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Dispositions diverses communes aux zones d' intervention foncière, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires des zones d'aménagement différé.

Code de l'urbanisme · 3 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article R*214-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

Si un immeuble ou, dans les cas visés à l'article L. 211-2, un ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble a été aliéné en violation des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code ou du présent titre, le titulaire du droit de préemption ou, à défaut, dans les zones d'aménagement différé ou les périmètres provisoires, le préfet agissant au nom de l'Etat, peut demander au tribunal de grande instance de constater la nullité de l'acte.

Article R*214-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

L'ancien propriétaire d'un bien acquis par la voie de la préemption conserve la jouissance de son bien jusqu'au paiement intégral de son prix.

Dispositions générales

Article R*214-1

Abrogé

Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 1 juin 1987

Les demandes, offres et décisions du bénéficiaire du droit de préemption et des propriétaires, prévues par le présent titre, doivent être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Dispositions diverses communes aux zones d' intervention foncière, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires des zones d'aménagement différé. — Code de l'urbanisme — Lexorizon