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Droit de préemption

Code de l'urbanisme · 38 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Zones d'intervention foncière

Création

Zones d'intervention foncière instituées de plein droit.

Zones d'intervention foncière crées à titre facultatif.

Dispositions communes.

Création et suppression

Zones d'intervention foncière instituées de plein droit.

Modification et suppression

Zones d'intervention foncière instituées de plein droit.

Dispositions communes.

Création, modification et suppression

Zones d'intervention foncière instituées de plein droit.

Zones d'intervention foncière créées à titre facultatif.

Dispositions communes.

Délégation du droit de préemption.

Article R*211-13

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

Le droit de préemption peut être également délégué pour la réalisation d'opérations d'aménagement, de rénovation ou de construction qui leur sont confiées : 1. Aux sociétés d'économie mixte créées en application de l'article R. 321-1 ; 2. Aux sociétés d'économie mixte dont la majorité du capital est détenue par des personnes morales de droit public qui ont pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi de primes à la construction instituées par l'article 257 du code de l'urbanisme et de l'habitation ; 3. A la société nationale de construction pour les travailleurs instituée par l'article 116 de la loi n. 56-780 du 4 août 1956 et le décret n. 56-1097 du 30 octobre 1956.

Article R*211-14

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

La délégation du droit de préemption résulte d'une délibération du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée. La délégation produit effet à compter de la date à laquelle la délibération est exécutoire en application de l'article 46 du code de l'administration communale et, pour la ville de Paris, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975, à compter de sa publication au Bulletin municipal officiel. Elle peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes. /M/La délégation peut résulter également de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession conclu dans les conditions définies aux articles R. 311-4 et R. 311-20 ou R. 321-14. Dans ce cas, la délégation produit effet du jour de la publication de l'acte approuvant le traité de concession./M/DECR.0757 : La délégation peut résulter également de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement. Dans ce cas, la délégation produit effet, lorsque le traité de concession n'est pas soumis à approbation, à compter de la date à laquelle il est exécutoire en application des articles L. 121-31 et L. 121-38 (6.) du code des communes, et, lorsque ce traité est soumis à approbation, à compter du jour de la publication de l'acte approuvant ou, au plus tard, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article L. 121-39 du même code//.

Procédure de préemption

Cas général.

Article R*211-15
Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toutes les aliénations à titre onéreux de biens soumis au droit de préemption, à l'exception des ventes effectuées par voie d'adjudication.

Article R*211-16
Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette déclaration doit être présentée en trois exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée, y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie. Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge. Toutefois, sur le territoire de la ville de Paris, la déclaration est, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n. 75-1331 du 31 décembre 1975, adressée au préfet dans les mêmes formes.

Article R*211-17
Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

La mise en demeure d'acquérir effectuée en application de l'article L. 312-3 par le propriétaire d'un bâtiment situé dans un périmètre de rénovation urbaine tient lieu de la déclaration d'intention d'aliéner ce bâtiment, lorsque cette mise en demeure comporte l'indication d'un prix et est adressée soit à la commune ou, s'il en existe un, au groupement de communes titulaires du droit de préemption, soit, si le droit de préemption lui a été délégué, à la personne morale chargée de l'opération de rénovation urbaine. //DECR.0757 : La mise en demeure d'acquérir effectuée par le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti compris dans un emplacement réservé tient lieu de la déclaration d'intention d'aliéner ce terrain lorsque le bénéficiaire de la réserve est également titulaire ou délégataire du droit de préemption//.

Article R*211-18
Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

Dès réception de la déclaration le maire ou, à Paris, le préfet en transmet copie au directeur départemental des services fiscaux. Lorsqu'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, le maire transmet sans délai la déclaration au président de son organe délibérant en indiquant la date de l'avis de réception ou de la décharge de cette déclaration. Si l'aliénation projetée intéresse un immeuble ou un droit mobilier de la nature de ceux visés à l'article L. 211-2 (alinéa 1) qui se trouve situé sur une partie du territoire pour laquelle le droit de préemption a été délégué, la déclaration est transmise sans délai au délégataire du droit avec l'indication de la date de délivrance de l'avis de réception ou de la décharge par les soins du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes.

Article R*211-19
Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption ou son délégué dans le délai de deux mois qui leur est imparti par l'article L. 211-8 (alinéa 2) vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 211-16.

Article R*211-20
Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

Le titulaire du droit de préemption ou son délégué notifie au propriétaire : a) Soit sa décision de renoncer au droit de préemption ; b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés par le vendeur s'il s'agit d'une vente ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature ; c) Soit, si l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle visée au b, sa décision d'acquérir au prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie ; d) Soit son offre d'acquérir à un prix qu'il détermine et à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer la valeur du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

Article R*211-21
Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

Le titulaire du droit de préemption ou son délégué dispose d'un délai de deux mois calculé conformément à l'article R. 211-19 pour notifier une décision de la nature de celles visées à l'article R. 211-20 (a, b et c). Dans le cas visé au d du même article, l'offre doit être formulée dans le délai de quarante jours.

Article R*211-22
Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

A compter de la notification de l'offre d'acquérir faite en application de l'article R. 211-20, d, le propriétaire dispose d'un délai de dix jours pour notifier selon le cas, au titulaire du droit de préemption ou à son délégué : a) Soit qu'il accepte le prix proposé ; b) Soit qu'il maintient l'estimation figurant dans sa déclaration ; c) Soit qu'il renonce à l'aliénation. Le silence du propriétaire équivaut à une renonciation d'aliéner.

Article R*211-23
Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

Si le titulaire du droit de préemption ou son délégué estime que le prix visé à l'article R. 211-22 (b), est exagéré, il peut, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration ou de la décharge visées à l'article R. 211-16, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption ou de son délégué est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément. Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles 26 et suivants du décret modifié n. 59-1335 du 20 novembre 1959.

Article R*211-24
Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

A défaut de saisine de la juridiction de l'expropriation, le titulaire du droit de préemption ou son délégué est réputé avoir renoncé à l'exercice de ce droit.

Article R*211-25
Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

Dans le cas visé à l'article R. 211-23, les droits reconnus tant au propriétaire du bien qu'au titulaire du droit de préemption ou à son délégué par l'article L. 211-9 (alinéa 1) expirent au plus tard deux mois suivant la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.

Article R*211-26
Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

En cas d'accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption ou son délégué, un acte notarié ou un acte en la forme administrative est dressé dans un délai de cinq mois au plus à compter de cet accord pour constater le transfert de propriété. Dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice et où les parties n'ont pas fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 211-9 (alinéa 1), un acte de même nature est dressé dans un délai de trois mois à compter de la décision du juge.

Article R*211-27
Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

S'il y a renonciation à l'exercice du droit de préemption, que la juridiction de l'expropriation ait été ou non saisie, l'aliénation peut être faite librement aux prix et conditions envisagés initialement. En outre, dans le cas d'une nouvelle vente visé à l'article L. 211-19 (alinéa 3) le propriétaire peut, pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, aliéner librement le bien au prix fixé par ladite juridiction révisé s'il y a lieu en fonction des variations de l'indice du coût de la construction. Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à l'article L. 211-9 (alinéa 3) sont les derniers indices publiés respectivement à la date de la décision de la juridiction de l'expropriation et à la date de la nouvelle vente.

Cas des ventes par adjudication

Article R*211-28
Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

A compter de l'institution de plein droit ou de la création d'une zone d'intervention foncière, toute adjudication, sous une forme quelconque, d'un bien soumis au droit de préemption qui est situé dans cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente, faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée au maire ou, dans le cas visé à l'article R. 211-16 (alinéa 3), au préfet, trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 211-18. Le titulaire du droit de préemption ou son délégué disposent d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de leur décision de se substituer à l'adjudicataire. La décision par laquelle la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes se substitue à l'adjudicataire est constatée par un arrêté du maire ou du président du groupement et est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celle du titulaire du droit de préemption par délégation est notifiée par acte d'huissier de justice. L'ampliation notifiée ou l'exploit est annexé au jugement ou à l'acte d'adjudication et publié au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci. La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.

