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Chapitre IV : Les ayants cause des militaires et des personnes assimilées aux militaires

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L114-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ont droit à pension, dans les conditions prévues au titre IV, les conjoints survivants, les partenaires d'un pacte civil de solidarité, les orphelins et les ascendants des militaires et assimilés et des membres des organisations civiles et militaires de la Résistance mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre. Les secours aux concubins sont ouverts dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

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