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Section 5 : Dispositions communes

Code de la sécurité intérieure · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L622-23

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Pour l'application des dispositions des articles L. 622-6 à L. 622-13 à l'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 , le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice de la même activité, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre. Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties mentionnées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 mai 2022
  3. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 29 avril 2016
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Article L622-24

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 mai 2012 au 1 janvier 2029

Sans préjudice des dispositions des articles 73 du code de procédure pénale et 122-7 du code pénal , il est interdit aux personnes physiques ou morales qui exercent l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 de recourir à quelque forme que ce soit d'entrave au libre usage des biens et de coercition à l'égard des personnes.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 1 janvier 2029

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