Article R*211-29
Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

Les dispositions de l'article R. 211-28 ne sont pas applicables en cas de cession autorisée dans les conditions prévues à l'article 297 du code de l'administration communale de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971, lorsque ces parts ou actions appartiennent au titulaire du droit de préemption ou à son délégué.

Utilisation des biens acquis par la voie de la préemption.

Article R*211-30

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

Sans préjudice de l'application de l'article L. 211-11, les immeubles acquis par exercice du droit de préemption ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles. Toutefois, le préfet peut, après avis conforme de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, autoriser la cession en pleine propriété d'un immeuble : a) Lorsque cet immeuble a été acquis par une société d'économie mixte dans les conditions définies à l'article R. 211-13 et que la cession est consentie au profit d'une personne publique ; b) Lorsque l'immeuble dont la cession est envisagée est constitué par un local à usage d'habitation compris dans un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété ; c) Lorsque l'immeuble est situé à l'intérieur du périmètre d'une opération d'urbanisme et que les conditions de réalisation de cette opération justifient sa cession en pleine propriété ; d) Lorsque l'immeuble acquis ne peut être utilisé à l'un des objets énumérés à l'article L. 211-3 et que l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel a renoncé à l'exercice du droit de rétrocession.

Article R*211-31

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

Toute cession entre personnes publiques d'un bien acquis par la voie de préemption ainsi que toute cession en pleine propriété qui intervient en application de l'article R. 211-30 (a, b, c) doit être assortie d'une condition résolutoire faisant obligation à son bénéficiaire d'utiliser le bien pendant un délai qui ne peut être inférieur à cinq ans, fixé dans l'acte de cession à l'une des fins visées à l'article L. 211-3.

Article R*211-32

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L. 211-11 doit contenir l'offre d'un prix. Elle est notifiée au maire de la commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme au président de cet établissement, qui en délivre récépissé. Dans le cas où le bien dont la rétrocession est demandée a été acquis par délégation du titulaire du droit de préemption ou s'il a fait l'objet d'une cession dans les conditions définies aux articles R. 211-30 et R. 211-31, le maire ou le président de l'établissement public transmet la demande de rétrocession au propriétaire du bien dans le délai d'un mois qui suit la notification faite en vertu de l'alinéa précédent. Il en informe sans délai le demandeur. A défaut d'accord sur le prix ou de réponse par le propriétaire du bien dans les six mois de la date du récépissé, l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel peut saisir la juridiction de l'expropriation qui, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles, statue dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 211-11. Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à cet alinéa sont les derniers indices publiés respectivement à la date de l'acte constatant le transfert de propriété et à la date de la demande de rétrocession.

Utilisation des biens acquis par la voie de préemption.

Article R*211-33

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

Le demandeur qui renonce à reprendre son bien à la suite de l'évaluation qui en est faite dans les conditions définies à l'article R. 211-32 doit notifier sa renonciation au propriétaire du bien avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 211-11 (alinéa 3). Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus tard un mois après mise en demeure par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception émanant du propriétaire du bien, faute de quoi la demande de rétrocession est réputée caduque.

Dispositions diverses.

Article R*211-34

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

Le titulaire du droit de préemption ou son délégué doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner, ou que le titulaire du droit de préemption ou son délégué envisage de proposer, excéde le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret modifié du 5 juin 1940. L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande d'avis ; passé ce délai, il peut être procédé librement à la réalisation de l'acquisition.

Article R*211-35

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

Les acquisitions réalisées par le titulaire du droit de préemption ou son délégué par exercice du droit prévu par l'article L. 211-2 ne sont pas soumises à l'avis des commissions instituées par le décret n. 69-825 du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation faite par le service des domaines, lorsque celle-ci est exigée et qu'elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 211-34 ou que leur prix soit fixé comme en matière d'expropriation.

