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Section 1 : Dispositions générales

Code de la sécurité intérieure · 5 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L622-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 : 1° Les personnes physiques ou morales ayant satisfait à l'obligation de déclarer la création de leur activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce ; 2° Les personnes physiques ou morales qui sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent cette activité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 1 janvier 2023
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Article L622-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

La dénomination d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Article L622-4

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur. Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Article L622-5

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

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