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Section II : Frais d'acquisition et de gestion

Code des assurances · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Paragraphe 4 : Assurances des risques de catastrophes naturelles.

Article A335-19

Abrogé

Version en vigueur du 9 octobre 1985 au 1 janvier 2016

Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 8 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie. Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.

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  1. Version en vigueur du 9 octobre 1985 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 9 octobre 1985
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