3° Organisent les modalités du suivi et du contrôle en milieu ouvert, par les services et personnes publiques ou privées mentionnés au premier alinéa du présent I, des personnes condamnées sortant de détention, désignées par l'autorité judiciaire compte tenu de leur personnalité, de leur situation matérielle, familiale et sociale ainsi que des circonstances de la commission des faits ; 4° Informent régulièrement les juridictions de l'application des peines ainsi que le service pénitentiaire d'insertion et de probation des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, du suivi et du contrôle des personnes désignées en application du 3° du présent I. A cet effet, ils peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information à caractère personnel liée au comportement de ces personnes en détention et aux modalités d'exécution de leur peine qu'ils jugent utiles au bon déroulement du suivi et du contrôle de celles de ces personnes dont le comportement est susceptible de constituer une menace pour la sécurité et l'ordre publics. II. – Les informations confidentielles échangées en application du I du présent article ne peuvent être communiquées à des tiers. Toute personne destinataire d'une telle information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil départemental de prévention de la délinquance sur la proposition des membres des groupes de travail mentionnés au premier alinéa du I du présent article. III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L132-10-2

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Lorsque, en application de l'article L. 132-4 , un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est mis en place, le procureur de la République ou son représentant peut créer et présider un ou plusieurs groupes locaux de traitement de la délinquance. Les missions et la composition de ces groupes sont précisées par décret.

Section 3 : Dispositions particulières à Paris et à la métropole du Grand Paris
Article L132-11

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris. Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

Article L132-12

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat. Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police.

Article L132-12-1

Version en vigueur depuis le 9 août 2015

Les établissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales exercent leur compétence en matière d'animation et de coordination des dispositifs de prévention de la délinquance dans les conditions prévues aux articles L. 132-13 et L. 132-14 du présent code.

Article L132-12-2
Abrogé

Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 9 août 2015

Après avis du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, arrêtent conjointement le plan de prévention de la délinquance de la métropole. Les actions de prévention de la délinquance conduites par la métropole du Grand Paris et les plans de prévention de la délinquance arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 132-6, ne doivent pas être incompatibles avec le plan mentionné au présent article.

Article L132-12-3
Abrogé

Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 9 août 2015

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police informe régulièrement le président de la métropole du Grand Paris des résultats obtenus en matière de lutte contre l'insécurité.

Section 4 : Rôle des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance
Article L132-13

Version en vigueur depuis le 23 mars 2024

I. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. Sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée, le président de l'établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l' article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. II. - Sont membres de droit du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance : 1° Le représentant de l'Etat ou son représentant ; 2° Le procureur de la République ou son représentant. Peuvent être désignés membres dudit conseil : a) Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département ; b) A leur demande, les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou leurs représentants ; c) A leur demande, les parlementaires concernés ; d) Des représentants d'associations, d'établissements ou d'organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent. En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal. La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet. III. - Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. A la demande de l'autorité judiciaire ou des membres du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. A la demande du président ou des maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'Etat dans le département ou de l'autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l'encontre des élus peut être constitué au sein du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l'organisation d'une réponse aux violences et d'une stratégie d'accompagnement des élus victimes. Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Article L132-14

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

I.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2 , d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection. Il peut mettre à disposition des communes concernées du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l'article L. 512-2 s'agissant des agents de police municipale, et dans les conditions prévues à l'article L. 132-14-1 s'agissant des autres agents. II.-Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de leur accord et de celui de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2 du présent code, d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection. Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l'article L. 132-14-1. III.-Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d'un ou deux départements limitrophes, il peut décider, sous réserve de leur accord et de celui de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2 du présent code, d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection. Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale et du ou des départements concernés du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l'article L. 132-14-1. Dans ce cas, par dérogation à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, il est présidé par le maire d'une des communes ou par le président d'un des établissements publics de coopération intercommunale membres. IV.-Dans les cas prévus aux I à III du présent article, une convention conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés fixe les modalités d'acquisition, d'installation, d'entretien et de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection et les modalités de mise à disposition du personnel chargé du visionnage. V.-Dans les cas prévus aux I à III, une convention est conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte et l'Etat pour définir les modalités d'intervention des forces de sécurité de l'Etat.

Article L132-14-1

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Sans préjudice de la compétence des agents de police municipale, les agents des communes et les agents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés aux I à III de l'article L. 132-14 peuvent être chargés du visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d'un dispositif de vidéoprotection dont la mise en œuvre est prévue à l'article L. 251-2, dès lors que ce visionnage ne nécessite pas de leur part d'actes de police judiciaire. Ils sont agréés par le représentant de l'Etat dans les départements concernés. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat après consultation du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du syndicat mixte. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans qu'il soit procédé à cette consultation. Pendant le visionnage des images prises sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité exclusive du maire de cette commune. Pendant le visionnage des images prises sur le domaine public départemental, les agents des syndicats mixtes mentionnés au III de l'article L. 132-14 sont placés sous l'autorité exclusive du président du conseil départemental.

Section 5 : Rôle du conseil départemental
Article L132-15

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Le conseil départemental concourt aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale. Il statue sur l'organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance dans les communes définies au deuxième alinéa de l'article L. 132-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l'article L. 132-13 , une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions mises en œuvre.

Section 6 : De l'information des députés et des sénateurs
Article L132-16

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2014

Les députés et les sénateurs sont informés, à leur demande, par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, constitué dans la circonscription électorale dans laquelle ils ont été élus, de la tenue et de l'objet des réunions de ces instances. Ils peuvent assister aux réunions de ces instances et être consultés par elles sur toute question concernant la prévention de la délinquance.

TITRE IV : DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L141-1

Version en vigueur depuis le 15 novembre 2014

La déontologie des personnes exerçant des missions ou activités de sécurité est précisée par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II : Défenseur des droits

Article L142-1

Version en vigueur depuis le 15 novembre 2014

Le Défenseur des droits accomplit sa mission de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité dans les conditions fixées par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Article L152-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département-Région de Mayotte ; 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 3° Les références au département sont remplacées par la référence au Département-Région de Mayotte ; 4° Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Article L153-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Les articles L. 131-1 , L. 131-6 à L. 132-7 et L. 132-13 à L. 132-15 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article L153-2

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ; 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 3° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ; 4° Les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ; 4° bis Pour l'application de l'article L. 112-5 , la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale permet de déroger aux procédures et formalités en matière d'environnement et d'urbanisme applicables localement ayant le même objet que les procédures et formalités prévues par le code de l'environnement et le code de l'urbanisme auxquelles fait référence cet article ; 5° L'article L. 131-3 est ainsi rédigé : " Art. L. 131-3. ― Les pouvoirs de police du président du conseil territorial sont définis, pour Saint-Barthélemy, aux articles L. O. 6252-7 et L. O. 6252-8 du code général des collectivités territoriales, et pour Saint-Martin, aux articles L. O. 6352-7 et L. O. 6352-8 du même code. " ; 6° L'article L. 131-4 est ainsi rédigé : " Art. L. 131-4. ― Le représentant de l'Etat exerce les pouvoirs de police définis, pour Saint-Barthélemy, à l' article L. 6212-3 du code général des collectivités territoriales , et pour Saint-Martin, à l'article L. 6312-3 du même code. " ; 7° L'article L. 131-5 est ainsi rédigé : " Art. L. 131-5. ― Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police, dans les conditions prévues à l'article L. O. 6252-9 du code général des collectivités territoriales pour Saint-Barthélemy et à l' article L. O. 6352-9 du même code pour Saint-Martin. "

Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L154-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Les articles L. 122-4 et L. 132-13 à L. 132-15 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L154-2

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 3° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 4° Les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ; 4° bis Pour l'application de l'article L. 112-5 , la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale permet de déroger aux procédures et formalités en matière d'environnement et d'urbanisme applicables localement ayant le même objet que les procédures et formalités prévues par le code de l'environnement et le code de l'urbanisme auxquelles fait référence cet article ; 5° L'article L. 131-3 est ainsi rédigé : " Art. L. 131-3. ― Les pouvoirs de police du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sont définis à l' article L. O. 6462-6 du code général des collectivités territoriales . " ; 6° L'article L. 131-4 est ainsi rédigé : " Art. L. 131-4. ― Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les pouvoirs de police définis à l' article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales . " ; 7° L'article L. 131-5 est ainsi rédigé : " Art. L. 131-5. ― Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police, dans les conditions prévues à l'article L. O. 6462-2 du code général des collectivités territoriales. "

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

Article L155-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les dispositions suivantes : 1° Le titre Ier ; 2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ; 3° Au titre III : les articles L. 131-1 , L. 131-6 à L. 132-4 , L. 132-6 à L. 132-10 et L. 132-16 . L'article L. 132-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ; 4° Le titre IV.

