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État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Régime général

La demande

L'instruction

La décision

La demande

L'instruction

Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.

La décision

Dispositions générales

Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé

Formalités postérieures à la délivrance du permis de démolir.

La décision Dispositions générales.

Article R*430-14

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1984 au 27 août 1986

Dans les cas prévus à l'article R. 430-12, le ministre chargé des monuments historiques peut évoquer l'affaire et prendre la décision. Lorsque l'immeuble entre également dans le champ d'application de l'article L. 430-1 A, il exerce ce pouvoir conjointement avec le ministre chargé du logement.

Règles applicables aux territoires des communes disposant d'une organisation technique suffisante.

Article R*430-21

Abrogé

Version en vigueur du 8 juillet 1977 au 1 avril 1984

Dans les communes où il est fait application de l'article R. 421-22, les dispositions de la section I du présent titre sont applicables, sous réserve des dispositions des articles R. 430-22 à R. 430-25.

Article R*430-22

Abrogé

Version en vigueur du 8 juillet 1977 au 1 avril 1984

Tous les exemplaires de la demande sont adressés au maire, à l'exception de celui qui est destiné au ministre chargé des monuments historiques lorsque le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Article R*430-23

Abrogé

Version en vigueur du 8 juillet 1977 au 1 avril 1984

Le maire procède à l'instruction de la demande après avoir invité le demandeur, le cas échéant, à compléter son dossier. Lorsque l'obligation du permis de démolir résulte des dispositions de l'article L. 430-1 a, le maire transmet un exemplaire de la demande au directeur départemental de l'équipement dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires. Le directeur départemental de l'équipement dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis au maire. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans ce délai.

Article R*430-24

Abrogé

Version en vigueur du 8 juillet 1977 au 1 avril 1984

La décision est prise par le maire au lieu et place du préfet.

Article R*430-25

Abrogé

Version en vigueur du 8 juillet 1977 au 1 avril 1984

Le certificat prévu à l'article R. 430-17 est délivré par le maire.

Dispositions particulières aux immeubles menaçant ruine.

Dispositions particulières aux immeubles insalubres.

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Permis de démolir — Code de l'urbanisme — Lexorizon