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Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété

Code de la sécurité intérieure · 5 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L314-1

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

La conservation par toute personne des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A et B est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers. Les armes, les munitions et leurs éléments des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat sont conservés hors d'état de fonctionner immédiatement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
  2. Version en vigueur du 6 septembre 2013 au 21 juin 2019
  3. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 6 septembre 2013
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Article L314-2

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

Un matériel de guerre, une arme, des munitions ou leurs éléments de catégorie A ou B ne peuvent être cédés par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à les détenir dans les conditions fixées aux articles L. 312-1 à L. 312-4-3 . Dans tous les cas, les transferts d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie A ou B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 21 juin 2019
  3. Version en vigueur du 6 septembre 2013 au 1 août 2018
  4. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 6 septembre 2013
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Article L314-2-1

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

Toute cession entre particuliers d'une arme ou d'un élément d'arme de catégorie C donne lieu à l'établissement et au dépôt d'une déclaration dans les conditions définies à l'article L. 312-4-1 dans un délai d'un mois, auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de son domicile ou, à Paris, du préfet de police.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 21 juin 2019
  3. Version en vigueur du 6 septembre 2013 au 1 août 2018
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Article L314-3

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

Les cessions, à quelque titre que ce soit, de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A et B non destinés au commerce ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation. Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par voie réglementaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
  2. Version en vigueur du 6 septembre 2013 au 21 juin 2019
  3. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 6 septembre 2013
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Article L314-4

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

Le ministre de l'intérieur et, en cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police sont autorisés à prescrire ou à requérir auprès de l'autorité militaire, relativement aux matériels de guerre, armes, munitions et à leurs éléments qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, ou chez les personnes qui les détiennent, les mesures qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 21 juin 2019
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