Aller au contenu principal

Sous-section 1 : Tenue et port d'arme

Code de la sécurité intérieure · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article L613-8

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 mai 2021
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 27 mai 2021
Comparer les versions

Article L613-9

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Retour au sommaire du Code

Sous-section 1 : Tenue et port d'arme — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon