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Chapitre V : Dispositions pénales

Code de la sécurité intérieure · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L245-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 13 décembre 2015

Le fait par une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation des articles L. 246-1 à L. 246-3 et du premier alinéa de l'article L. 244-2 , de communiquer les informations ou documents ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 13 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 1 janvier 2015
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