Aller au contenu principal

Section 5 : Constatation des infractions visant les immeubles à usage d'habitation surveillés

Code de la sécurité intérieure · 1 article

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article L614-6

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Les agents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-2 et commissionnés par leur employeur sont habilités à constater par procès-verbal, dans l'exercice de leur mission, les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des contraventions mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles ces agents sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département et assermentés. Les procès-verbaux qu'ils établissent sont transmis au procureur de la République par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents. Cette transmission doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation ayant fait l'objet du procès-verbal.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Retour au sommaire du Code

Section 5 : Constatation des infractions visant les immeubles à usage d'habitation surveillés — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon