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Section 3 : Participation des associations agréées aux opérations de secours

Code de la sécurité intérieure · 9 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L725-3

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

Seules les associations agréées pour les missions correspondantes sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente, lors de la mise en œuvre du plan Orsec ou dans le cadre d'une des conventions prévues à la présente sous-section, pour participer aux opérations de secours, aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions. Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de rassemblements de personnes.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 5 juillet 2020 au 27 novembre 2021
  3. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 5 juillet 2020
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Article L725-4

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente et le service d'incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article L. 725-1 du présent code peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes. Cette convention peut également prévoir que ces associations agréées effectuent des évacuations d'urgence de victimes dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 28 janvier 2016
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Article L725-5

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

Pour l'exercice des compétences énumérées à l'article L. 725-3 , les associations agréées dans les conditions prévues à l'article L. 725-1 peuvent conclure avec l'Etat, le service d'incendie et de secours ou la commune une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles mettent en œuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées d'intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l'association. Les conventions mentionnées au précédent alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles. Une convention identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent article peut prévoir que ces associations réalisent des évacuations d'urgence de victimes lorsqu'elles participent aux opérations de secours mentionnées à l'article L. 725-3. Cette convention ne peut pas prévoir la réalisation par ces associations de missions de transport sanitaire définies à l' article L. 6312-1 du code de la santé publique .

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  1. Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 27 novembre 2021
  3. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 28 janvier 2016
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Article L725-6

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 725-1 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Article L725-6-1

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

La reconnaissance par la Nation de l'engagement citoyen en qualité de bénévole d'une association agréée de sécurité civile se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

Sous-section 2 : Participation des membres des associations salariés aux opérations de secours

Article L725-7

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

Lorsqu'un salarié ou un fonctionnaire membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente pour toute mission de secours d'urgence ou de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur. Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise ou du service, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié ou du fonctionnaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 27 novembre 2021
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Article L725-7-1

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Le membre d'une association agréée en matière de sécurité civile qui est par ailleurs agent public ou salarié bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle sans délai de préavis lorsqu'il est mobilisé par cette association pour la réalisation des missions opérationnelles prévues à l' article L. 725-3 lors d'une crise majeure ou en réponse à une sollicitation des autorités militaires pour des actions de défense civile. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'emplois publics auxquelles le premier alinéa du présent article n'est pas applicable et pour lesquelles un préavis de sept jours est requis.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Article L725-8

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié ou d'un fonctionnaire du fait de sa participation à une mission de secours d'urgence ou de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 27 novembre 2021
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