Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015
Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisé le recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications. Par dérogation à l'article L. 821-2 , les demandes écrites et motivées portant sur les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, ou au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée sont directement transmises à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement par les agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 . La commission rend son avis dans les conditions prévues à l'article L. 821-3 . Un service du Premier ministre est chargé de recueillir les informations ou documents auprès des opérateurs et des personnes mentionnés au premier alinéa du présent article. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux informations ou documents collectés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1 , des informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1 relatifs à une personne préalablement identifiée susceptible d'être en lien avec une menace, ainsi que des adresses complètes de ressources sur internet utilisées par cette personne. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage de la personne concernée par l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation, celle-ci peut être également accordée individuellement pour chacune de ces personnes. I bis.-Le nombre maximal des autorisations délivrées en application du présent article en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 ainsi que le nombre d'autorisations d'interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission. II.-(abrogé)
Version en vigueur du 19 août 2026 au 1 janvier 2029
I. - Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l' article L. 811-3 , à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l' article L. 811-2 , peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l' article L. 851-1 , des traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler : 1° Des ingérences étrangères ; 2° Des menaces pour la défense nationale ; 3° Des menaces terroristes ; 4° Ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d'emprisonnement, en tant qu'elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et de produits explosifs, l'importation et l'exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions. II. - Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou les documents mentionnés à l'article L. 851-1 ainsi que, lorsqu'elles sont strictement nécessaires pour détecter les connexions susceptibles de révéler une ingérence ou une menace mentionnées au I du présent article, les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, dans les conditions définies au III. III. - L'autorisation du Premier ministre précise les paramètres de conception du traitement automatisé, qui sont pertinents et définis en adéquation avec la finalité poursuivie. Ces paramètres ne peuvent inclure des adresses complètes de ressources utilisées sur internet que lorsque ces adresses : 1° Soit dirigent vers des ressources dont l'objet est en rapport avec les ingérences ou les menaces mentionnées au I ; 2° Soit dirigent vers des ressources pour lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles sont utilisées à des fins d'ingérence ou de menace mentionnées au même I ; 3° Soit présentent des caractéristiques techniques de nature à révéler des ingérences ou des menaces mentionnées audit I. IV. - Par dérogation à l' article L. 821-3 , la première demande d'autorisation relative à un traitement automatisé et aux paramètres de conception mentionnés au présent article est examinée par la formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de trente jours. Lorsque les paramètres de conception retenus incluent des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, ce délai est porté à quarante-cinq jours. Si l'avis de la commission ne lui est pas transmis dans les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV, le Premier ministre peut délivrer l'autorisation, qui ne peut toutefois être exécutée avant que le Conseil d'Etat, immédiatement saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article L. 821-1 , ait statué dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 821-1. La commission rend son avis sur la demande de renouvellement d'une autorisation relative à un traitement automatisé dans un délai de sept jours. V. - Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements automatisés mis en œuvre en application du I du présent article. L'exécution des traitements automatisés ne permet ni de recueillir d'autres données que celles correspondant à leurs paramètres de conception ni, en dehors de la procédure prévue au VI, d'identifier des personnes auxquelles ces données se rapportent. Les données non détectées par les traitements automatisés comme susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I sont détruites immédiatement. En dehors de la procédure prévue au VI, aucun service spécialisé de renseignement ne peut accéder aux données utilisées par les traitements automatisés. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements automatisés ainsi qu'aux données utilisées. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements automatisés et aux paramètres de conception et peut émettre des recommandations. VI. - Lorsque les traitements automatisés détectent des données susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après un avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l'identification des personnes concernées et le recueil des données afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de leur recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai. Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les opérations prévues au premier alinéa du présent VI. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux données recueillies susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I. VII. - La première autorisation de mise en œuvre d'un traitement automatisé prévue au I est délivrée pour une durée de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre de détections par le traitement automatisé, une analyse de la pertinence de ces détections ainsi que, lorsque le traitement automatisé utilise des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, une actualisation de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces adresses. VIII. - Les conditions prévues à l'article L. 871-6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1. IX. - Le caractère d'urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ne peut être invoqué pour les autorisations prévues aux III et VII du présent article.
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015
Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, les données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés mentionnées à l'article L. 851-1 peuvent être recueillis sur sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les opérateurs à un service du Premier ministre.
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015
Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée l'utilisation d'un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou d'un objet. Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3 .
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être directement recueillies, au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés. Par dérogation à l'article L. 821-4 du présent code, l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée. II.-Les appareils ou dispositifs techniques mentionnés au I font l'objet d'une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et ne peuvent être mis en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités. III.-Un service du Premier ministre centralise les informations ou documents recueillis, qui sont : 1° Conservés dans les conditions prévues à l'article L. 822-2, s'ils se rapportent à l'autorisation de mise en œuvre ; 2° Détruits dès qu'il apparaît qu'ils ne sont pas en rapport avec l'autorisation de mise en œuvre, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours. IV.-Le nombre maximal d'appareils ou de dispositifs techniques mentionnés au II du présent article pouvant être utilisés simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 est portée à la connaissance de la commission.
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015
Le présent chapitre est mis en œuvre dans le respect de l'article 226-15 du code pénal.