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Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif

Code des assurances · 3 articles

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Section I : Règles générales.

Article L325-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39 , l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 , L. 321-1-1 , L. 321-7 et L. 329-1 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-10-1 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat, le ou les agréments accordés à une entreprise mentionnée à l'article L. 310-3- 1 lorsque cette dernière ne dispose plus du minimum de capital requis mentionné à l'article L. 352-5 , si l'Autorité considère que le plan de financement présenté conformément à l'article L. 352-8 est manifestement insuffisant ou si, dans les trois mois qui suivent la constatation du défaut de couverture du minimum de capital requis, l'entreprise concernée ne se conforme pas au plan de financement approuvé par l'Autorité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
  4. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  5. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 23 janvier 2010
  6. Version en vigueur du 24 mars 2006 au 15 juin 2008
  7. Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 24 mars 2006
  8. Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
  9. Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 2 août 2003
  10. Version en vigueur du 1 juillet 1990 au 1 juillet 1994
  11. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 juillet 1990
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Article L325-1-1

Abrogé

Version en vigueur du 2 août 2003 au 15 juin 2008

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'autorisation de pratiquer la réassurance peut également être retirée par le Comité des entreprises d'assurance, en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction.

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  1. Version en vigueur du 2 août 2003 au 15 juin 2008
  2. Version en vigueur du 16 mai 2001 au 2 août 2003
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Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.

Article L325-2

Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 juillet 1994

Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de l'article L. 325-1. Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 juillet 1994

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