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TITRE Ier : ORDRE PUBLIC

Code de la sécurité intérieure · 35 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements

Section 1 : Manifestations sur la voie publique

Article L211-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux. Les réunions publiques sont régies par les dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juin 1881 .

Article L211-2

Version en vigueur depuis le 12 avril 2019

La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé.

Article L211-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu'à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l' article 132-75 du code pénal . L'aire géographique où s'applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L211-4

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au représentant de l'Etat dans le département. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d'interdiction. Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'Etat dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l' article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales .

Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical

Article L211-5

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin, susceptibles de réunir plus de 250 personnes et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, font l'objet d'une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l'Etat dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, ou, à Paris, du préfet de police. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques. La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration.

Article L211-6

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise une concertation avec les responsables, destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.

Article L211-7

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire. Il peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes. Les décisions prises pour assurer l'effectivité de l'interdiction sont exécutoires d'office. Le deuxième alinéa de l'article L. 211-11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n'a pas été déclaré.

Article L211-7-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Lorsqu'un contrat de louage mentionné à l' article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l'identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d'une procédure administrative ou judiciaire. Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d'une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'économie et de la santé, le loueur est tenu de s'assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l'objet de l'une des déclarations mentionnées à l' article L. 211-5 du présent code et de conserver une copie de cette déclaration dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. A défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement au représentant de l'Etat dans le département. Le fait de ne pas respecter l'obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Article L211-8

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 3 : Attroupements

Article L211-9

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Un attroupement, au sens de l' article 431-3 du code pénal , peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées, lorsqu'ils sont porteurs des insignes de leur fonction, par : 1° Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ; 2° Sauf à Paris, le maire ou l'un de ses adjoints ; 3° Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire. Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai. Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées aux 1° à 3° et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public.

Article L211-10

Version en vigueur depuis le 12 avril 2019

L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. L'Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.

Section 4 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif

Article L211-11

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie. Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Section 4 bis : Grands événements

Article L211-11-1

Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

Sont désignés par décret les grands événements et les grands rassemblements de personnes ayant pour objet d'assister à la retransmission d'événements exposés à un risque d'actes de terrorisme en raison de leur nature et de l'ampleur de leur fréquentation. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui les accueillent ainsi que leur organisateur. L'accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur, à tout ou partie des établissements et des installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis, pendant la durée de l'événement ou du rassemblement et de leur préparation, à une autorisation de l'organisateur délivrée sur avis conforme de l'autorité administrative. Cette autorité administrative rend son avis à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d'eux, du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l' article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Un avis défavorable ne peut être émis que s'il ressort de l'enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article, notamment la liste des fichiers mentionnés au deuxième alinéa pouvant faire l'objet d'une consultation, les catégories de personnes concernées et les garanties d'information ouvertes à ces personnes.

Article L211-11-2

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les personnes morales ou les personnes physiques ayant commis l'infraction mentionnée à l'article L. 211-15 sont tenues de rembourser aux collectivités territoriales les dépenses supplémentaires qu'elles ont engagées en raison de l'organisation du rassemblement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Section 5 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Manifestations sur la voie publique

Article L211-12

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

L'organisation sur la voie publique d'une manifestation n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues par la loi, ayant fait l'objet d'une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée, ou ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi et la participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme sont réprimées dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.

Article L211-13
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2012 au 12 avril 2019

Les personnes s'étant rendues coupables, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-7 à 222-13 , 322-1, premier alinéa, 322-2 et 322-3 , dans le cas de l'infraction définie à l' article 322-1, premier alinéa, et 322-6 à 322-10 du code pénal encourent également la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans des lieux fixés par la décision de condamnation, pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Si cette interdiction accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Article L211-14

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

L'interdiction du territoire français peut être également prononcée, dans les conditions prévues par l' article 131-30 du code pénal , pour une durée de trois ans au plus, à l'encontre de tout étranger s'étant rendu coupable, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-9 , 222-11 à 222-13 , 322-3 et 322-6 du code pénal.

Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical

Article L211-15

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au déroulement d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 : 1° Sans déclaration préalable ; 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l'objet ou sur les conditions du rassemblement projeté ; 3° Ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. L'autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

Article L211-15-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 211-15 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ; 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ; 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 4° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 5° L'interdiction d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 .

Article L211-15-2

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

En cas de condamnation pour le délit prévu à l'article L. 211-15 , le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l'environnement, dans un délai qu'il détermine. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

Article L211-15-3

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l' article 121-2 du code pénal , de l'infraction définie à l' article L. 211-15 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l' article 131-38 du code pénal , les peines prévues aux 8° et 12° de l' article 131-39 du même code .