Article L155-2

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ; 4° L'article L. 112-2 est ainsi rédigé : " Art. L. 112-2. ― Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de la préparation et de la mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de sécurité civile. En application du 6° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les autorités de l'Etat sont compétentes pour la préparation des mesures de sauvegarde, l'élaboration et la mise en œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes, ainsi que pour la coordination et la réquisition des moyens concourant à la sécurité civile. A ce titre, les autorités de l'Etat évaluent en permanence l'état de préparation aux risques et veillent à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations. Les autorités de la Polynésie française concourent également à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière d'urbanisme, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de prévention des risques naturels. " Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française, le haut-commissaire de la République en Polynésie française coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la commune. " ; 5° A l'article L. 122-1 : a) A la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : " Il en informe le président de la Polynésie française en tant que de besoin. " ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : " Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République en Polynésie française sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Polynésie française et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière. Dans ce même cadre, les officiers de police judiciaire communiquent aux agents des services précités tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière. " ; 6° A l'article L. 131-1, les références aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par la référence à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du même code ; 7° L'article L. 132-4 est ainsi rédigé : " Art. L. 132-4 . ― Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences de la Polynésie française en matière sociale et des compétences des autres collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. " Dans les communes de plus de 5 000 habitants, le maire ou son représentant est désigné dans les conditions prévues à l' article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ; 8° A l'article L. 132-9 : a) Au premier alinéa, les mots : “et au 7° de l'article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs” sont supprimés ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ; 9° A l'article L. 132-16 , les mots : " ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, " sont supprimés.

Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article L156-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les dispositions suivantes : 1° Le titre Ier ; 2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ; 3° Au titre III : les articles L. 131-1 , L. 131-6 , L. 132-1 à L. 132-4 , L. 132-8 à L. 132-10, L. 132-14 et L. 132-16 . L'article L. 132-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ; 4° Le titre IV.

Article L156-2

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 4° L'article L. 112-2 est ainsi rédigé : " Art. L. 112-2. ― Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de la préparation et de la mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de sécurité civile. " L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. Il en définit la doctrine et coordonne tous les moyens. " Avec le concours de la Nouvelle-Calédonie et des provinces dans le cadre de leurs compétences ainsi que des communes, il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations. " La Nouvelle-Calédonie et les provinces concourent à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme. " Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la commune. " ; 5° Au premier alinéa de l'article L. 113-1 , les mots : " ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu des dispositions applicables localement " ; 6° A l'article L. 122-1 : a) Au premier alinéa, les mots : " des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance " sont remplacés par les mots : " des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie relatives à la prévention de la délinquance " b) A la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : " Il en informe le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin. " ; c) Au troisième alinéa, le mot : " départementaux " est remplacé par le mot : " locaux " ; d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : " Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière. " ; 7° L'article L. 131-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 131-1. ― Les pouvoirs de police du maire dans la commune sont définis aux articles L. 131-1 à L. 131-2-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. " 8° L'article L. 131-6 est ainsi rédigé : " Art. L. 131-6. ― L'exercice des pouvoirs de police dans les communes où le régime de la police d'Etat a été établi est régi par les articles L. 132-5 et L. 132-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie . " 8° bis A l'article L. 132-1 , les mots : " articles L. 742-2 à L. 742-7 ” sont remplacés par les mots : " articles L. 742-2, L. 742-3, L. 742-5 et L. 742-6 ” ; 9° L'article L. 132-4 est ainsi rédigé : " Art. L. 132-4. ― Conformément aux dispositions de l'article L. 131-1-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. " Dans les communes de plus de 5 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ; 10° A l'article L. 132-9 : a) Au premier alinéa, les mots : “et au 7° de l'article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs” sont supprimés ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ; 11° A l'article L. 132-16 , les mots : " ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, " sont supprimés.

Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Article L157-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les dispositions suivantes : 1° Le titre Ier ; 2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ; 3° Au titre III : les articles L. 132-8 et L. 132-9 ; 4° Le titre IV.

Article L157-2

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 3° Les références au département sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ; 3° bis Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 4° A l'article L. 122-1 , les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : " Il dirige l'action de la gendarmerie nationale et de la garde territoriale en matière d'ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et celui des services de la garde territoriale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. " Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, il s'assure, en tant que de besoin, du concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire des îles Wallis et Futuna. " L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna est représenté dans les circonscriptions d'Alo et de Sigave par un délégué. " ; 5° A l'article L. 132-9 : a) Au premier alinéa, les mots : “ et au 7° de l'article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs ” sont supprimés ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement ".

Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

Article L158-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les dispositions suivantes : 1° Le titre Ier ; 2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ; 3° Le titre IV.

Article L158-2

Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ; 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 3° Les références au département sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ; 4° Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

TITRE Ier : ORDRE PUBLIC

Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements

Section 1 : Manifestations sur la voie publique
Article L211-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux. Les réunions publiques sont régies par les dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juin 1881 .

Article L211-2

Version en vigueur depuis le 12 avril 2019

La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé.

Article L211-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu'à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l' article 132-75 du code pénal . L'aire géographique où s'applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L211-4

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au représentant de l'Etat dans le département. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d'interdiction. Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'Etat dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l' article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales .

Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
Article L211-5

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin, susceptibles de réunir plus de 250 personnes et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, font l'objet d'une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l'Etat dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, ou, à Paris, du préfet de police. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques. La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration.

Article L211-6

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise une concertation avec les responsables, destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.

Article L211-7

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire. Il peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes. Les décisions prises pour assurer l'effectivité de l'interdiction sont exécutoires d'office. Le deuxième alinéa de l'article L. 211-11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n'a pas été déclaré.

Article L211-7-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Lorsqu'un contrat de louage mentionné à l' article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l'identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d'une procédure administrative ou judiciaire. Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d'une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'économie et de la santé, le loueur est tenu de s'assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l'objet de l'une des déclarations mentionnées à l' article L. 211-5 du présent code et de conserver une copie de cette déclaration dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. A défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement au représentant de l'Etat dans le département. Le fait de ne pas respecter l'obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Article L211-8

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 3 : Attroupements
Article L211-9

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Un attroupement, au sens de l' article 431-3 du code pénal , peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées, lorsqu'ils sont porteurs des insignes de leur fonction, par : 1° Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ; 2° Sauf à Paris, le maire ou l'un de ses adjoints ; 3° Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire. Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai. Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées aux 1° à 3° et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public.

Article L211-10

Version en vigueur depuis le 12 avril 2019

L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. L'Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.

Section 4 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
Article L211-11

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie. Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Section 4 bis : Grands événements
Article L211-11-1

Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

Sont désignés par décret les grands événements et les grands rassemblements de personnes ayant pour objet d'assister à la retransmission d'événements exposés à un risque d'actes de terrorisme en raison de leur nature et de l'ampleur de leur fréquentation. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui les accueillent ainsi que leur organisateur. L'accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur, à tout ou partie des établissements et des installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis, pendant la durée de l'événement ou du rassemblement et de leur préparation, à une autorisation de l'organisateur délivrée sur avis conforme de l'autorité administrative. Cette autorité administrative rend son avis à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d'eux, du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l' article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Un avis défavorable ne peut être émis que s'il ressort de l'enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article, notamment la liste des fichiers mentionnés au deuxième alinéa pouvant faire l'objet d'une consultation, les catégories de personnes concernées et les garanties d'information ouvertes à ces personnes.

Article L211-11-2

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les personnes morales ou les personnes physiques ayant commis l'infraction mentionnée à l'article L. 211-15 sont tenues de rembourser aux collectivités territoriales les dépenses supplémentaires qu'elles ont engagées en raison de l'organisation du rassemblement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Section 5 : Dispositions pénales
Sous-section 1 : Manifestations sur la voie publique
Article L211-12

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

L'organisation sur la voie publique d'une manifestation n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues par la loi, ayant fait l'objet d'une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée, ou ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi et la participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme sont réprimées dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.

Article L211-13
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2012 au 12 avril 2019

Les personnes s'étant rendues coupables, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-7 à 222-13 , 322-1, premier alinéa, 322-2 et 322-3 , dans le cas de l'infraction définie à l' article 322-1, premier alinéa, et 322-6 à 322-10 du code pénal encourent également la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans des lieux fixés par la décision de condamnation, pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Si cette interdiction accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Article L211-14

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

L'interdiction du territoire français peut être également prononcée, dans les conditions prévues par l' article 131-30 du code pénal , pour une durée de trois ans au plus, à l'encontre de tout étranger s'étant rendu coupable, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-9 , 222-11 à 222-13 , 322-3 et 322-6 du code pénal.

Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
Article L211-15

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au déroulement d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 : 1° Sans déclaration préalable ; 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l'objet ou sur les conditions du rassemblement projeté ; 3° Ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. L'autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

Article L211-15-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 211-15 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ; 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ; 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 4° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 5° L'interdiction d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 .

Article L211-15-2

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

En cas de condamnation pour le délit prévu à l'article L. 211-15 , le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l'environnement, dans un délai qu'il détermine. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

Article L211-15-3

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l' article 121-2 du code pénal , de l'infraction définie à l' article L. 211-15 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l' article 131-38 du code pénal , les peines prévues aux 8° et 12° de l' article 131-39 du même code .