Article R*211-36

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

Pour l'application de l'article L. 211-4 (a) la date d'achèvement de l'immeuble est celle de la déclaration d'achèvement de l'immeuble intervenue en application de l'article 23 du décret n. 61-1036 du 13 septembre 1961, de l'article 1er du décret n. 70-447 du 28 mai 1970 ou de l'article R. 460-1 lorsque cette déclaration a été faite à la suite de la construction de l'immeuble. En l'absence de déclaration, la preuve de la date de l'achèvement peut être apportée par tous moyens, et notamment dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret n. 67-1166 du 22 décembre 1967.

Zones à urbaniser par priorité.

Zones à urbaniser par priorté.

Zones d'aménagement différé

Article R*212-7

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

Le préfet exerce le droit de substitution prévu à l'article L. 212-2 (alinéa 6). Sa décision est notifiée au propriétaire et au bénéficiaire du droit de préemption dans les trois mois de la déclaration prévue à l'article R. 212-6 ou dans les conditions indiquées à l'article R. 212-14.

Article R*212-8

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, par le préfet, dans les délais qui leur sont respectivement impartis par les articles R. 212-6 et R. 212-7 vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.

Article R*212-9

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, à l'exception toutefois des ventes avec constitution de rente viagère, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix comme en matière d'expropriation ; //DECR. 0757 : ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de remploi.// A compter de la notification de cette offre, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au titulaire du droit de préemption soit qu'il accepte que le prix soit fixé comme en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation envisagée. Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration de ce délai, renonciation à l'aliénation.

Article R*212-10

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme amiable autre que celle prévue à l'article précédent, notamment sous forme de vente avec constitution de rente viagère, d'échange, d'adjudication volontaire ou d'apport en société, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire son offre d'acquérir ainsi que le prix proposé et, à défaut d'acceptation du prix, son offre de le faire fixer comme en matière d'expropriation ; //DECR.0757 : ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de remploi.// Il est alors procédé comme il est dit à l'article R. 212-9.

Article R*212-11

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

En cas d'accord sur le prix demandé par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte notarié ou un acte en la forme administrative est dressé pour constater le transfert de propriété. Il en est de même dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice sans que les parties aient fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 211-9 (alinéa 1), auquel renvoie l'article L. 212-2 (alinéa 4).

Article R*212-12

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

En cas de renonciation à l'exercice du droit de préemption, qu'il y ait ou non saisine de la juridiction de l'expropriation, l'aliénation peut être faite librement aux prix et conditions envisagés. En outre, dans le cas d'une nouvelle vente visé à l'article L. 211-9 (alinéa 3), le propriétaire peut, pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, aliéner librement le bien au prix fixé par ladite juridiction révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction. Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à l'article L. 211-9 (alinéa 3) sont les derniers indices publiés respectivement à la date de la décision de la juridiction de l'expropriation et à la date de la nouvelle vente.

Article R*212-13

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

Le prix d'un immeuble cédé au titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 212-2 (alinéa 6), ne pourra être inférieur au coût global de l'acquisition, y compris les frais, charges et indemnités de toute nature supportés par l'Etat et majoré d'un intérêt calculé au taux annuel des avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme en vigueur à la date des acquisitions. Ce prix sera payé dans les dix mois du transfert de propriété.

Article R*212-14

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

Toute demande d'acquisition formulée en application du premier alinéa de l'article L. 212-3 est établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est adressée au préfet, qui en délivre récépissé et la transmet, le cas échéant, au titulaire du droit de préemption. Les demandes comportent obligatoirement l'indication du prix demandé. Lorsque le titulaire du droit de préemption est l'Etat, le préfet notifie au propriétaire, dans les six mois de la date du récépissé, soit sa décision d'acquérir au prix proposé, soit son offre d'acquérir au prix qu'il indique dans sa réponse, soit sa décision de renoncer à l'acquisition. Lorsque le titulaire du droit de préemption est autre que l'Etat, il notifie au propriétaire, dans les six mois de la date du récépissé, soit sa décision d'acquérir au prix proposé, soit son offre d'acquérir au prix qu'il indique dans sa réponse. S'il entend renoncer à l'acquisition il doit, dans le délai de cinq mois à compter de la date du récépissé, en informer simultanément le propriétaire et le préfet. Dans ce dernier cas, le préfet peut exercer le droit de substitution. Sa décision doit être notifiée au propriétaire dans le délai de six mois à compter de la date du récépissé. Le préfet en informe sans délai le titulaire du droit de préemption. A compter de la notification de l'offre prévue à l'alinéa 3 ou à l'alinéa 4 ci-dessus, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au titulaire du droit de préemption ou au préfet son accord sur le prix proposé. En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai imparti, le prix est fixé comme en matière d'expropriation ; //DECR.0757 : ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment d'une indemnité de remploi.// Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 212-3, le préfet est tenu sur simple requête du propriétaire, d'attester dans le délai de quinze jours de ladite réponse que le bien n'est plus soumis au droit de préemption.

