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Chapitre Ier : Dispositions générales

Code de la sécurité intérieure · 2 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article R621-1

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 qui font appel à leurs services sont autorisés à exercer cette activité et, d'autre part, que les employés qu'elles mettent à leur disposition pour l'exercice de cette activité remplissent les conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de leurs fonctions.

Article R621-1-1

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2026

Préalablement à la demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 622-9 les exploitants individuels et les personnes morales procèdent à la création d'un compte individualisé dans le téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité.

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