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Livre II : Préemption et réserves foncières

Code de l'urbanisme · 9 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Titre Ier : Droits de préemption

Chapitre Ier : Droit de préemption urbain

Article A211-1

Version en vigueur depuis le 2 juin 1987

Les demandes formulées en application des articles L. 211-5 et R. 211-7 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1 .

Article A211-2

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 2 juin 1987

Les dispositions de l'article A. 211-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Chapitre II : Zones d'aménagement différé

Article A212-1

Version en vigueur depuis le 2 juin 1987

Les demandes formulées en application des articles L. 212-3 et R. 212-4 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1 .

Article A212-2

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 2 juin 1987

La demande formulée en application de l'article L. 212-3 doit comporter les indications figurant sur le modèle annexé au présent article.

Article A212-3

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 2 juin 1987

Les dispositions des articles A. 212-1 et A. 212-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article A212-4

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 2 juin 1987

Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n° 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies : a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ; b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.

Article A212-5

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 2 juin 1987

Conformément à l'article A-3-1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions visé à l'article R. 10 du même code, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies : a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ; b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.

Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain et aux zones d'aménagement différé

Article A213-1

Version en vigueur depuis le 2 juin 1987

Les déclarations prévues par les articles L. 213-2 , R. 213-5 et R. 213-15 doivent être établies conformément au modèle annexé au présent article.

Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux

Article A214-1

Version en vigueur depuis le 23 septembre 2015

La déclaration préalable prévue par les articles L. 214-1 et R. 214-4 doit être établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13644*01 et disponible sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables : http://www.developpement-durable.gouv.fr .

Chapitre V : Dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité

Titre II : Réserves foncières

Titre III : Départements d'outre-mer

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