Article L211-15-4

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211-15 dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du dernier alinéa du même article L. 211-15 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale , par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

Article L211-15-5

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Lorsqu'un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 s'est tenu soit sans déclaration préalable, soit en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, soit sans l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant du terrain ou du local où il s'est déroulé, les personnes commettant l'infraction mentionnée à l'article L. 211-15 sont solidairement responsables de tous les dommages causés par ce rassemblement. Les personnes solidairement responsables sont tenues de remettre en état le terrain ou le local concerné. Le propriétaire et l'exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus au même article L. 211-15 aux fins d'obtenir réparation de l'intégralité de leur préjudice ainsi que la remise en état du terrain ou du local concerné. Le produit des confiscations prononcées en application de l'article L. 211-15-1 peut être affecté, par décision de la juridiction, à l'indemnisation des propriétaires et des exploitants victimes des dommages mentionnés au premier alinéa du présent article.

Sous-section 3 : Attroupements
Article L211-16

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

La poursuite, après les sommations de se disperser, de la participation à un attroupement sans être porteur d'une arme, la participation à un attroupement en étant porteur d'une arme et la provocation directe à un attroupement armé sont réprimées dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.

Sous-section 4 : Rassemblements de véhicules troublant l'ordre public
Article L211-17

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Le fait d'organiser un rassemblement impliquant l'usage de véhicules terrestres à moteur à des fins de manœuvres ou de performances motorisées dans des lieux qui ne sont pas spécialement aménagés à cet effet, en violation d'une interdiction prononcée par la police administrative en raison des troubles à l'ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics que ce rassemblement est susceptible d'occasionner, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. L'autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

Article L211-18

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211-17 dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du second alinéa du même article L. 211-17 est puni de 5 000 euros d'amende. L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale , par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

Chapitre II : Suspension ou dissolution de certains groupements et associations

Article L212-1

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : 1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ; 2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ; 3° Ou dont l'objet ou l'action tend à porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; 4° Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ; 5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ; 6° Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ; 7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. Le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application du présent article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l'organisation d'un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.

Article L212-1-1

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

Pour l'application de l'article L. 212-1 , sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

Article L212-2

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

Les conditions dans lesquelles les associations ou groupements de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l' article L. 122-1 du code du sport peuvent être dissous ou suspendus d'activité par voie réglementaire sont fixées par les dispositions de l'article L. 332-18 du même code. La participation au maintien ou à la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application de ce dernier article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que la participation aux activités qu'une association suspendue d'activité s'est vue interdire en application du même article, ou l'organisation de ces activités, sont réprimées dans les conditions prévues à l'article L. 332-19 du même code.

Section 1 : Groupes de combat et milices privées
Section 2 : Associations de supporters

Chapitre III : Etat d'urgence

Article L213-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Les règles relatives à l'état d'urgence sont définies par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 .

Chapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord

Article L213-2

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

I. - Les services de l'Etat ainsi que ses établissements publics concourant à la défense nationale peuvent utiliser des dispositifs désignés par arrêté du Premier ministre destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol par un tel aéronef d'une zone mentionnée à l' article L. 6211-4 du code des transports . Les mesures prises en application du premier alinéa du présent article sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et détermine les modalités de mise en œuvre des dispositifs mentionnés au même premier alinéa. II. - En cas de menace imminente pour la sécurité des points d'importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l' article L. 6211-4 du code des transports comprenant l'un de ces mêmes points d'importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou leurs sous-traitants peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l' article L. 1332-3 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin. Ces opérateurs sont désignés par un arrêté du Premier ministre dont seul l'intitulé est publié au Journal officiel. La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au I du présent article est subordonnée à une autorisation administrative motivée, qui désigne, le cas échéant, les prestataires ou les sous-traitants auxquels il est recouru et qui précise les dispositifs mentionnés au même I susceptibles d'être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel ces derniers peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens. Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du présent code ou à l' article L. 2251-3 du code des transports ou sont titulaires de l'agrément prévu au 2° du I de l' article L. 5332-18 du même code et remplissent les conditions de formation et d'habilitation spécifiques définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa du présent II. Les prestataires ou les sous-traitants auxquels il peut être recouru disposent d'une autorisation d'exercice en application de l'article L. 612-9. Ils ne peuvent eux-mêmes sous-traiter à un tiers, directement ou indirectement, l'exécution des missions impliquant l'utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'intervention des agents des prestataires ou sous-traitants autorisés qui remplissent les conditions prévues au présent II. Le représentant de l'Etat en mer, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police et l'officier de police judiciaire territorialement compétent sont informés sans délai de l'utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article. Les mesures prises en application des cinq premiers alinéas du présent II sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent II, notamment celles relatives à l'habilitation, à la formation et au contrôle des utilisateurs, aux conditions d'acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d'utilisation par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, par ses prestataires ou par les sous-traitants, y compris leur contrôle par l'autorité administrative et les procédures d'échange d'informations avec les agents de la force publique.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article L214-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours aux moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L214-2

Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

Les personnels de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants : 1° Lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ; 2° Lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ; 3° En cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite. Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article L214-3
Abrogé

Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 2 mars 2017

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2338-3 du code de la défense , les officiers et sous-officiers de gendarmerie et les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie sont autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations.

Article L214-4

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents chargés d'appliquer la législation en matière de douanes et droits indirects, d'impôts et de concurrence, consommation et répression des fraudes répondent aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire communiquent à ces agents tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.

TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION

Chapitre Ier : Lutte contre le financement des activités terroristes

Article L221-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Les obligations des prestataires de services financiers relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes sont définies par les chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier. La méconnaissance de ces obligations expose aux sanctions pénales prévues par le chapitre IV du titre VII du même livre.

Chapitre II : Accès à des traitements administratifs automatisés et à des données détenues par des opérateurs privés

Article L222-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

I.-Pour les besoins de la prévention et de la répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avoir accès aux traitements automatisés suivants : 1° Le fichier national des immatriculations ; 2° Le système national de gestion des permis de conduire ; 3° Le système de gestion des cartes nationales d'identité ; 4° Le système de gestion des passeports ; 5° Le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ; 6° Les données à caractère personnel, mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 142-1 et à l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises ; 7° Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 du même code. II.-Pour les seuls besoins de la prévention des atteintes et des actes mentionnés au premier alinéa du I, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier alinéa du présent II et les modalités de leur accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article.

Article L222-2
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2012 au 1 janvier 2015

Les agents dûment habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention des actes de terrorisme peuvent accéder aux données conservées par les opérateurs de communications électroniques dans les conditions définies à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques.

Article L222-3
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2012 au 1 janvier 2015

Les agents dûment habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention des actes de terrorisme peuvent accéder aux données conservées par les prestataires de services de communication au public en ligne dans les conditions définies au II bis de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection

Article L223-1

Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, par les autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme. Ces systèmes peuvent également être mis en œuvre dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme. La vidéoprotection de la voie publique ou de lieux ou établissements ouverts au public est mise en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du présent livre.

Article L223-2

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire la mise en œuvre, dans un délai qu'ils fixent, de systèmes de vidéoprotection, aux personnes suivantes : 1° Les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ; 2° Les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs, relevant de l'activité de transports terrestres régie par l'article L. 1000-1 du code des transports ; 3° Les exploitants d'aéroports qui, n'étant pas mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ouverts au trafic international.

Article L223-3

Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

Sauf en matière de défense nationale, la décision mentionnée à l'article L. 223-2 doit être précédée d'une consultation de la commission départementale de vidéoprotection si elle porte sur une installation de vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux et établissements ouverts au public. Les systèmes de vidéoprotection installés en application de l'article L. 223-2 sont soumis aux dispositions des articles L. 251-3 , L. 252-2 , L. 252-4 , L. 252-5 , L. 253-3 , L. 253-4 , L. 253-5 , L. 254-1 , L. 255-1 .

Article L223-4

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées à l'article L. 223-1 , sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéoprotection, exploité dans les conditions prévues au titre V du présent livre, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure d'autorisation provisoire. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale de vidéoprotection sur la mise en œuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue à l'article L. 252-1 et se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire.

Article L223-5

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection exploité dans les conditions prévues par l'article L. 223-3 . Quand cette décision porte sur une installation de vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux ou établissements ouverts au public, le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure de décision provisoire. Avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale de vidéoprotection sur la mise en œuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue à l'article L. 252-1 et se prononcent sur son maintien.

Article L223-6

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Si les personnes mentionnées à l'article L. 223-2 refusent de mettre en œuvre le système de vidéoprotection prescrit, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police les mettent en demeure de procéder à cette installation dans le délai qu'ils fixent en tenant compte des contraintes particulières liées à l'exploitation des établissements, installations et ouvrages et, le cas échéant, de l'urgence.

Article L223-7

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 223-2 , de ne pas avoir pris les mesures d'installation du système de vidéoprotection prescrit à l'expiration du délai défini par la mise en demeure mentionnée à l'article L. 223-6 .

