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Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France

Code de l'urbanisme · 11 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Perception des redevances

Article A520-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsque la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage ou la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à un autre usage est susceptible de donner lieu à l'exigibilité de la redevance instituée par l'article L. 520-1 , le dossier joint à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable doit comprendre, outre les pièces mentionnées à l'article A. 431-4 , une déclaration établie conformément au formulaire enregistré sous le numéro Cerfa 14600. Dans le cas d'opérations portant création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage ne nécessitant pas de permis de construire, la déclaration prévue à l'alinéa précédent doit être établie et adressée, en double exemplaire, selon le cas, soit à l'unité départementale de la direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, soit à la direction départementale des territoires.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2013 au 1 janvier 2016
  3. Version en vigueur du 31 janvier 1986 au 1 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 19 février 1986
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Article A520-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

La déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 462-1 et concernant des locaux passibles de la redevance instituée par l'article L. 520-1 doit être établie conformément au formulaire enregistré sous le numéro Cerfa 46-0390. Elle doit être adressée ou remise, dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, au maire de la commune où la construction a été édifiée, à charge pour celui-ci d'en saisir dans la semaine qui suit le dépôt de ladite déclaration, le préfet (unité départementale de la direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France ou direction départementale des territoires). Pour les créations de locaux passibles de la redevance ne donnant pas lieu à permis de construire, la déclaration ci-dessus visée doit être adressée dans les mêmes conditions au préfet (unité départementale de la direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France ou direction départementale des territoires).

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2013 au 1 janvier 2016
  3. Version en vigueur du 19 février 1986 au 1 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 19 février 1986
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Sous-section 2 : Modalités de liquidation et de recouvrement de la redevance

Article A520-4

Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

La décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué liquidant le montant de la redevance et, éventuellement, de la pénalité exigible est adressée au directeur départemental des services fiscaux, dans le délai de trois mois à compter de la date du permis de construire ou du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9 , soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5 . Cette décision précise les nom, adresse et qualité de la personne physique ou morale passible de la redevance. Elle indique également la date de délivrance du permis de construire ou celle du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5. Elle est notifiée par le directeur des services fiscaux au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Article A520-5

Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Le paiement de la redevance doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de l'avertissement portant notification de la décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué. Le directeur des services fiscaux émet un avis de mise en recouvrement dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis de construire. La notification du titre de perception contient sommation d'avoir à payer sans délai la redevance réclamée. Celle-ci est immédiatement exigible. Il est dû un intérêt de 1 % par mois de retard à compter de la réception de ladite notification.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Article A520-6

Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Au cas où le titre de perception vise à l'article A. 520-5 ne peut être ramené à exécution en totalité ou en partie, le directeur des services fiscaux, émet, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux, pour le recouvrement des sommes restant dues, de nouveaux titres de perception au nom des propriétaires successifs des locaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Article A520-7

Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

La redevance peut être acquittée en obligations cautionnées dans les conditions prévues par l'article L. 73 du code du domaine de l'Etat et les textes pris pour son application.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Article A520-8

Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Le défaut d'opposition par le redevable au titre de perception ne met pas obstacle à la réduction ou à la suppression de la redevance par le ministre chargé de l'urbanisme dans les cas prévus par la loi.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Article A520-9

Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Le ministre chargé de l'urbanisme ou son délégué informe le directeur départemental des services fiscaux du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux dans le délai de trois mois à compter de la date de ce dépôt.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Article A520-10

Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont suivis par le ministre chargé de l'urbanisme devant les tribunaux administratifs. Le directeur des services fiscaux est compétent pour les instances concernant le recouvrement de la redevance.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Article A520-11

Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Les dispositions des articles A. 520-4 à A. 520-10 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

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