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Sous-section 5 : Fonctionnement des casinos

Code de la sécurité intérieure · 12 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Paragraphe 1 : Obligations

Article R344-22

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le directeur et les membres du comité de direction des casinos doivent être agréés par le haut-commissaire. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Article R344-23

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux prescriptions de l'autorisation et aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement. Ils sont également tenus aux obligations suivantes : 1° Faire toutes les communications réglementaires aux magistrats et fonctionnaires mentionnés aux articles R. 344-20 et R. 344-34 dans les conditions prévues par arrêté du haut-commissaire ; 2° Faire tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par délibération de l'assemblée de la Polynésie française et maintenir à tout moment au siège du casino la totalité des documents à la disposition des agents chargés du contrôle ; 3° Acquitter à titre de fonds de concours les frais de contrôle des jeux autorisés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Article R344-25

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Sans préjudice des sanctions pénales, la constatation par les autorités compétentes de l'existence d'une convention secrète ou d'une contre-lettre ayant pour objet soit de contrevenir aux prescriptions des lois, règlements, arrêtés ou instructions relatifs à la réglementation des jeux dans les casinos, soit de les éluder, entraîne le retrait de l'autorisation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Article R344-26

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Si le fonctionnement de l'établissement de jeux porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut prononcer après mise en demeure la fermeture temporaire pour une durée de six mois.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Article R344-27

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le conseil des ministres de la Polynésie française en cas de violation des prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis ou de la réglementation en vigueur. L'autorisation peut également être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le haut-commissaire en cas de violation de prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis ou de la réglementation en vigueur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Paragraphe 2 : Employés

Article R344-28

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes doivent être agréées par le haut-commissaire. Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement des employés de jeux. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément présentée en application du premier alinéa vaut décision de rejet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2021
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Article R344-30

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux. Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux. Il est interdit au directeur responsable, aux membres du comité de direction et aux employés de jeux de participer au jeu soit directement, soit par une personne interposée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2021
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Article R344-31

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Il est interdit aux employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par les dispositions applicables localement sur le fonctionnement des jeux prises en application de l'article R. 344-35 . Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, cartes de paiement précréditées, espèces, chèques ou devises dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2021
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Article R344-33

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino, mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés de la salle de jeux affectés à un autre service que celui des jeux d'accomplir, sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucun des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou du personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

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