Article L211-15-4

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211-15 dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du dernier alinéa du même article L. 211-15 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale , par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

Article L211-15-5

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Lorsqu'un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 s'est tenu soit sans déclaration préalable, soit en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, soit sans l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant du terrain ou du local où il s'est déroulé, les personnes commettant l'infraction mentionnée à l'article L. 211-15 sont solidairement responsables de tous les dommages causés par ce rassemblement. Les personnes solidairement responsables sont tenues de remettre en état le terrain ou le local concerné. Le propriétaire et l'exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus au même article L. 211-15 aux fins d'obtenir réparation de l'intégralité de leur préjudice ainsi que la remise en état du terrain ou du local concerné. Le produit des confiscations prononcées en application de l'article L. 211-15-1 peut être affecté, par décision de la juridiction, à l'indemnisation des propriétaires et des exploitants victimes des dommages mentionnés au premier alinéa du présent article.

Sous-section 3 : Attroupements

Article L211-16

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

La poursuite, après les sommations de se disperser, de la participation à un attroupement sans être porteur d'une arme, la participation à un attroupement en étant porteur d'une arme et la provocation directe à un attroupement armé sont réprimées dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.

Sous-section 4 : Rassemblements de véhicules troublant l'ordre public

Article L211-17

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Le fait d'organiser un rassemblement impliquant l'usage de véhicules terrestres à moteur à des fins de manœuvres ou de performances motorisées dans des lieux qui ne sont pas spécialement aménagés à cet effet, en violation d'une interdiction prononcée par la police administrative en raison des troubles à l'ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics que ce rassemblement est susceptible d'occasionner, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. L'autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

Article L211-18

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211-17 dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du second alinéa du même article L. 211-17 est puni de 5 000 euros d'amende. L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale , par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

Chapitre II : Suspension ou dissolution de certains groupements et associations

Article L212-1

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : 1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ; 2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ; 3° Ou dont l'objet ou l'action tend à porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; 4° Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ; 5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ; 6° Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ; 7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. Le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application du présent article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l'organisation d'un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.

Article L212-1-1

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

Pour l'application de l'article L. 212-1 , sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

Article L212-2

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

Les conditions dans lesquelles les associations ou groupements de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l' article L. 122-1 du code du sport peuvent être dissous ou suspendus d'activité par voie réglementaire sont fixées par les dispositions de l'article L. 332-18 du même code. La participation au maintien ou à la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application de ce dernier article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que la participation aux activités qu'une association suspendue d'activité s'est vue interdire en application du même article, ou l'organisation de ces activités, sont réprimées dans les conditions prévues à l'article L. 332-19 du même code.

Section 1 : Groupes de combat et milices privées

Section 2 : Associations de supporters

Chapitre III : Etat d'urgence

Article L213-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Les règles relatives à l'état d'urgence sont définies par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 .

Chapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord

Article L213-2

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

I. - Les services de l'Etat ainsi que ses établissements publics concourant à la défense nationale peuvent utiliser des dispositifs désignés par arrêté du Premier ministre destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol par un tel aéronef d'une zone mentionnée à l' article L. 6211-4 du code des transports . Les mesures prises en application du premier alinéa du présent article sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et détermine les modalités de mise en œuvre des dispositifs mentionnés au même premier alinéa. II. - En cas de menace imminente pour la sécurité des points d'importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l' article L. 6211-4 du code des transports comprenant l'un de ces mêmes points d'importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou leurs sous-traitants peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l' article L. 1332-3 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin. Ces opérateurs sont désignés par un arrêté du Premier ministre dont seul l'intitulé est publié au Journal officiel. La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au I du présent article est subordonnée à une autorisation administrative motivée, qui désigne, le cas échéant, les prestataires ou les sous-traitants auxquels il est recouru et qui précise les dispositifs mentionnés au même I susceptibles d'être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel ces derniers peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens. Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du présent code ou à l' article L. 2251-3 du code des transports ou sont titulaires de l'agrément prévu au 2° du I de l' article L. 5332-18 du même code et remplissent les conditions de formation et d'habilitation spécifiques définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa du présent II. Les prestataires ou les sous-traitants auxquels il peut être recouru disposent d'une autorisation d'exercice en application de l'article L. 612-9. Ils ne peuvent eux-mêmes sous-traiter à un tiers, directement ou indirectement, l'exécution des missions impliquant l'utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'intervention des agents des prestataires ou sous-traitants autorisés qui remplissent les conditions prévues au présent II. Le représentant de l'Etat en mer, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police et l'officier de police judiciaire territorialement compétent sont informés sans délai de l'utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article. Les mesures prises en application des cinq premiers alinéas du présent II sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent II, notamment celles relatives à l'habilitation, à la formation et au contrôle des utilisateurs, aux conditions d'acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d'utilisation par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, par ses prestataires ou par les sous-traitants, y compris leur contrôle par l'autorité administrative et les procédures d'échange d'informations avec les agents de la force publique.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article L214-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours aux moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L214-2

Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

Les personnels de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants : 1° Lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ; 2° Lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ; 3° En cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite. Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article L214-3

Abrogé

Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 2 mars 2017

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2338-3 du code de la défense , les officiers et sous-officiers de gendarmerie et les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie sont autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations.

Article L214-4

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents chargés d'appliquer la législation en matière de douanes et droits indirects, d'impôts et de concurrence, consommation et répression des fraudes répondent aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire communiquent à ces agents tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.

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