Article R*212-15

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

Toute demande de rétrocession formulée en application du premier alinéa de l'article L. 212-7, du cinquième alinéa de l'article L. 213-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 213-2 doit contenir l'offre d'un prix. Elle est notifiée au préfet, qui en délivre récépissé et la transmet, le cas échéant, au titulaire du droit de préemption. A défaut d'accord sur le prix ou à défaut de réponse dans les dix mois de la date du récépissé, il est procédé comme en matière d'expropriation dans les conditions prévues à l'article L. 212-7. Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à l'article L. 212-7 (alinéa 2) sont les derniers indices publiés respectivement à la date de l'acte constatant le transfert de propriété et à la date de la demande de rétrocession. Le demandeur qui renonce à reprendre son bien à la suite de l'évaluation qui en est faite dans les conditions ci-dessus doit notifier sa renonciation au préfet avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 212-7 (dernier alinéa). Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus tard, un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception émanant du préfet, faute de quoi la demande de rétrocession est réputée caduque.

Article R*212-16

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

Les cessions de biens au titulaire du droit de préemption prévues par l'article L. 213-1 (alinéa 5) sont faites dans les conditions prévues à l'article R. 212-13. Lorsque, dans le délai d'un an à compter de la publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé le titulaire du droit de préemption n'a pas demandé la cession à son profit des bien visés à l'alinéa ci-dessus, l'Etat, sauf dans le cas où il décide d'affecter lesdits biens à des fins d'intérêt général, offre à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants-cause universels ou à titre universel de les leur rétrocéder. A l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'offre de rétrocession qui leur est adressée par le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , le défaut de réponse des intéressés vaut refus de leur part. Les biens peuvent alors être mis en vente. En cas d'acceptation il est, à défaut d'accord amiable sur le prix procédé comme en matière d'expropriation dans les conditions prévues à l'article L. 212-7.

Périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé.

Dispositions diverses communes aux zones d' intervention foncière, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires des zones d'aménagement différé.

Article R*214-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

Si un immeuble ou, dans les cas visés à l'article L. 211-2, un ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble a été aliéné en violation des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code ou du présent titre, le titulaire du droit de préemption ou, à défaut, dans les zones d'aménagement différé ou les périmètres provisoires, le préfet agissant au nom de l'Etat, peut demander au tribunal de grande instance de constater la nullité de l'acte.

Article R*214-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

L'ancien propriétaire d'un bien acquis par la voie de la préemption conserve la jouissance de son bien jusqu'au paiement intégral de son prix.

Dispositions générales

Article R*214-1

Abrogé

Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 1 juin 1987

Les demandes, offres et décisions du bénéficiaire du droit de préemption et des propriétaires, prévues par le présent titre, doivent être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité

Suppression d'une zone à urbaniser en priorité ou réduction de son périmètre.

Article R*215-4-1

Abrogé

Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 1 juillet 1986

L'avis émis par la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, en application de l'article R. 215-1 peut porter aussi sur les modifications des règles d'urbanisme applicables dans la zone à urbaniser par priorité et destinées à être incorporées au plan d'occupation des sols. Dans ce cas, cet avis tient lieu de l'avis exigé à l'article R. 123-34.

Achèvement d'une zone à urbaniser en priorité.

Dispositions particulières aux jardins familiaux.

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