Article L223-8

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, de protection des abords des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut demander à une commune la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection. Le conseil municipal doit en délibérer dans un délai de trois mois. Les conditions de financement du fonctionnement et de la maintenance du système de vidéoprotection font l'objet d'une convention conclue entre la commune de son lieu d'implantation et le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police. Les articles L. 223-3 et L. 223-5 sont applicables.

Article L223-9

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

L'article L. 223-8 est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont décidé de faire application de l'article L. 132-14 .

Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire

Article L224-1

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016

Tout Français peut faire l'objet d'une interdiction de sortie du territoire lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il projette : 1° Des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ; 2° Ou des déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français. L'interdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l'intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Lorsque les conditions en sont réunies, l'interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision expresse et motivée. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites. La personne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. L'interdiction de sortie du territoire emporte dès son prononcé et à titre conservatoire l'invalidation du passeport et de la carte nationale d'identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d'un tel document. L'autorité administrative informe la personne concernée par tout moyen. Dès notification de l'interdiction de sortie du territoire, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de restituer son passeport et sa carte nationale d'identité. Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d'un tel document. Ce récépissé suffit à justifier de l'identité de la personne concernée sur le territoire national en application de l' article 1er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité. Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d'une interdiction de sortie du territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Le fait, pour toute personne s'étant vu notifier une décision d'interdiction de sortie du territoire, de se soustraire à l'obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, s'agissant notamment des modalités d'établissement du récépissé mentionné au neuvième alinéa.

Chapitre V : Contrôle administratif des retours sur le territoire national

Article L225-1

Version en vigueur depuis le 5 juin 2016

Toute personne qui a quitté le territoire national et dont il existe des raisons sérieuses de penser que ce déplacement a pour but de rejoindre un théâtre d'opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français peut faire l'objet d'un contrôle administratif dès son retour sur le territoire national.

Article L225-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019

Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 225-1 , dans un délai maximal d'un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de : 1° Résider dans un périmètre géographique déterminé permettant à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, l'astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l'intérieur de ce périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés. Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale d'un mois, renouvelable deux fois par décision motivée.

Article L225-3

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019

Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 225-1 , dans un délai maximal d'un an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de : 1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ; 2° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois par décision motivée.

Article L225-4

Version en vigueur depuis le 5 juin 2016

Les décisions prononçant les obligations prévues aux articles L. 225-2 et L. 225-3 sont écrites et motivées. Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Les décisions prononçant les obligations prévues aux mêmes articles L. 225-2 et L. 225-3 sont levées aussitôt que les conditions prévues à l'article L. 225-1 ne sont plus satisfaites. La personne faisant l'objet d'obligations fixées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de son renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. En cas de recours formé sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, la condition d'urgence est présumée remplie, sauf à ce que le ministre de l'intérieur fasse valoir des circonstances particulières.

Article L225-5

Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

Lorsque des poursuites judiciaires, fondées sur des faits qualifiés d'actes de terrorisme par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal et accompagnées de mesures restrictives ou privatives de liberté, sont engagées à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'obligations fixées en application du présent chapitre ou lorsque des mesures d'assistance éducative sont ordonnées en application des articles 375 à 375-9 du code civil à l'égard d'un mineur faisant l'objet des mêmes obligations, le ministre de l'intérieur abroge les décisions fixant ces obligations.

Article L225-6

Version en vigueur depuis le 5 juin 2016

Les obligations prononcées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peuvent être en tout ou partie suspendues lorsque la personne accepte de participer, dans un établissement habilité à cet effet, à une action destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de citoyenneté.

Article L225-7

Version en vigueur depuis le 5 juin 2016

Le fait de se soustraire aux obligations fixées par l'autorité administrative en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Article L225-8

Version en vigueur depuis le 5 juin 2016

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent chapitre.

Chapitre VI : Périmètres de protection

Article L226-1

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

Afin d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés. L'arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée. L'arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux exposés à la menace et à leurs abords, ainsi que ses points d'accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. L'arrêté prévoit les règles d'accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale, ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux quatrième et sixième alinéas et à l'exclusion de toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler, et les catégories d'agents habilités à procéder à ces vérifications. L'arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à 4° de l' article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité et le contrôle effectif de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l' article 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. Pour la mise en œuvre de ces opérations, ces agents peuvent être assistés par des agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du présent code, placés sous l'autorité et le contrôle effectif et continu d'un officier de police judiciaire. Après accord du maire, l'arrêté peut autoriser les agents de police municipale mentionnés à l'article L. 511-1 à participer à ces opérations sous l'autorité d'un officier de police judiciaire. Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des véhicules sont susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre, l'arrêté peut également en subordonner l'accès à la visite du véhicule, avec le consentement de son conducteur. Ces opérations ne peuvent être accomplies que par les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, par ceux mentionnés à l' article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code. Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l'intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l'inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule s'en voient interdire l'accès ou sont reconduites d'office à l'extérieur du périmètre par les agents mentionnés au sixième alinéa du présent article. La durée de validité d'un arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection en application du présent article ne peut excéder un mois. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne peut renouveler l'arrêté au-delà de ce délai que si les conditions prévues au premier alinéa continuent d'être réunies. Pour les lieux faisant l'objet du périmètre de protection, l'arrêté ne peut être renouvelé qu'une seule fois, pour une durée ne pouvant excéder un mois, dès lors que les conditions prévues au premier alinéa continuent d'être réunies.

Chapitre VI bis : Interdictions de paraître en cas de grand événement ou de grand rassemblement

Article L226-2

Version en vigueur depuis le 22 mars 2026

Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, prononcer à l'égard de toute personne ne faisant pas déjà l'objet des mesures prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-4 et pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un grand événement ou grand rassemblement désigné en application de l'article L. 211-11-1 et situés dans le périmètre que détermine le décret prévu au même article L. 211-11-1. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de deux mois. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins soixante-douze heures avant son entrée en vigueur. Cette interdiction peut être assortie d'une obligation de répondre, au moment de l'événement objet de l'interdiction, aux convocations des services de police ou des unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour. La personne soumise à l'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ce recours s'exerce sans préjudice des procédures mentionnées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative . Le fait de se soustraire aux obligations du présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Chapitre VII : Fermeture de lieux de culte

Article L227-1

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

I.-Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes. Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. L'arrêté de fermeture est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l'expiration duquel la mesure peut faire l'objet d'une exécution d'office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d'office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l'absence de tenue d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. II.-Peuvent également faire l'objet d'une mesure de fermeture, selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils seraient utilisés aux mêmes fins pour faire échec à l'exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l'expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

Article L227-2

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

La violation d'une mesure de fermeture d'un lieu de culte ou d'un lieu en dépendant prise en application de l'article L. 227-1 est punie d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

Article L228-1

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2017

Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre.

Article L228-2

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. L'obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d'une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l'intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. En cas de saisine d'un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures court à compter de l'enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement rendu en application de la procédure définie aux septième et huitième alinéas est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative , s'exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.

Article L228-3

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019

A la place de l'obligation prévue au 2° de l'article L. 228-2 , le ministre de l'intérieur peut proposer à la personne faisant l'objet de la mesure prévue au 1° du même article L. 228-2 de la placer sous surveillance électronique mobile, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent. Ce placement est subordonné à l'accord écrit de la personne concernée. Dans ce cas, le périmètre géographique imposé en application du même 1° ne peut être inférieur au territoire du département. Le placement sous surveillance électronique mobile est décidé pour la durée de la mesure prise en application dudit 1°. Il y est mis fin en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l'intéressé, qui peut alors être assujetti à l'obligation prévue au 2° dudit article L. 228-2. La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d'un dispositif technique permettant à tout moment à l'autorité administrative de s'assurer à distance qu'elle n'a pas quitté le périmètre défini en application du 1° du même article L. 228-2. Le dispositif technique ne peut être utilisé par l'autorité administrative pour localiser la personne, sauf lorsque celle-ci a quitté ce périmètre ou en cas de fonctionnement altéré dudit dispositif technique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu au troisième alinéa, pour lequel peut être mis en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, peut être confiée à une personne de droit privé habilitée à cet effet.

Article L228-4

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

S'il ne fait pas application des articles L. 228-2 et L. 228-3 , le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : 1° Déclarer et justifier de son domicile ainsi que de tout changement de domicile ; 2° Signaler ses déplacements à l'extérieur d'un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire de la commune de son domicile ; 3° Ne pas paraître dans un lieu déterminé, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée. Cette obligation tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne intéressée. Les obligations mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de six mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. En cas de saisine d'un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021.] court à compter de l'enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

Article L228-5

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1 , y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4 , de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder douze mois. L'obligation est levée dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. En cas de saisine d'un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures court à compter de l'enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement rendu en application de la procédure définie aux troisième et quatrième alinéas du présent article est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au quatrième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative , s'exercent sans préjudice des procédures prévues au quatrième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.

