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Section 6 : De l'information des députés et des sénateurs

Code de la sécurité intérieure · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L132-16

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2014

Les députés et les sénateurs sont informés, à leur demande, par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, constitué dans la circonscription électorale dans laquelle ils ont été élus, de la tenue et de l'objet des réunions de ces instances. Ils peuvent assister aux réunions de ces instances et être consultés par elles sur toute question concernant la prévention de la délinquance.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2014

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