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Paragraphe 6 : Dispositions communes

Code de la sécurité intérieure · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R723-78

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

En cas de changement de grade au cours de leur mandat, les représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires aux comités consultatifs des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés aux articles R. 723-73, R. 723-74 et R. 723-75 poursuivent ce mandat jusqu'à son terme.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

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