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Section 1 : Conditions d'exercice

Code de la sécurité intérieure · 11 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L624-1

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende : 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale , d'exercer pour autrui, à titre professionnel, l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 du présent code, sans avoir satisfait à l'obligation de déclarer la création de son activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce ; 2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 du présent code et d'avoir en outre l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 1 janvier 2023
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Article L624-2

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 en méconnaissance des dispositions des articles L. 622-2 à L. 622-4 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Article L624-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article L. 622-3 , dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 621-1 son caractère de personne de droit privé.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Sous-section 2 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales

Article L624-4

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2022

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende : 1° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8 , l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 ; 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ou d'exercer de fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ; 3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, un établissement secondaire autorisé à exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 dans les conditions prévues à l'article L. 622-9 .

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  1. Version en vigueur depuis le 26 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 26 novembre 2022
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Sous-section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales

Article L624-5

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende : 1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 ou de continuer à exercer cette activité alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ; 2° Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Article L624-7

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article L. 622-18 dans tout document mentionné à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Sous-section 4 : Autorisation d'exercice des employés

Article L624-8

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 en vue de la faire participer à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Article L624-9

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 , en vue de participer à cette activité en violation de l'article L. 622-19 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Article L624-10

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 , en vue de participer à cette activité sans être titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Sous-section 5 : Dispositions communes

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