Aller au contenu principal

Section 1 bis : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre

Code de la sécurité intérieure · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article R317-8-1

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne : 1° De ne pas inscrire sur les exemplaires des accords préalables de transfert mentionnés à l'article R. 316-16 et sur les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 les quantités d'armes, d'éléments d'arme, munitions ou éléments de munition qu'elle a reçus conformément aux dispositions de ces articles ; 2° De refuser de présenter le permis, l'autorisation d'importation ou la déclaration de transfert et l'attestation de transfert ainsi que l'arme, les munitions et leurs éléments concernés sur réquisition des autorités habilitées conformément aux dispositions des articles R. 316-14, R. 316-15, R. 316-16 , R. 316-24 et R. 316-27 ; 3° De céder à un résident d'un autre Etat membre une arme, des munitions ou leurs éléments chargés de la catégorie C sans avoir obtenu la copie de la déclaration d'intention dans les conditions prévues au I de l'article R. 316-5 ou la copie de l'accord préalable de transfert dans les conditions prévues à l'article R. 316-13 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  2. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
Comparer les versions

Article R317-8-2

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe le fait pour : 1° Toute personne, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 316-7 , de ne pas faire mettre à jour sa carte européenne d'arme à feu ; 2° Tout résident d'un autre Etat membre de détenir, au cours d'un voyage en France, une arme, un élément d'arme ou des munitions de la catégorie C sans y être autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 316-10 ; 3° Tout tireur sportif, dans les cas prévus à l'article R. 316-11 , soit de détenir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C mentionné à cet article sans que cette arme ou cet élément d'arme soit inscrit sur sa carte européenne d'arme à feu, soit de ne pas être en possession de l'invitation écrite ou de la preuve de son inscription prévue au même alinéa du même article. Il en est de même de la détention des munitions sans l'autorisation prévue à cet article ; 4° Tout chasseur résident d'un autre Etat membre de détenir une arme de la catégorie C mentionnée à l'article R. 316-11 sans que cette arme soit inscrite sur sa carte européenne d'arme à feu.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 31 décembre 2022
  3. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
Comparer les versions

Retour au sommaire du Code

Section 1 bis : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon