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Section 1 : Répartition des attributions

Code de la sécurité intérieure · 5 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R431-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire et des règles d'emploi des forces au maintien de l'ordre, la police nationale et la gendarmerie nationale assurent la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques selon les principes définis à la présente section.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Article R431-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Dans les communes placées sous le régime de police d'Etat, la police nationale assure seule la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques. Dans les autres communes, la gendarmerie nationale assure seule la responsabilité de l'exécution de ces mêmes missions.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Article R431-3

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Par exception à l'article R. 431-2 , un arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, des autres ministres concernés détermine, pour chaque type d'infrastructure ou d'équipement, tel que les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières, les voies autoroutières ou de dégagement en fonction de la spécificité des infrastructures et équipements, les modalités de la répartition des missions de sécurité et de paix publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale. Par exception au même article, le ministre de l'intérieur peut, dans les communes placées sous le régime de la police d'Etat en application de l'article L. 2214-2 du code général des collectivités territoriales, confier, par arrêté, après avis du conseil municipal, l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques à la gendarmerie nationale, sur une partie du territoire de ces communes.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 11 mai 2017
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Article R431-4

Version en vigueur depuis le 1 février 2024

Par exception aux dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 , le préfet peut, pour faire face à un événement grave et en raison de l'urgence, et si la mise en mouvement des renforts des forces de même statut dont dispose dans le département le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant de groupement de gendarmerie départementale concerné par l'événement s'avère inopérante, mettre en place des concours réciproques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 février 2024
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Article R431-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le ministre de l'intérieur fixe la répartition entre la police nationale et la gendarmerie nationale des missions d'éloignement des étrangers et de concours aux administrations, à l'exception de celles exécutées au profit de l'administration de la justice et de l'administration pénitentiaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

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