Article L228-6

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

Les décisions du ministre de l'intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces articles tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l'autorité judiciaire. A l'exception des mesures prises sur le fondement de l'article L. 228-3 , le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision.

Article L228-7

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2017

Le fait de se soustraire aux obligations fixées en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Chapitre IX : Visites et saisies

Article L229-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Sur saisine motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées. La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est précédée d'une information du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L'ordonnance est communiquée au procureur de la République antiterroriste et au procureur de la République territorialement compétent. L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d'immatriculation administrative du chef de service qui nomme l'officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d'assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté n'entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

Article L229-2
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2029

L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l'urgence ou les nécessités de l'opération. Elle s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. A cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l'opération. Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'opération et, à tout moment, sur saisine de l'occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l'arrêt. Afin d'exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite. Lorsqu'une infraction est constatée, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent s'identifier par le numéro d'immatriculation administrative mentionné à l'article 15-4 du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité d'affectation, ainsi que par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant. Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours. Si, à l'occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l'existence d'autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 229-1 , ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l'ordonnance, délivrée en cas d'urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article. Le juge qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au même septième alinéa.

Article L229-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

I.-L'ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. II.-Le premier président de la cour d'appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

Article L229-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

I.-Lorsqu'elle est susceptible de fournir des renseignements sur les documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, être retenue sur place par l'officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations. La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment. Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée. Mention de l'information ou de l'accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III. II.-La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend : 1° Du fondement légal de son placement en retenue ; 2° De la durée maximale de la mesure ; 3° Du fait que la retenue dont elle fait l'objet ne peut donner lieu à audition et qu'elle a le droit de garder le silence ; 4° Du fait qu'elle bénéficie du droit de faire prévenir par l'officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur. Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit. Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l'officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande. III.-L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l'heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l'heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l'intéressé. La durée de la retenue s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

Article L229-5

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

I.-Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, si la visite révèle l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu'à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite. Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant mentionné au troisième alinéa de l'article L. 229-2 fait obstacle à l'accès aux données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite, mention en est faite au procès-verbal prévu au même article L. 229-2. Il peut alors être procédé à la saisie de ces supports, dans les conditions prévues au présent I. La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l'article L. 229-2 indique les motifs de la saisie et dresse l'inventaire des documents et données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 229-2 ainsi qu'au juge ayant délivré l'autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. A compter de la saisie, nul n'y a accès avant l'autorisation du juge. II.-Dès la fin de la visite, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris d'autoriser l'exploitation des documents et données saisis. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative. Sont exclus de l'autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la visite. L'ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance. L'ordonnance peut faire l'objet, dans un délai de quarante-huit heures, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 229-3 . Le premier président statue dans un délai de quarante-huit heures. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les documents et supports saisis sont restitués, dans l'état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire. Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les documents, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les documents ainsi que les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu'il a été procédé à leur copie ou à celle des données qu'ils contiennent, à l'issue d'un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé leur exploitation ou celle des données qu'ils contiennent. Les copies des documents ou des données sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l'exploitation. En cas de difficulté dans l'accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l'exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l'avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi par l'autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l'expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l'autorité administrative. Si l'exploitation ou l'examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d'une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

Article L229-6

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2017

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Chapitre IX bis : Injonction d'examen psychiatrique

Article L229-7

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

I. - Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, en même temps que de permettre la protection de la santé, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut faire obligation à une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux, identifiés par l'avis d'un psychiatre sur le fondement de l'ensemble des éléments à sa disposition, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée. Le second alinéa de l' article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est applicable à l'avis mentionné au premier alinéa du présent I. La décision du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police énonce avec précision les circonstances qui rendent l'examen psychiatrique indispensable. II. - L'examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne sur une liste définie par la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle réside. Ce psychiatre ne doit pas avoir déjà reçu la personne comme patient. III. - La personne peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision mentionnée au I, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. IV. - Si la personne concernée ne s'est pas soumise, sans motif légitime, à l'examen psychiatrique mentionné au I, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside, par une requête motivée, de l'autoriser par ordonnance motivée à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de cette personne afin de s'assurer de sa présence et de la présenter à un psychiatre figurant sur la liste mentionnée au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions définies par l'ordonnance au regard de la date et du lieu de l'examen psychiatrique. L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, celles-ci ne pouvant concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place et l'acte de notification comporte mention des voies de recours. Les opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution des mesures autorisées par l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est notifié à l'intéressé. Le procès-verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l'intéressé. L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. L'appel n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. V. - Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application des II ou IV faisant apparaître que la personne est atteinte de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer l'admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues aux II et IV de l' article L. 3213-1 du code de la santé publique . Lorsque l'examen psychiatrique mentionné au I du présent article conclut à l'absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin aux opérations sans délai.

Chapitre X : Contrôle parlementaire

Article L22-10-1

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives en application des chapitres VI à IX bis du présent titre. Ces autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de ces dispositions. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l'application des mesures administratives prises en application du présent titre et des dispositifs judiciaires préventifs mis en œuvre aux fins de lutter contre le terrorisme.

TITRE II BIS : LUTTE CONTRE LES TROUBLES GÉNÉRÉS PAR LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

Article L22-11-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d'interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne participant à ces activités. L'interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile. Lorsqu'une personne a déjà fait l'objet d'une mesure d'interdiction de paraître au cours de l'année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l'interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. La mesure d'interdiction prise en application du présent article est écrite et motivée. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.

Article L22-11-2

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Le non-respect d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 22-11-1 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES

Chapitre Ier : Système d'information Schengen

Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux

Article L232-1

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

Afin d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine, le ministre de l'intérieur est autorisé à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel, recueillies à l'occasion de déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, à l'exclusion des données relevant du I de l' article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : 1° Figurant sur les cartes de débarquement et d'embarquement des passagers de transporteurs aériens ; 2° Collectées à partir de la bande de lecture optique des documents de voyage, de la carte nationale d'identité et des visas des passagers de transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires ; 3° Relatives aux passagers et aux membres d'équipage, aux personnels à bord d'un train ou aux gens de mer et enregistrées dans les systèmes de contrôle des départs lorsqu'elles sont détenues par les transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires. Les traitements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée .

Article L232-2

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013

Les traitements mentionnés à l'article L. 232-1 peuvent également être mis en œuvre dans les mêmes conditions aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme ainsi que des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation. L'accès à ceux-ci est alors limité aux agents individuellement désignés et dûment habilités : 1° Des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions ; 2° Des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, chargés de la sûreté des transports internationaux ; 3° Des services de renseignement du ministère de la défense aux seules fins de la prévention des actes et atteintes mentionnés au premier alinéa.

Article L232-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Les traitements mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2 peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées et le système d'information Schengen.

Article L232-4

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2 , les transporteurs aériens sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données énumérées au 2 de l'article 3 de la directive 2004/82/ CE du Conseil du 29 avril 2004, concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, et mentionnées au 3° de l'article L. 232-1. Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés à l'alinéa précédent les données du 3° de l'article L. 232-1 autres que celles mentionnées au même alinéa lorsqu'ils les détiennent, telles que les données relatives aux membres d'équipage. Les obligations définies aux deux alinéas précédents sont applicables aux transporteurs ferroviaires. Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2, les transporteurs maritimes sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données relatives aux passagers mentionnées au paragraphe 3.1.2 de l'annexe VI au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés au quatrième alinéa du présent article les données mentionnées au 3° de l'article L. 232-1 autres que celles mentionnées au même quatrième alinéa lorsqu'ils les détiennent, telles que les données relatives aux gens de mer. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de transmission des données mentionnées au 3° de l'article L. 232-1.

Article L232-5

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

Est puni d'une amende d'un montant maximum de 50 000 euros pour chaque voyage le fait pour une entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire de transmettre aux services du ministère de l'intérieur des données inexploitables en raison du non-respect du format requis fixé par décret en Conseil d'Etat ou incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas transmettre les données mentionnées à l' article L. 232-4 à ces mêmes services. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende est prononcée pour chaque voyage ayant donné lieu au manquement. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. L'entreprise de transport a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction. L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.

Article L232-6

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Les transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires ont obligation d'informer les personnes concernées par le traitement mis en œuvre au titre du 3° de l'article L. 232-1 conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article L232-7

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

I. - Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel. Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont les actes de terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ainsi que les infractions mentionnées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, lorsqu'elles sont punies d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans. Sont exclues de ce traitement automatisé de données les données à caractère personnel susceptibles de révéler l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de l'intéressé. II. - Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I, les transporteurs aériens recueillent et transmettent les données d'enregistrement relatives aux passagers et aux membres d'équipage des déplacements à destination et en provenance du territoire national, à l'exception des déplacements reliant deux points de la France métropolitaine. Les données concernées sont celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-4 du présent code. Les transporteurs aériens sont également tenus de communiquer les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation. En outre, les ministres mentionnés au I du présent article peuvent demander aux agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation. III. - Les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef mentionnés au II informent les personnes concernées par le traitement mentionné au I. IV. - Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. V. - En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une entreprise de transport aérien ou par une agence de voyage ou un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef, l'amende et la procédure prévues à l'article L. 232-5 sont applicables. VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les services autorisés à interroger l'unité de gestion chargée de la collecte des données auprès des transporteurs aériens et des agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef, de leur conservation et de leur analyse, en précisant si cette autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression.

