Article A211-1
Version en vigueur depuis le 2 juin 1987
Les demandes formulées en application des articles L. 211-5 et R. 211-7 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1 .
Code de l'urbanisme · 9 articles
Version en vigueur depuis le 2 juin 1987
Les demandes formulées en application des articles L. 211-5 et R. 211-7 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1 .
Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 2 juin 1987
Les dispositions de l'article A. 211-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Version en vigueur depuis le 2 juin 1987
Les demandes formulées en application des articles L. 212-3 et R. 212-4 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1 .
Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 2 juin 1987
La demande formulée en application de l'article L. 212-3 doit comporter les indications figurant sur le modèle annexé au présent article.
Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 2 juin 1987
Les dispositions des articles A. 212-1 et A. 212-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 2 juin 1987
Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n° 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies : a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ; b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.
Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 2 juin 1987
Conformément à l'article A-3-1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions visé à l'article R. 10 du même code, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies : a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ; b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.
Version en vigueur depuis le 2 juin 1987
Les déclarations prévues par les articles L. 213-2 , R. 213-5 et R. 213-15 doivent être établies conformément au modèle annexé au présent article.
Version en vigueur depuis le 23 septembre 2015
La déclaration préalable prévue par les articles L. 214-1 et R. 214-4 doit être établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13644*01 et disponible sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables : http://www.developpement-durable.gouv.fr .