Version en vigueur du 16 avril 2012 au 1 janvier 2013
Les articles R. * 111-1 à R. * 111-24 , R. * 111-26, R. * 111-30 à R. * 111-47 , R. * 112-1 à R. * 112-2 , R. * 121-1 à R. * 121-16, R. * 123-1 à R. * 123-25 , R. * 124-1 à R. * 124-8, R. * 126-1 à R. 126-3 , R. 127-1 à R. 127-3 , R. * 130-1 à R. * 130-23 , R. * 142-1 à R. * 142-19-1 , R. 143-1 à R. 143-9 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
Version en vigueur du 9 octobre 2010 au 1 janvier 2013
Pour l'application de l'article R. * 121-6 , les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : " 1° Deux élus communaux représentant au moins deux communes différentes ; 2° Un conseiller général ; 3° Trois personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement.
Version en vigueur du 9 octobre 2010 au 1 janvier 2013
Pour l'application de l'article R. * 121-7 , les mots : " six élus ” sont remplacés par les mots : " deux élus ”. Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé : " Le conseiller général est désigné par le président du conseil général.