Article L232-7-1
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 28 janvier 2024 au 1 janvier 2029

I.-Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel. Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont les actes de terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ainsi que les infractions mentionnées à l'article 694-32 du code de procédure pénale, punies d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans, à l'exclusion de celles mentionnées aux 17°, 20°, 21°, 24° et 29° du même article 694-32. Sont exclues de ce traitement automatisé de données les données à caractère personnel susceptibles de révéler l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de l'intéressé. II.-Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I du présent article, les exploitants de navire recueillent et transmettent les données d'enregistrement relatives aux passagers et aux gens de mer qui voyagent, à destination et en provenance du territoire national, à bord d'un navire effectuant des voyages internationaux, au sens du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. Les données concernées sont celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 232-4 du présent code. Les exploitants de navire sont également tenus de communiquer les données relatives aux passagers enregistrés dans leurs systèmes de réservation, ainsi que celles relatives à l'embarquement de ces mêmes passagers. En outre, les ministres mentionnés au I du présent article peuvent demander aux agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un navire de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation. III.-Les exploitants de navire, les agences de voyage et les opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un navire mentionnés au II informent les personnes concernées par le traitement mentionné au I. IV.-Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. V.-En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une entreprise de transport maritime ou par une agence de voyage ou un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un navire, l'amende et la procédure prévues à l'article L. 232-5 sont applicables. VI.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les services autorisés à interroger le traitement de données à caractère personnel mentionné au I, précise si cette autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression et fixe les modalités de conservation et d'analyse des données mentionnées au II. Ces données ne peuvent être consultées de manière directe par les services susmentionnés.

Article L232-8

Version en vigueur depuis le 15 novembre 2014

Lorsque l'autorité administrative constate que les données transmises en application du présent chapitre permettent d'identifier une personne faisant l'objet d'une interdiction de sortie du territoire mentionnée à l'article L. 224-1, elle notifie à l'entreprise de transport concernée, par un moyen tenant compte de l'urgence, une décision d'interdiction de transport de cette personne. En cas de méconnaissance de l'interdiction de transport par une entreprise de transport, l'amende prévue à l'article L. 232-5 est applicable, dans les conditions prévues au même article. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II bis : Recueil des données relatives aux navires de plaisance

Article L232-9

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

I.-Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée, au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale , et des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l' article 414 du code des douanes , ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l' article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l'autorité portuaire ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire collecte les données qui permettent d'identifier les navires de plaisance qui ont un autre port d'attache, leur propriétaire, les personnes qu'ils transportent ainsi que leur itinéraire. Elle transmet ces données aux services de l'Etat chargés de la prévention et de la répression des infractions mentionnées au présent alinéa. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des ports détermine les ports concernés par l'obligation définie au premier alinéa du présent I. II.-Les données collectées et transmises en application du I, les modalités de leur transmission ainsi que les services de l'Etat mentionnés au premier alinéa du même I sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'autorité portuaire ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire vérifie les données de l'identité civile des personnes concernées. III.-En cas de méconnaissance par une autorité portuaire ou par une autorité investie du pouvoir de police portuaire des obligations fixées au présent article, l'amende et la procédure prévues à l' article L. 232-5 sont applicables. Lorsque l'infraction définie au premier alinéa du présent III est commise de manière habituelle, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros. IV.-Les données mentionnées au I peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans. V.-Le présent article n'est pas applicable aux navires soumis à l' article L. 232-7-1 .

Chapitre III : Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules

Article L233-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

I. - Les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie des occupants de ceux-ci, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes : 1° Les actes de terrorisme et les infractions s'y rattachant ; 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale ; 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ; 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ; 5° Les infractions d'évasion ; 6° Les infractions d'escroquerie ; 7° Les infractions de soustraction de mineur prévues aux articles 227-8 à 227-10 du code pénal ; 8° Les infractions d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 9° Les infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou de produits du tabac, prévues aux articles L. 513-1 et L. 513-2 du code des douanes , les infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation sans déclaration commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513-5 et L. 513-6 du même code , ainsi que, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, la réalisation ou la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513-12 à L. 513-14 dudit code ; 10° Les infractions d'abandon, de dépôt, de transport, de transfert ou de gestion dans des conditions irrégulières de déchets prévues aux 4°, 5°, 7°, 8° et 11° du I de l' article L. 541-46 du code de l'environnement ; 11° Les infractions de refus d'obtempérer prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du code de la route . II. - Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de retrouver l'auteur de l'infraction ou la personne disparue dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale . III. - Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative.

Article L233-1-1

Version en vigueur depuis le 5 novembre 2017

Afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route , permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de la route , les services de police et de gendarmerie nationales peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire

Article L233-2

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

I. - Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1, les données à caractère personnel collectées à l'occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233-1 et L. 233-1-1 peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes et soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale. II. - Ces traitements peuvent comporter une consultation : 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ; 2° Du système d'information Schengen ; 3° Du traitement automatisé de données du système d'immatriculation des véhicules ; 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ; 5° Des traitements de données relatives à l'assurance des véhicules. III. - Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d'un an à compter de leur enregistrement, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées : 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d'un mois à compter de la collecte ; 2° Après autorisation d'un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l'article L. 233-1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale , les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d'un an à compter de la collecte. IV. - Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III.

Article L233-3

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

I. - Les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent conclure une convention de mise à disposition des données collectées par des dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, installés en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, par des autorités publiques ou des personnes morales de droit privé. Cette convention organise les modalités d'accès des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes aux données collectées et établit que l'exploitation des données collectées est du ressort exclusif de ces services. II. - Les données mises à la disposition des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes ne peuvent être utilisées que dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre. Les normes techniques auxquelles se conforment les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules installés par les personnes mentionnées au premier alinéa du I ainsi que les clauses d'une convention type de mise à disposition sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives

Article L234-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2019

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l' article 230-6 du code de procédure pénale , y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation.

Article L234-2

Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015

La consultation prévue à l'article L. 234-1 est faite par des agents individuellement désignés et spécialement habilités : 1° De la police et de la gendarmerie nationales ; 2° Dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 234-1, des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 . Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures.

Article L234-3
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 1 janvier 2029

La consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale peut également être effectuée, y compris pour des données portant sur des procédures judiciaires en cours, pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés à l' article L. 1321-2 du code de la défense . Cette consultation est effectuée par des agents individuellement désignés et spécialement habilités de la police et de la gendarmerie nationales, par des agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités, pour le seul exercice des missions et des interventions qui le justifient, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés en application des sections 2,7 et 7 bis du chapitre IV du titre II du code des douanes, ainsi que, dans la limite de leurs attributions et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des services de renseignement désignés par le ministre de la défense, aux fins de protection de la sécurité de leurs personnels.

Article L234-4

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023

Dans la stricte limite de leurs attributions et pour les seuls besoins liés à la protection des intérêts mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 811-3 du présent code, peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l' article 230-6 du code de procédure pénale , y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes, les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4 . Un décret en Conseil d'Etat détermine les services concernés ainsi que les modalités et les finalités de l'accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article.

Chapitre V : Coopération internationale en matière d'accès aux traitements automatisés de données personnelles

Article L235-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Les données contenues dans les traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales peuvent être transmises, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne, à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers, qui représentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet. Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données traitées. Les services de police et de gendarmerie nationales peuvent recevoir des données contenues dans les traitements gérés par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou les services de police étrangers dans le cadre des engagements prévus au présent article.

Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles

TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L241-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et des douanes et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. L'enregistrement n'est pas permanent. Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des douanes et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Lorsque la sécurité des agents ou des militaires ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention. Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention. Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout d'un mois. Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article L241-2

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. L'enregistrement n'est pas permanent. Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés. Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention. Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention. Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout d'un mois. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du maire et à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du présent code. Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 , cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté. Les projets d'équipements des polices municipales en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l' article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Les modalités d'application du présent article, notamment les informations transmises au ministère de l'intérieur par les communes mettant en œuvre des caméras individuelles, et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article L241-2
Abrogé

Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015

Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par l'article L. 242-1 , les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de l'article L. 212-1 .

Article L241-3

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

Dans l'exercice de leurs missions de prévention et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes, des biens, de l'environnement et des animaux ainsi que de secours et de soins d'urgence, les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. L'enregistrement n'est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical. Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si un enregistrement est en cours. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des personnes ou des biens est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention. Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention de risques imminents de sécurité civile ou le secours aux personnes, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu'à leur effacement, l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention. Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l'Etat compétent sur demande de l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours. Les projets d'équipement en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l' article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Chapitre II : Conditions des interceptions

Article L242-1

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242-5, L. 242-6 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.] peuvent mettre en œuvre des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs.

