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Paragraphe 5 : Dispositions supplémentaires concernant la coassurance communautaire.

Code des assurances · 1 article

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Article R331-31

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 1 janvier 2016

Dans le cas où des entreprises agréées dans les conditions fixées à l'article L. 321-1 participent à une opération de coassurance définie à l'article L. 352-1 sur le territoire des Etats membres non communautaires de l'Espace économique européen, la provision pour sinistres restant à payer que chacune de ces entreprises doit constituer est au moins égale au montant calculé par l'apériteur, compte tenu des règles ou pratiques en usage dans le pays où est établi ce dernier.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 28 juin 1991 au 26 juillet 1994
  3. Version en vigueur du 9 mai 1981 au 28 juin 1991
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Paragraphe 5 : Dispositions supplémentaires concernant la coassurance communautaire. — Code des assurances — Lexorizon