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Sous-section 1 : Remise d'une arme à l'autorité administrative

Code de la sécurité intérieure · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L312-7

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
  2. Version en vigueur du 6 septembre 2013 au 21 juin 2019
  3. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 6 septembre 2013
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Article L312-8

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

L'arme, les munitions et leurs éléments faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remis immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme, des munitions et de leurs éléments entre 6 heures et 21 heures au domicile du détenteur.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
  2. Version en vigueur du 6 septembre 2013 au 21 juin 2019
  3. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 6 septembre 2013
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Article L312-9

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
  2. Version en vigueur du 6 septembre 2013 au 21 juin 2019
  3. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 6 septembre 2013
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Article L312-10

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9 . Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 21 juin 2019 au 26 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 6 septembre 2013 au 21 juin 2019
  4. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 6 septembre 2013
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