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TITRE V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

Code de la sécurité intérieure · 5 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article L256-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

L'autorité administrative peut mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance, sans enregistrement des images captées, dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière pour prévenir les risques d'évasion de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur cette personne ou sur autrui. Une affiche apposée à l'entrée de la cellule équipée d'un système de vidéosurveillance informe de l'existence dudit système.

Article L256-2

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Le placement sous vidéosurveillance de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière est décidé par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés ou son représentant, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne pourrait tenter de s'évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui. Le placement sous vidéosurveillance est décidé pour une durée strictement nécessaire au regard du comportement de la personne concernée, qui ne peut excéder quarante-huit heures. Il est mis fin à la mesure dès que les motifs qui l'ont justifiée ne sont plus réunis. L'autorité judiciaire compétente sous le contrôle de laquelle s'exerce la garde à vue ou la retenue douanière est informée sans délai de la mesure. Elle peut y mettre fin à tout moment. Au-delà d'une durée de quarante-huit heures, le placement de la personne sous vidéosurveillance ne peut être prolongé, sur demande du chef de service établissant que les motifs justifiant la mesure sont toujours réunis, qu'avec l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente, pour des périodes de même durée, jusqu'à la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière. La décision de placement sous vidéosurveillance est notifiée à la personne concernée, qui est informée qu'elle peut à tout moment demander à l'autorité judiciaire compétente qu'il soit mis fin à la mesure de placement sous vidéosurveillance. Lorsque la personne concernée est mineure, ses représentants légaux et l'avocat qui l'assiste, en application de l' article L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs , sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance ainsi que, le cas échéant, de son renouvellement. Le médecin désigné en application de l' article L. 413-8 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance du mineur est compatible avec son état de santé. Lorsque la personne concernée bénéficie d'une mesure de protection juridique, son avocat et, le cas échéant, la personne désignée en application de l' article 446 du code civil sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance et, le cas échéant, de son renouvellement. Un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l' article 431 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance de la personne sous protection juridique est compatible avec son état de santé. La personne concernée, son avocat et soit ses représentants légaux lorsqu'elle est mineure, soit la personne désignée en application de l' article 446 dudit code lorsqu'elle bénéficie d'une mesure de protection juridique, sont informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception du droit d'opposition prévu à l' article 110 de la même loi , qui ne s'applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l' article L. 256-1 du présent code .

Article L256-3

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière. Un pare-vue fixé dans la cellule de garde à vue ou de retenue douanière garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement des caméras est visible. Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n'est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance. Aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel ne peut être réalisé.

Article L256-4

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les images issues du système de vidéosurveillance peuvent être consultées en temps réel par le chef de service ou son représentant individuellement désigné et spécialement habilité par lui, pour les seules finalités mentionnées à l'article L. 256-1 . L'autorité responsable tient un registre des systèmes de vidéosurveillance mis en œuvre, qui précise l'identité des personnes qui ont fait l'objet d'un placement sous vidéosurveillance ainsi que les personnes ayant visionné les images.

Article L256-5

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les modalités d'application du présent titre et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour assurer la traçabilité des accès aux images.

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