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TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS

Code de la sécurité intérieure · 9 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Chapitre Ier : Débits de boissons et restaurants

Article L331-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département, le préfet de police à Paris et le ministre de l'intérieur peuvent ordonner la fermeture d'un débit de boissons ou d'un restaurant, notamment en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, sont définies aux articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique .

Chapitre II : Etablissements de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments préparés sur place

Article L332-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. En cas de réitération de ce trouble, la durée maximale de la fermeture est portée à six mois. Au vu des circonstances locales, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative. Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. Le maire transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu'il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d'un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat.

Chapitre III : Etablissements diffusant de la musique

Article L333-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. En cas de réitération de ce trouble, la durée maximale de la fermeture est portée à six mois. Au vu des circonstances locales, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative. Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. Le maire transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu'il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d'un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat.

Chapitre III bis : Commerces et établissements ouverts au public

Article L333-2

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n'excédant pas six mois, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 , 321-1 , 321-2 , 324-1 à 324-5 , 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l'ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation. Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l'abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale accordé par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non-opposition à une déclaration. Le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa du présent article, pour une durée n'excédant pas six mois.

Article L333-3

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 333-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans. En cas de récidive, l'auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l'infraction.

Article L333-4

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Aux fins de prévenir les troubles graves à l'ordre public pouvant résulter d'un mésusage du protoxyde d'azote rendu possible par les conditions de son exploitation, la fermeture partielle ou totale d'un établissement commercialisant ce produit ou des produits destinés à en faciliter l'extraction afin d'en obtenir des effets psychoactifs en violation des interdictions prévues à l' article L. 3611-3 du code de la santé publique peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n'excédant pas un mois. La fermeture ne peut être ordonnée en application du premier alinéa du présent article qu'après qu'une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l'exploitant et assortie d'un délai fixé par l'autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant la mise en œuvre immédiate de la mesure de fermeture. En cas de réitération de faits justifiant une mesure de fermeture administrative après une première mesure prise en application du premier alinéa, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. Le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du présent alinéa, pour une durée n'excédant pas six mois.

Chapitre IV : Dispositions pénales et exécution d'office

Article L334-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Le non-respect d'un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332-1 ou L. 333-1 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Article L334-2

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Le non-respect d'un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333-2 , L. 333-3 ou L. 333-4 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans. En cas de récidive, l'auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l'infraction.

Article L334-3

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334-1 et L. 334-2 , en cas de non-respect d'un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332-1 , L. 333-1 , L. 333-2 , L. 333-3 ou L. 333-4 , la mesure de fermeture peut être exécutée d'office.

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