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Sous-paragraphe 4 : Discipline

Code de la sécurité intérieure · 10 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Article R723-36

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Le port de l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues, définis par le règlement intérieur du service d'incendie et de secours et conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales, en dehors de l'exercice des missions de sécurité civile et des manifestations officielles, est prohibé.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Article R723-37

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le chef de service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Article R723-39

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77 . La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Article R723-41

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire. Toutefois, chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales peut saisir le conseil de discipline d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres ou chefs de corps. Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. L'autorité de gestion informe sans délai le sapeur-pompier volontaire concerné de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et de son droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Article R723-42

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Le sapeur-pompier volontaire peut, durant toute la procédure, se faire assister d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Le droit de présenter des observations et de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l' article R. 723-41 , à chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales .

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Article R723-43

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Le président du conseil de discipline convoque l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance durant laquelle son dossier sera étudié. Cette séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la réception par le président du rapport introductif. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline. Le conseil de discipline statue à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par tout moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline. En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Article R723-44

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées à l' article R. 723-4 , selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l' article R. 723-77 .

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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