Article R151-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Les articles R. 122-13 à R. 122-16 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
Code de la sécurité intérieure · 7 articles
État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Les articles R. 122-13 à R. 122-16 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2022
La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien sont fixées à l' article R. 1211-8 du code de la défense . Un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans une ou plusieurs des zones de défense et de sécurité précitées par décret pris en conseil des ministres.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture du siège de la zone de défense et de sécurité.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité des Antilles, l'intérim est assuré par le préfet de la Guadeloupe. En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Guyane, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture de la Guyane. En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 22 février 2222
Le préfet sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police peut donner délégation de signature, pour les décisions relatives à la protection fonctionnelle des agents affectés dans les services de la police nationale de la zone de défense et de sécurité, au directeur territorial de la police nationale.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion : 1° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; 2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 3° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale ; 4° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 29 janvier 2022
Pour l'application du présent livre en Guyane, la référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.