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Sous-section 3 : Droit à pension aux ascendants

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 6 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Article L141-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Si le décès ou la disparition du militaire est survenu dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension du conjoint ou partenaire survivant, ses ascendants ont droit à une pension s'ils justifient : 1° Qu'ils sont âgés de plus de soixante ans, ou, sans condition d'âge, qu'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail ou que leur conjoint ou partenaire est lui-même infirme ou atteint d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail. Le parent, veuf, divorcé, séparé de corps, non partenaire d'un pacte civil de solidarité ou non marié, est considéré comme remplissant la condition d'âge s'il a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes ou âgés de moins de vingt-et-un ans ou sous les drapeaux ; 2° Que leurs revenus imposables n'excèdent pas, par part, le plafond de non-imposition fixé au premier alinéa du 1 du I de l' article 197 du code général des impôts. Si les revenus imposables sont supérieurs à ce montant, la pension est réduite à concurrence de la part du revenu dépassant ce montant ; 3° Qu'il n'y a pas, à l'époque de la demande, d'ascendants d'un degré plus rapproché du défunt ; 4° Pour les ascendants de nationalité étrangère, qu'ils ne sont pas bénéficiaires d'une allocation d'ascendant servie par un gouvernement étranger.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Article L141-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Si l'un des parents a perdu plusieurs enfants des suites de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées en service, il est alloué une majoration de pension pour chaque enfant décédé à partir du deuxième inclusivement. Le montant de la majoration est fixé par décret.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Article L141-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

A défaut des parents, la pension est accordée aux grands-parents dans les conditions fixées par l'article L. 141-10 . Elle est la même que pour les parents. Chaque grand-parent ou chaque couple de grands-parents ne peut recevoir qu'une pension. La pension est augmentée d'une majoration, dont le montant est fixé par décret, versée au titre de chaque petit-enfant décédé, à partir du deuxième inclusivement. Il ne peut être versé plus de deux majorations.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Article L141-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les droits des ascendants du premier degré sont ouverts à toute personne qui justifie avoir élevé et entretenu l'enfant en ayant durablement remplacé auprès de lui ses parents ou l'un d'eux jusqu'à ce qu'il ait atteint un âge déterminé par décret.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Article L141-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

L'Etat peut exercer un recours contre les personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'ascendant, sous réserve qu'elles soient imposables. Ce recours ne peut porter que sur une période de cinq ans de perception de la pension d'ascendant.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

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