Article L242-2

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l'intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.

Article L242-3

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de l'intérieur.

Article L242-4
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 1 janvier 2029

La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.] doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel. L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel. Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents. Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l' article 40 du code de procédure pénale .

Article L242-5
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 20 août 2026 au 1 janvier 2029

I. - Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l' article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ; 1° bis La prévention d'infractions routières d'une particulière gravité en raison des troubles qu'elles présentent pour la sécurité et la tranquillité publiques. Leur liste est établie par décret en Conseil d'Etat ; 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ; 3° La prévention d'actes de terrorisme ; 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ; 5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ; 6° Le secours aux personnes. Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. II. - Dans l'exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées et de tabac ainsi que dans l'exercice des missions mentionnées au 5° du I, les agents des douanes peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs. III. - Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et II sont employés de telle sorte qu'ils ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l' article 40 du code de procédure pénale . IV. - L'autorisation est subordonnée à une demande qui précise : 1° Le service responsable des opérations ; 2° La finalité poursuivie ; 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; 6° Le cas échéant, les modalités d'information du public ; 7° La durée souhaitée de l'autorisation ; 8° Le périmètre géographique concerné. L'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s'assure du respect du présent chapitre. Toutefois, en cas d'urgence résultant d'une exposition particulière et imprévisible à un risque grave et imminent d'atteinte à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d'assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d'être formalisée en application du présent alinéa dans l'heure suivant sa délivrance, quelle que soit la durée du vol, sous peine d'interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l'objet d'une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d'être réunies. Toutefois, lorsqu'elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l'autorisation n'est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné ou, lorsqu'elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa du présent IV, pour une durée maximale de soixante-douze heures. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l'autorisation qu'il a délivrée, dès lors qu'il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.] VI. - Le registre mentionné à l'article L. 242-4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l'autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s'assure de la conformité des interventions réalisées à l'autorisation délivrée. VII. - Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article L242-6

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Dans l'exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d'urgence, les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers, les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images aux fins d'assurer : 1° La prévention des risques naturels ou technologiques ; 2° Le secours aux personnes et la lutte contre l'incendie.

Article L242-7
Abrogé

Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015

Les transcriptions d'interceptions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la réalisation des fins mentionnées à l'article L. 241-2 . Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées sous l'autorité du Premier ministre.

Article L242-8

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Les modalités d'application du présent chapitre et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d'information du public prévu à l'article L. 242-3 .

Chapitre III : Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

Section 1 : Composition et fonctionnement
Article L243-1

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection des personnes et des biens, et aux seules fins d'assurer la sécurité de leurs interventions, les agents de la police nationale, les agents des douanes, les militaires de la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

Article L243-2

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

L'enregistrement prévu à l'article L. 243-1 ne peut être permanent et il ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 243-1 sont réunies. Il ne peut se prolonger au-delà de la durée de l'intervention. Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d'une caméra. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux véhicules ne comportant pas d'équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l'absence d'identification du service concerné. Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l'intervention l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de l'intérieur.

Article L243-3

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention. Lorsqu'une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité de leurs interventions ou pour faciliter l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels participant à l'intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention. L'autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule, embarcation ou autre moyen de transport équipé d'une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel. Les caméras embarquées dans les véhicules, embarcations et autres moyens de transport ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel.

Article L243-4

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l' article 40 du code de procédure pénale . Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu'elles ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement du même article 40.

Article L243-5

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Les modalités d'application du présent chapitre et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article L243-6
Abrogé

Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015

La commission dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions fixées par la loi de finances. Le président est ordonnateur des dépenses de la commission.

Article L243-7
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 13 décembre 2015

La commission remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre en application des articles L. 243-8, L. 246-3 et L. 246-4 , ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport est rendu public. La commission adresse, à tout moment, au Premier ministre les observations qu'elle juge utiles.

Section 2 : Missions
Article L243-8
Abrogé

Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015

La décision motivée du Premier ministre mentionnée à l'article L. 242-1 est communiquée dans un délai de quarante-huit heures au plus tard au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Si celui-ci estime que la légalité de cette décision au regard des dispositions du présent titre n'est pas certaine, il réunit la commission, qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la communication mentionnée au premier alinéa. Au cas où la commission estime qu'une interception de sécurité a été autorisée en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue. Elle porte également cette recommandation à la connaissance du ministre ayant proposé l'interception et du ministre chargé des communications électroniques. La commission peut adresser au Premier ministre une recommandation relative au contingent et à sa répartition mentionnés à l'article L. 242-2 . Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.

Article L243-9
Abrogé

Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015

De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la commission peut procéder au contrôle de toute interception de sécurité en vue de vérifier si elle est effectuée dans le respect des dispositions du présent titre. Si la commission estime qu'une interception de sécurité est effectuée en violation des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue. Il est alors procédé ainsi qu'il est indiqué aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 243-8 .

Article L243-10
Abrogé

Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015

Les ministres, les autorités publiques, les agents publics doivent prendre toutes mesures utiles pour faciliter l'action de la commission.

Article L243-11
Abrogé

Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015

Lorsque la commission a exercé son contrôle à la suite d'une réclamation, il est notifié à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. Conformément au deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale , la commission donne avis sans délai au procureur de la République de toute infraction aux dispositions du présent titre dont elle a pu avoir connaissance à l'occasion du contrôle effectué en application de l'article L. 243-9 .

Article L243-12
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2012 au 1 janvier 2015

La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce les attributions définies à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques et à l' article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en ce qui concerne les demandes de communication de données formulées auprès des opérateurs de communications électroniques et personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code précité ainsi que des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.

Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services

Chapitre V : Dispositions pénales

Article L245-3
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 13 décembre 2015

Le fait par une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation des articles L. 246-1 à L. 246-3 et du premier alinéa de l'article L. 244-2 , de communiquer les informations ou documents ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Chapitre VI : Accès administratif aux données de connexion

Article L246-2
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 31 mars 2016

I. ― Les informations ou documents mentionnés à l'article L. 246-1 sont sollicités par les agents individuellement désignés et dûment habilités des services relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget, chargés des missions prévues à l'article L. 241-2 . II. ― Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une personnalité qualifiée placée auprès du Premier ministre. Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, sur proposition du Premier ministre qui lui présente une liste d'au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d'activité annuel adressé à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Ces décisions, accompagnées de leur motif, font l'objet d'un enregistrement et sont communiquées à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

Article L246-4
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 31 mars 2016

La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d'un accès permanent au dispositif de recueil des informations ou documents mis en œuvre en vertu du présent chapitre, afin de procéder à des contrôles visant à s'assurer du respect des conditions fixées aux articles L. 246-1 à L. 246-3 . En cas de manquement, elle adresse une recommandation au Premier ministre. Celui-ci fait connaître à la commission, dans un délai de quinze jours, les mesures prises pour remédier au manquement constaté. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des informations ou documents transmis.

TITRE V : VIDÉOPROTECTION

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L251-1

Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

Les systèmes de vidéoprotection remplissant les conditions fixées à l'article L. 251-2 sont des traitements de données à caractère personnel régis par le présent titre, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article L251-2

Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer : 1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ; 2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ; 3° La régulation des flux de transport ; 4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ; 5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ; 6° La prévention d'actes de terrorisme, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre ; 7° La prévention des risques naturels ou technologiques ; 8° Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ; 9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction ; 10° Le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile ; 11° La prévention et la constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets. Des systèmes de vidéoprotection peuvent également être mis en œuvre dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Article L251-3

Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

Les opérations de vidéoprotection de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

Article L251-4

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection présidée par un magistrat honoraire ou, à défaut, une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour d'appel, est chargée de donner un avis au représentant de l'Etat dans le département, ou à Paris au préfet de police, sur les demandes d'autorisation de systèmes de vidéoprotection et d'exercer un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes autorisés. La personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.

Article L251-5
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2012 au 1 juillet 2022

La Commission nationale de la vidéoprotection exerce une mission de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection. Elle émet des recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection. Elle peut être saisie par le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection. Elle peut également se saisir d'office de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement.

Article L251-6
Abrogé

Version en vigueur du 25 mars 2019 au 1 juillet 2022

La Commission nationale de la vidéoprotection est composée : 1° De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection ; 2° De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en œuvre ; 3° D'un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; 4° De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ; 5° De personnalités qualifiées. La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d'un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection. La composition et les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la commission sont définies par voie réglementaire.

