Version en vigueur depuis le 20 août 2026
I. - Les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie des occupants de ceux-ci, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes : 1° Les actes de terrorisme et les infractions s'y rattachant ; 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale ; 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ; 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ; 5° Les infractions d'évasion ; 6° Les infractions d'escroquerie ; 7° Les infractions de soustraction de mineur prévues aux articles 227-8 à 227-10 du code pénal ; 8° Les infractions d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 9° Les infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou de produits du tabac, prévues aux articles L. 513-1 et L. 513-2 du code des douanes , les infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation sans déclaration commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513-5 et L. 513-6 du même code , ainsi que, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, la réalisation ou la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513-12 à L. 513-14 dudit code ; 10° Les infractions d'abandon, de dépôt, de transport, de transfert ou de gestion dans des conditions irrégulières de déchets prévues aux 4°, 5°, 7°, 8° et 11° du I de l' article L. 541-46 du code de l'environnement ; 11° Les infractions de refus d'obtempérer prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du code de la route . II. - Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de retrouver l'auteur de l'infraction ou la personne disparue dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale . III. - Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative.
Version en vigueur depuis le 5 novembre 2017
Afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route , permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de la route , les services de police et de gendarmerie nationales peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
I. - Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1, les données à caractère personnel collectées à l'occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233-1 et L. 233-1-1 peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes et soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale. II. - Ces traitements peuvent comporter une consultation : 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ; 2° Du système d'information Schengen ; 3° Du traitement automatisé de données du système d'immatriculation des véhicules ; 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ; 5° Des traitements de données relatives à l'assurance des véhicules. III. - Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d'un an à compter de leur enregistrement, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées : 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d'un mois à compter de la collecte ; 2° Après autorisation d'un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l'article L. 233-1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale , les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d'un an à compter de la collecte. IV. - Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III.
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
I. - Les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent conclure une convention de mise à disposition des données collectées par des dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, installés en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, par des autorités publiques ou des personnes morales de droit privé. Cette convention organise les modalités d'accès des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes aux données collectées et établit que l'exploitation des données collectées est du ressort exclusif de ces services. II. - Les données mises à la disposition des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes ne peuvent être utilisées que dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre. Les normes techniques auxquelles se conforment les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules installés par les personnes mentionnées au premier alinéa du I ainsi que les clauses d'une convention type de mise à disposition sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.