Article A142-1
Version en vigueur depuis le 2 juin 1987
Les déclarations prévues par les articles L. 142-4 , R. 142-9 et R. 142-13 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1 .
Code de l'urbanisme · 3 articles
Version en vigueur depuis le 2 juin 1987
Les déclarations prévues par les articles L. 142-4 , R. 142-9 et R. 142-13 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1 .
Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 2 juin 1987
Les dispositions de l'article A. 142-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 2 juin 1987
Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions effectuées dans les zones de préemption délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles.