Article L282-1
Version en vigueur depuis le 12 avril 2019
Les articles L. 211-14 et L. 261-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
Code de la sécurité intérieure · 14 articles
Version en vigueur depuis le 12 avril 2019
Les articles L. 211-14 et L. 261-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département-Région de Mayotte ; 2° Les références au département sont remplacées par la référence au Département-Région de Mayotte ; 3° Au 2° de l'article L. 223-2 , les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
L'article L. 261-1 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Version en vigueur depuis le 21 mai 2023
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ; 2° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ; 3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission territoriale de vidéoprotection ; 3° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ; 4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 211-2 : a) La référence à la mairie de la commune est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ; b) Les mots : " ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, " sont supprimés ; 5° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-4 , les références au maire sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ; 6° Au 2° de l'article L. 223-2 , les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés.
Version en vigueur depuis le 12 avril 2019
Les articles L. 211-14 et L. 261-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Version en vigueur depuis le 21 mai 2023
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission territoriale de vidéoprotection ; 3° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ; 4° Au 2° de l'article L. 223-2 , les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés.
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, les dispositions suivantes : 1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12 , L. 211-15 à L. 211-18 , L. 212-1 , L. 212-1-1 , L. 212-1-2, L. 213-1 , L. 213-2 , L. 214-1 à L. 214-4 ; 2° Au titre II : les articles L. 221-1 , L. 222-1 , L. 222-3 , L. 223-1 à L. 223-9 , L. 224-1 , L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-7 ; 2° bis Le titre II bis ; 3° Le titre III ; 4° Le titre IV ; 5° Le titre V ; 5° bis Le titre V bis ; 6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ; 7° Au titre VII : l'article L. 271-1 .
Version en vigueur depuis le 21 mai 2023
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 285-1 : 1° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ; 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ; 4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ; 4° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ; 5° Au 2° de l'article L. 223-2 , les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ; 6° et 7° (Abrogés) ; 8° (Abrogé) ; 9° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé : " Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. "
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, les dispositions suivantes : 1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12 , L. 211-15 à L. 211-18 , L. 212-1 , L. 212-1-1 , L. 212-1-2, L. 213-1 , L. 213-2 , L. 214-1 à L. 214-4 ; 2° Au titre II : les articles L. 221-1 , L. 222-1 , L. 222-3 , L. 223-1 à L. 223-9 , L. 224-1 , L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-7 ; 2° bis Le titre II bis ; 3° Le titre III ; 4° Le titre IV ; 5° Le titre V ; 5° bis Le titre V bis ; 6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ; 7° Au titre VII : l'article L. 271-1 .
Version en vigueur depuis le 21 mai 2023
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 286-1 : 1° Les références au département sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ; 4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ; 4° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ; 5° Au dernier alinéa de l'article L. 211-4 , la référence à l' article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 131-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; 6° Au 2° de l'article L. 223-2 , les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ; 7° et 8° (Abrogés) ; 9° (Abrogé) ; 10° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé : " Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. "
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, les dispositions suivantes : 1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-9 , L. 211-11 , L. 211-11-2, L. 211-12 , L. 211-15 à L. 211-18 , L. 212-1 , L. 212-1-1 , L. 212-1-2, L. 213-1 , L. 213-2 , L. 214-1 à L. 214-4 ; 2° Au titre II : les articles L. 221-1 , L. 222-1 , L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9 , L. 224-1 , L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-7 ; 2° bis Le titre II bis ; 3° Le titre III ; 4° Le titre IV ; 5° Le titre V ; 5° bis Le titre V bis ; 6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ; 7° Au titre VII : l'article L. 271-1 .
Version en vigueur depuis le 21 mai 2023
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 287-1 : 1° Les références au département sont remplacées par la référence à Wallis-et-Futuna ; 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna ; 3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ; 4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ; 4° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ; 5° Au premier alinéa de l'article L. 211-2 : a) La référence à la mairie de la commune est remplacée par la référence aux services de l'administrateur supérieur ; b) Les mots : " ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, " sont supprimés ; 6° A l'article L. 211-4, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; 7° Au 2° de l'article L. 223-2 , les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ; 8° et 9° (Abrogés) ; 10° (Abrogé) ; 11° L'article L. 271-1 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : " Un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. " ; b) Le dernier alinéa est supprimé.
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, les dispositions suivantes : 1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9 , L. 211-11 , L. 211-11-2, L. 211-12 , L. 211-15 à L. 211-15-5 , L. 211-16 , L. 213-2 , L. 214-1 et L. 214-2 ; 2° Au titre II : les articles L. 222-1 , L. 223-1 à L. 223-9 , L. 224-1 , L. 225-1 à L. 225-7 , L. 226-1 et L. 228-1 à L. 229-7 ; 3° Au titre III : les articles L. 232-1 à L. 232-9 , L. 234-1 à L. 234-3 ; 4° Le titre V.
Version en vigueur depuis le 21 mai 2023
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 288-1 : 1° Les références au département sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ; 2° Les références à la commune et à la mairie sont remplacées par la référence au district ; 3° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de district ; 4° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ; 5° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ; 5° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ; 6° Au 2° de l'article L. 223-2 , les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés.