Aller au contenu principal

Section 5 : Dispositions pénales

Code de la sécurité intérieure · 12 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Sous-section 1 : Manifestations sur la voie publique

Article L211-12

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

L'organisation sur la voie publique d'une manifestation n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues par la loi, ayant fait l'objet d'une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée, ou ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi et la participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme sont réprimées dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Article L211-13

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2012 au 12 avril 2019

Les personnes s'étant rendues coupables, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-7 à 222-13 , 322-1, premier alinéa, 322-2 et 322-3 , dans le cas de l'infraction définie à l' article 322-1, premier alinéa, et 322-6 à 322-10 du code pénal encourent également la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans des lieux fixés par la décision de condamnation, pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Si cette interdiction accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 12 avril 2019

Article L211-14

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

L'interdiction du territoire français peut être également prononcée, dans les conditions prévues par l' article 131-30 du code pénal , pour une durée de trois ans au plus, à l'encontre de tout étranger s'étant rendu coupable, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-9 , 222-11 à 222-13 , 322-3 et 322-6 du code pénal.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical

Article L211-15

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au déroulement d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 : 1° Sans déclaration préalable ; 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l'objet ou sur les conditions du rassemblement projeté ; 3° Ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. L'autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 20 août 2026
Comparer les versions

Article L211-15-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 211-15 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ; 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ; 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 4° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 5° L'interdiction d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Article L211-15-2

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

En cas de condamnation pour le délit prévu à l'article L. 211-15 , le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l'environnement, dans un délai qu'il détermine. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Article L211-15-3

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l' article 121-2 du code pénal , de l'infraction définie à l' article L. 211-15 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l' article 131-38 du code pénal , les peines prévues aux 8° et 12° de l' article 131-39 du même code .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Article L211-15-4

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211-15 dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du dernier alinéa du même article L. 211-15 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale , par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Article L211-15-5

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Lorsqu'un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 s'est tenu soit sans déclaration préalable, soit en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, soit sans l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant du terrain ou du local où il s'est déroulé, les personnes commettant l'infraction mentionnée à l'article L. 211-15 sont solidairement responsables de tous les dommages causés par ce rassemblement. Les personnes solidairement responsables sont tenues de remettre en état le terrain ou le local concerné. Le propriétaire et l'exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus au même article L. 211-15 aux fins d'obtenir réparation de l'intégralité de leur préjudice ainsi que la remise en état du terrain ou du local concerné. Le produit des confiscations prononcées en application de l'article L. 211-15-1 peut être affecté, par décision de la juridiction, à l'indemnisation des propriétaires et des exploitants victimes des dommages mentionnés au premier alinéa du présent article.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Sous-section 3 : Attroupements

Article L211-16

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

La poursuite, après les sommations de se disperser, de la participation à un attroupement sans être porteur d'une arme, la participation à un attroupement en étant porteur d'une arme et la provocation directe à un attroupement armé sont réprimées dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Sous-section 4 : Rassemblements de véhicules troublant l'ordre public

Article L211-17

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Le fait d'organiser un rassemblement impliquant l'usage de véhicules terrestres à moteur à des fins de manœuvres ou de performances motorisées dans des lieux qui ne sont pas spécialement aménagés à cet effet, en violation d'une interdiction prononcée par la police administrative en raison des troubles à l'ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics que ce rassemblement est susceptible d'occasionner, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. L'autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Article L211-18

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211-17 dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du second alinéa du même article L. 211-17 est puni de 5 000 euros d'amende. L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale , par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Retour au sommaire du Code

Section 5 : Dispositions pénales — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon