Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les actes réglementaires et individuels concernant l'organisation, la gestion et le fonctionnement des services mentionnés à l'article L. 811-2 et de ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui garantissent la préservation de l'anonymat des agents. Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un acte ne peut être publié, son entrée en vigueur est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt ainsi que, dans les conditions et sous les réserves prévues au dernier alinéa, les juridictions administratives et judiciaires peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil. Par dérogation à l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions et les autres actes pris par les autorités administratives au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent comporter seulement, outre la signature, le numéro d'identification de leur auteur, attribué avec la délégation de signature et qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et qualité. Le nombre de délégations de signature numérotées par service est fixé par arrêté du ministre compétent. Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte non publié en application du présent article ou faisant l'objet d'une signature numérotée, ce dernier est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4 du code de la défense.
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015
Pour l'exercice d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité. Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes. Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du présent code, ceux dont les agents peuvent également faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité.
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017
I.-Tout agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 qui a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du présent livre peut porter ces faits à la connaissance de la seule Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut alors saisir le Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 833-8 et en informer le Premier ministre. Lorsque la commission estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle saisit le procureur de la République dans le respect du secret de la défense nationale et transmet l'ensemble des éléments portés à sa connaissance à la Commission du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République. II.-Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, d'interruption ou de renouvellement de contrat, pour avoir porté, de bonne foi, des faits mentionnés au I à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Tout acte contraire au présent alinéa est nul et non avenu. En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa du présent II, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'agent intéressé. Tout agent qui relate ou témoigne des faits mentionnés au I, de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits, encourt les peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal .
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
I. - L'agent d'un des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l'esprit, au sens des articles L. 112-1 à L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle , dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'œuvre ou les informations que celle-ci a vocation à comporter, avant la publication ou la diffusion de l'œuvre ou avant toute communication à des tiers dans un but de publication ou de diffusion, en respectant un délai de préavis déterminé par décret en Conseil d'Etat. La même obligation s'applique durant un délai de dix ans à compter de la cessation des fonctions de l'agent. II. - Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou sa communication à des tiers dans un but de publication ou de diffusion est de nature soit à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues aux articles 413-9 à 413-12 du code pénal , ou à certains services ou à certaines unités spécialisés, dans les conditions prévues aux articles 413-13 et 413-14 du même code , soit à conduire à révéler des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de modifier celle-ci avant toute publication, diffusion ou communication à des tiers. La mise en demeure précise les éléments de l'œuvre à modifier. En cas de refus de la part de l'auteur, le ministre peut s'opposer à la publication, à la diffusion ou à la communication de l'œuvre. Le silence gardé par le ministre pendant un délai fixé par décret en Conseil d'Etat et ne pouvant excéder quatre mois à compter de la réception de la déclaration vaut absence d'opposition. La mise en demeure mentionnée au premier alinéa du présent II interrompt ce délai. Un nouveau délai court à compter de la réception par le ministre de la réponse de l'auteur à la mise en demeure. La décision d'opposition n'intervient qu'après que l'auteur a été mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. III. - Sans préjudice de l'application des articles 226-13 , 226-14 , 413-9 , 413-10 et 413-12 à 413-14 du code pénal , la publication, la diffusion ou la communication à des tiers, dans un but de publication ou de diffusion en méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article, des mesures prescrites par la mise en demeure ou de l'opposition prévues au II est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application du II.