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Chapitre IV : Dispositions diverses

Code de la sécurité intérieure · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L214-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours aux moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Article L214-2

Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

Les personnels de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants : 1° Lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ; 2° Lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ; 3° En cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite. Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 mars 2017
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 2 mars 2017
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Article L214-3

Abrogé

Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 2 mars 2017

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2338-3 du code de la défense , les officiers et sous-officiers de gendarmerie et les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie sont autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations.

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  1. Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 2 mars 2017
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 30 juillet 2015
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Article L214-4

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents chargés d'appliquer la législation en matière de douanes et droits indirects, d'impôts et de concurrence, consommation et répression des fraudes répondent aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire communiquent à ces agents tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

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