Chapitre II : Autorisation et conditions de fonctionnement

Chapitre III : Contrôle

Chapitre IV : Dispositions pénales

Chapitre V : Dispositions communes

TITRE V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

Chapitre Ier : Sécurité des transports en commun

Chapitre II : Sécurité des transports aériens

Chapitre III : Sûreté portuaire

TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Immeubles d'habitation

Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement

TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Acquisition et détention

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Collectionneurs
Section 3 : Injonctions préfectorales
Sous-section 1 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
Sous-section 2 : Dessaisissement
Section 4 : Fichiers

Chapitre III : Fabrication et commerce

Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété

Chapitre V : Port et transport

Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations

Chapitre VII : Dispositions pénales

TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS

Chapitre préliminaire : Dispositions communes

Chapitre Ier : Casinos

Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo

Chapitre II : Jeux d'argent et de hasard exploités par des personnes non opérateurs de jeux

Chapitre II bis : Jeux et concours organisés par les publications de presse

Chapitre II ter : Jeux de loterie soumis au régime de droits exclusifs

Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques

Chapitre III : Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés

Chapitre IV : Dispositions pénales

Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Jeux d'argent et de hasard
Sous-section 2 : Communication commerciale
Section 2 : Casinos
Section 3 : Opérateurs sous droits exclusifs
Section 4 : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Section 5 : Dispositions communes

TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS

Chapitre Ier : Débits de boissons et restaurants

Chapitre II : Etablissements de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments préparés sur place

Chapitre III : Etablissements diffusant de la musique

Chapitre III bis : Commerces et établissements ouverts au public

Chapitre IV : Dispositions pénales et exécution d'office

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Visites et saisies
Section 3 : Injonctions préfectorales

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie francaise

Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Chapitre VI : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE

TITRE Ier : POLICE NATIONALE

Chapitre Ier : Policiers adjoints

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Fonctionnaires actifs
Section 3 : Adjoints de sécurité
Section 4 : Réserve opérationnelle de la police nationale
Section 5 : Réserve citoyenne de la police nationale

Chapitre II : Déontologie de la police nationale

Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale

Section unique : Institut national de police scientifique

TITRE II : GENDARMERIE NATIONALE

Chapitre Ier : Missions et personnels de la gendarmerie nationale

Section 1 : Missions
Section 2 : Militaires de la gendarmerie nationale

Chapitre II : Etablissements publics de la gendarmerie nationale

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Ier : Répartition des attributions et organisation de la coopération en matière de sécurité et de paix publiques

Chapitre II : Organisation de la coopération en matière logistique, scientifique et technique

Chapitre III : Service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales

Chapitre IV : Déontologie de la police et de la gendarmerie nationales

Chapitre V : Règles d'usage des armes

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice

Section 1 : Missions
Section 2 : Nomination et agrément
Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
Section 4 : Port d'armes et règles d'usage des armes
Section 4 bis : Brigades cynophiles de police municipale
Section 5 : Formation

Chapitre II : Organisation des services

Section 1 : Mise en commun des agents de police municipale
Section 2 : Convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat

Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur

Chapitre IV : Commission consultative des polices municipales

Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale

TITRE II : GARDES CHAMPÊTRES

Chapitre Ier : Missions

Chapitre II : Nomination, agrément et modalités d'exercice

Chapitre III : Dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS

Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

Chapitre II : Contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance de Paris

Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Conditions d'exercice

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales
Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Section 4 : Autorisation d'exercice des employés
Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
Sous-section 2 : Autorisation d'accès à la formation professionnelle
Sous-section 3 : Autorisation provisoire d'exercice
Section 5 : Dispositions communes

Chapitre III : Modalités d'exercice

Section 1 : Activités de surveillance et de gardiennage
Sous-section 1 : Missions
Sous-section 2 : Tenue
Sous-section 3 : Port d'arme
Sous-section 4 : Activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles
Sous-section 5 : Activité d'agent cynophile
Section 1 bis : Activités de surveillance armée
Section 2 : Activités de transport de fonds
Sous-section 1 : Tenue et port d'arme
Sous-section 2 : Sécurisation des locaux des personnes faisant appel aux entreprises de transport de fonds et de leurs accès
Section 3 : Activités de protection physique des personnes
Section 4 : Activités de vidéoprotection

Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble

Section 1 : Missions
Section 2 : Recrutement
Section 3 : Tenue et carte professionnelle
Section 4 : Port d'armes
Section 5 : Constatation des infractions visant les immeubles à usage d'habitation surveillés

Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

Chapitre VI : Activités de protection des navires

Section 1 : Certification
Section 2 : Carte professionnelle
Section 3 : Modalités d'exercice spécifiques
Section 4 : Contrôle à bord des navires

Chapitre VII : Dispositions pénales

Section 1 : Conditions d'exercice
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales
Sous-section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants et aux personnes morales
Sous-section 4 : Carte professionnelle des employés
Sous-section 5 : Services internes de sécurité
Section 2 : Modalités d'exercice
Sous-section 1 : Activités de surveillance et de gardiennage
Sous-section 2 : Activités de transport de fonds
Sous-section 3 : Activités de protection des navires
Section 3 : Services internes de sécurité
Section 4 : Contrôle administratif
Section 5 : Dispositions communes

TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Conditions d'exercice

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales
Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Section 4 : Autorisation d'exercice des employés
Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
Sous-section 2 : Autorisation d'accès à la formation professionnelle
Sous-section 3 : Autorisation provisoire d'exercice
Section 5 : Dispositions communes

Chapitre III : Contrôle administratif

Chapitre IV : Dispositions pénales

Section 1 : Conditions d'exercice
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales
Sous-section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Sous-section 4 : Autorisation d'exercice des employés
Sous-section 5 : Dispositions communes
Section 2 : Contrôle administratif
Section 3 : Dispositions communes

TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Conditions d'exercice

Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales
Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Section 3 : Carte professionnelle des formateurs

Chapitre III : Conditions d'organisation des examens

Chapitre IV : Dispositions pénales

TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité

Section 1 : Missions
Section 2 : Composition et fonctionnement

Chapitre III : Mission de police administrative

Chapitre IV : Mission de contrôle et exercice de l'action disciplinaire

Section 1 : Exercice du contrôle
Section 2 : Sanctions disciplinaires
Section 3 : Modalités de publication des sanctions

Chapitre V : Sanctions pénales

Chapitre VI : Dispositions finales

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique : Missions de la sécurité civile

TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Services d'incendie et de secours

Chapitre II bis : Professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues des services d'incendie et de secours

Chapitre III : Sapeurs-pompiers

Section 1 : Missions
Section 2 : Sapeurs-pompiers professionnels
Section 3 : Sapeurs-pompiers volontaires
Section 4 : Promotions à titre exceptionnel

Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile et réserves citoyennes des services d'incendie et de secours

Section 1 : Réserves communales de sécurité civile
Sous-section 1 : Missions des réserves communales
Sous-section 2 : Institution des réserves communales
Sous-section 3 : Réservistes communaux
Paragraphe 1 : Engagement à servir dans la réserve
Paragraphe 2 : Réserve communale de sécurité civile et emploi
Paragraphe 3 : Protection sociale et réparation des dommages
Section 2 : Réserves citoyennes des services d'incendie et de secours
Sous-section 1 : Missions des réserves citoyennes des services d'incendie et de secours
Sous-section 2 : Institution des réserves citoyennes des services d'incendie et de secours
Sous-section 3 : Réservistes citoyens des services d'incendie et de secours
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Section 3 : Dispositions communes

Chapitre V : Associations de sécurité civile

Section 1 : Agrément des associations
Section 2 : Relations avec la réserve de sécurité civile
Section 3 : Participation des associations agréées aux opérations de secours
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Participation des membres des associations salariés aux opérations de secours

Titre II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS

Chapitre Ier : Autorisations de prestation de formation aux premiers secours

Chapitre II : Enseignement à la pratique des premiers secours

TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION

Chapitre Ier : Prévention des risques

Section 1 : Information sur les risques majeurs
Section 2 : Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques
Section 3 : Plan communal ou intercommunal de sauvegarde

Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile

Section 1 : Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population
Section 2 : Capacité suffisante de communication radioélectrique des services de secours
Section 3 : Interopérabilité des réseaux
Section 4 : Alimentation en énergie des établissements de santé
Section 5 : Code d'alerte national

Chapitre III : Déminage

TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES

Chapitre Ier : Planification opérationnelle

Section 1 : Plans Orsec
Section 2 : Plans particuliers d'intervention

Chapitre II : Opérations de secours

Section 1 : Direction des opérations de secours
Section 2 : Secours aux personnes en détresse
Section 3 : Prise en charge des dépenses de secours
Section 4 : Réquisitions

TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Chapitre Ier : Missions d'évaluation et de contrôle

Chapitre II : Dispositions pénales

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION

Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre

Chapitre II : Des renseignements collectés

TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

Chapitre Ier : Composition et organisation

Chapitre II : Règles de déontologie et de fonctionnement

Chapitre III : Missions

TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT

TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION

Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion

Chapitre II : Des interceptions de sécurité

Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques

Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales

Chapitre V : Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes

TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE

TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT

Chapitre Ier : De la protection du secret de la défense nationale, de l'action des services spécialisés de renseignement et de l'anonymat de leurs agents

Chapitre II : De la protection juridique des agents

Chapitre III : De l'information des services de renseignement

TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES

TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES

TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

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