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Sous-section 3 : Instances consultatives

Code de la sécurité intérieure · 15 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Paragraphe 1 : Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires

Article D723-64

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, placé auprès du ministre chargé de la sécurité civile, a pour mission d'éclairer le Gouvernement, les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans la définition et la conduite des politiques publiques visant à pérenniser et développer le volontariat dans les services d'incendie et de secours. Il peut être chargé de conduire des analyses et des études prospectives ainsi que des missions d'évaluation des incidences des dispositions législatives et réglementaires sur le volontariat chez les sapeurs-pompiers. Il prend en compte les indicateurs nationaux des services d'incendie et de secours ainsi que les besoins exprimés, en particulier, par ces services. Il peut être consulté sur toute question relative au volontariat chez les sapeurs-pompiers ou susceptibles d'avoir un impact sur ce dernier. Il peut formuler toute proposition tendant à promouvoir et développer le volontariat ainsi qu'à en faciliter l'exercice. Le conseil constitue la structure de coordination nationale des conseils départementaux de sécurité civile pour la promotion du volontariat chez les sapeurs-pompiers.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Article D723-65

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend vingt-quatre membres, répartis comme suit : 1° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ; 2° Le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ; 3° Le sous-directeur de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises chargé du volontariat ou son représentant ; 4° Un préfet ou un sous-préfet, désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ; 5° Un député et un sénateur ; 6° Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ; 7° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ; 8° Trois présidents de conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours désignés par le président de l'Assemblée des départements de France ; 9° Un maire ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la zone de compétence inclut un service local d'incendie et de secours désigné par le président de l'Association des maires de France ; 10° Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ; 11° Le président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ; 12° Quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires désignés par le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ; 13° Une personnalité désignée par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de ses compétences en matière de volontariat dans les services d'incendie et de secours ; 14° Trois représentants des employeurs privés de sapeurs-pompiers volontaires répartis comme suit : a) Un membre désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; b) Un membre désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ; c) Un membre désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ; 15° Deux représentants des établissements publics représentant au niveau national les intérêts généraux de l'agriculture et de l'artisanat, répartis comme suit : a) Un membre désigné par l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture (APCA) ; b) Un membre désigné par CMA France. Les membres désignés le sont pour une durée maximale de cinq ans et ils siègent dans la limite de la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Un suppléant est désigné pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
  2. Version en vigueur du 29 avril 2019 au 17 avril 2022
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 29 avril 2019
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Article D723-66

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires peut entendre, sans qu'elles participent au vote, des personnes choisies en raison de leurs compétences ou de la nature de leurs activités. Il peut procéder à des visites dans les services d'incendie et de secours et mener des auditions.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Article D723-67

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires est présidé par l'un des membres mentionnés aux 5° à 9° de l'article D. 723-65 , élu par l'ensemble de ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Article D723-68

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son organisation et de son fonctionnement. Il remet un rapport annuel au ministre chargé de la sécurité civile. Ce dernier est publié et communiqué à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Article D723-69

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires peut instituer en son sein des formations spécifiques ou groupes de travail. Ces formations peuvent être constituées de membres du conseil, de leurs représentants ou de personnalités choisies en raison de leurs compétences ou de leurs qualifications au regard des sujets à traiter. Les modalités de création et de fonctionnement de ces formations et de désignation des membres sont précisées par le règlement intérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Article D723-70

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le secrétariat du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires et des autres formations mentionnées à l'article D. 723-69 est assuré par la direction des sapeurs-pompiers de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Article D723-71

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, le lieu et la date de la réunion.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Article D723-72

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Les membres du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Paragraphe 2 : Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires

Article R723-73

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué à l' article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions d'ordre général relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ce corps ainsi que sur les questions relatives à la santé et à la sécurité les concernant. Il donne, en outre, un avis sur les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement pour lesquelles il est saisi, conformément aux dispositions des articles R. 723-7 et R. 723-54 . Le président informe le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires des suites données à ses avis.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 5 décembre 2024 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Paragraphe 3 : Comité de centre ou intercentres d'incendie et de secours

Article R723-74

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Il peut être créé, par arrêté du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, au sein de chaque centre d'incendie et de secours, de plusieurs centres ou d'un groupement territorial, un comité de centre ou intercentres compétent pour donner un avis sur l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires du centre ou du groupement intéressé. La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités de centre ou intercentres sont définies dans le règlement intérieur du service d'incendie et de secours. Les avis du comité de centre ou intercentres sont transmis pour information au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. Les maires des communes relevant du centre d'incendie et de secours ou leur représentant sont invités à assister aux réunions du comité de centre ou intercentres.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
  2. Version en vigueur du 30 novembre 2017 au 17 avril 2022
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 30 novembre 2017
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Paragraphe 4 : Comité consultatif communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers volontaires

Article R723-75

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Les comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires, institués respectivement auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sont compétents pour donner leur avis sur toutes les questions d'ordre général relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des services locaux d'incendie et de secours, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ces corps. Ils sont notamment consultés sur l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux et sont informés des recours contre les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement. Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du service local d'incendie et de secours ou intercommunal. Ils sont présidés par l'autorité territoriale compétente et comprennent un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal. Lorsqu'ils doivent rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, ils ne peuvent comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la situation est examinée. La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que de désignation de leurs membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Paragraphe 5 : Commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires

Article R723-76

Abrogé

Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022

La Commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile, est compétente pour donner un avis sur l'avancement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel. Elle exerce, en matière de discipline, pour l'ensemble de ces officiers, les attributions confiées au conseil de discipline prévu à l'article R. 723-77 . Les dispositions des articles R. 723-38 à R. 723-43 lui sont alors applicables. La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de la Commission nationale de changement de grade sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

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  1. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022

Paragraphe 5 : Conseil de discipline

Article R723-77

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

I. - Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires, institué auprès du service départemental ou territorial d'incendie et de secours, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux. Il est présidé par le premier vice-président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou son représentant. Le conseil de discipline comporte un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Chaque titulaire a un suppléant. Lorsque le sapeur-pompier volontaire poursuivi est un officier, un chef de corps ou un chef de centre, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter. II. - Le conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires de l'Etat est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers relevant d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile. Il est présidé par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant. Il comporte un nombre égal de représentants de l'administration centrale du ministère chargé de la sécurité civile et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires tirés au sort sur une liste nationale de représentants des sapeurs-pompiers volontaires établie par le ministre chargé de la sécurité civile. III. - La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de ces conseils de discipline sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Paragraphe 6 : Dispositions communes

Article R723-78

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

En cas de changement de grade au cours de leur mandat, les représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires aux comités consultatifs des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés aux articles R. 723-73, R. 723-74 et R. 723-75 poursuivent ce mandat jusqu'à son terme.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

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