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Section 3 : Dispositions communes

Code de la sécurité intérieure · 2 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Article L624-13

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes : 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 ; 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Article L624-14

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l' article 121-2 du code pénal , des infractions prévues aux articles L. 624-1 à L. 624-12 , encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues par l' article 131-38 du code pénal , les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

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