Aller au contenu principal

Chapitre III : Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

Code de la sécurité intérieure · 12 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Section 1 : Composition et fonctionnement

Article L243-1

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection des personnes et des biens, et aux seules fins d'assurer la sécurité de leurs interventions, les agents de la police nationale, les agents des douanes, les militaires de la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015
  3. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 20 décembre 2013
Comparer les versions

Article L243-2

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

L'enregistrement prévu à l'article L. 243-1 ne peut être permanent et il ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 243-1 sont réunies. Il ne peut se prolonger au-delà de la durée de l'intervention. Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d'une caméra. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux véhicules ne comportant pas d'équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l'absence d'identification du service concerné. Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l'intervention l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de l'intérieur.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015
  3. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 20 décembre 2013
Comparer les versions

Article L243-3

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention. Lorsqu'une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité de leurs interventions ou pour faciliter l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels participant à l'intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention. L'autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule, embarcation ou autre moyen de transport équipé d'une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel. Les caméras embarquées dans les véhicules, embarcations et autres moyens de transport ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015
  3. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 20 décembre 2013
Comparer les versions

Article L243-4

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l' article 40 du code de procédure pénale . Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu'elles ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement du même article 40.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015
  3. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 20 décembre 2013
Comparer les versions

Article L243-7

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 13 décembre 2015

La commission remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre en application des articles L. 243-8, L. 246-3 et L. 246-4 , ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport est rendu public. La commission adresse, à tout moment, au Premier ministre les observations qu'elle juge utiles.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 13 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 1 janvier 2015
Comparer les versions

Section 2 : Missions

Article L243-8

Abrogé

Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015

La décision motivée du Premier ministre mentionnée à l'article L. 242-1 est communiquée dans un délai de quarante-huit heures au plus tard au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Si celui-ci estime que la légalité de cette décision au regard des dispositions du présent titre n'est pas certaine, il réunit la commission, qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la communication mentionnée au premier alinéa. Au cas où la commission estime qu'une interception de sécurité a été autorisée en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue. Elle porte également cette recommandation à la connaissance du ministre ayant proposé l'interception et du ministre chargé des communications électroniques. La commission peut adresser au Premier ministre une recommandation relative au contingent et à sa répartition mentionnés à l'article L. 242-2 . Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 20 décembre 2013
Comparer les versions

Article L243-9

Abrogé

Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015

De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la commission peut procéder au contrôle de toute interception de sécurité en vue de vérifier si elle est effectuée dans le respect des dispositions du présent titre. Si la commission estime qu'une interception de sécurité est effectuée en violation des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue. Il est alors procédé ainsi qu'il est indiqué aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 243-8 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 20 décembre 2013
Comparer les versions

Article L243-11

Abrogé

Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015

Lorsque la commission a exercé son contrôle à la suite d'une réclamation, il est notifié à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. Conformément au deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale , la commission donne avis sans délai au procureur de la République de toute infraction aux dispositions du présent titre dont elle a pu avoir connaissance à l'occasion du contrôle effectué en application de l'article L. 243-9 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 20 décembre 2013
Comparer les versions

Article L243-12

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2012 au 1 janvier 2015

La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce les attributions définies à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques et à l' article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en ce qui concerne les demandes de communication de données formulées auprès des opérateurs de communications électroniques et personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code précité ainsi que des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 1 janvier 2015

Retour au sommaire du Code

Chapitre III : Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon