Aller au contenu principal

Partie législative

Code de l'urbanisme · 1 661 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme

Titre préliminaire : Principes généraux

Chapitre Ier : Objectifs généraux

Article L101-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2 , elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie.

Article L101-2

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, notamment les services aux familles, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 6° bis La lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme ; 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales.

Article L101-2-1

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

L'atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l'article L. 101-2 résulte de l'équilibre entre : 1° La maîtrise de l'étalement urbain ; 2° Le renouvellement urbain ; 3° L'optimisation de la densité des espaces urbanisés ; 4° La qualité urbaine ; 5° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ; 6° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 7° La renaturation des sols artificialisés. L'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. La renaturation d'un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé. L'artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés. Au sein des documents de planification et d'urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme : a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ; b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d'urbanisme.

Article L101-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions. La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire français, à l'exception des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux dispositions spécifiques régissant ces territoires.

Chapitre II : Objectifs de l'Etat

Section 1 : Projet d'intérêt général
Article L102-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes : 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Avoir fait l'objet : a) Soit d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvée par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.

Article L102-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 102-5 .

Article L102-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article L. 132-1 .

Section 2 : Directive territoriale d'aménagement et de développement durables
Sous-section 1 : Contenu de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables
Article L102-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'Etat en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications électroniques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines.

Sous-section 2 : Effets de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables
Article L102-5

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut, en application de l'article L. 102-2 , qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par décret en Conseil d ‘ Etat, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette directive territoriale d'aménagement et de développement durables. Lorsque la directive territoriale d'aménagement et de développement durables concerne tout ou partie d'un ou plusieurs massifs tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont saisis pour avis, au même titre que les collectivités territoriales concernées et leurs groupements.

Sous-section 3 : Procédure d'élaboration, de révision et de modification de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables
Article L102-6

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'Etat, en association avec la région, le département, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 et les comités de massifs concernés par le périmètre du projet.

Article L102-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est soumis pour avis aux collectivités territoriales et établissements publics mentionnées à l'article L. 102-6 .

Article L102-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables et les avis émis par les personnes associées mentionnées à l'article L. 102-6 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. A l'issue de la mise à disposition, l'autorité administrative en établit le bilan. Le bilan de la mise à disposition du public du projet est rendu public au plus tard à la date de publication du décret approuvant la directive territoriale d'aménagement et de développement durables.

Article L102-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

La directive territoriale d'aménagement et de développement durables est approuvée par décret en Conseil d'Etat.

Article L102-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être révisées dans les conditions définies pour leur élaboration aux articles L. 102-6 à L. 102-9 .

Article L102-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 102-6 . Le projet de modification et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées à l'article L. 102-6 sont mis à disposition du public dans les conditions définies à l'article L. 102-8 .

Section 3 : Opérations d'intérêt national
Article L102-12

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Une opération d'aménagement qui répond à des enjeux d'une importance telle qu'elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l'Etat décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers peut être qualifiée d'opération d'intérêt national par un décret en Conseil d'Etat qui l'inscrit sur la liste des opérations auxquelles cette qualité est reconnue. L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'opérations d'aménagement ou la métropole de Lyon ainsi que les communes, les départements et les régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'opération, sont consultés sur le projet d'opération d'intérêt national. L'avis intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu avant l'expiration de ce délai.

Article L102-13

Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

A l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national : 1° Par dérogation à l'article L. 111-3, les constructions et installations nécessaires à la réalisation de l'opération peuvent être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune. Si ces constructions et installations nouvelles ont pour conséquence une réduction des surfaces sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole ou si ces constructions ont pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces naturels et forestiers, l'autorisation est délivrée après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 2° Les droits de préemption institués aux articles L. 211-1 et L. 212-2 ne peuvent être exercés pour les aliénations mentionnées au g de l'article L. 213-1. Le droit de priorité institué à l'article L. 240-1 ne peut être exercé pour les aliénations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 240-2 ; 3° Le représentant de l'Etat dans le département est compétent pour la création des zones d'aménagement concerté situées en tout ou partie à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 311-1 ; 4° Les associations foncières urbaines sont créées dans les conditions prévues à l'article L. 322-3-2. Les périmètres de projet au sein desquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper en association foncière urbaine de projet et à mener leurs opérations de façon concertée sont délimités dans les conditions prévues à l'article L. 322-13 ; 5° L'autorité administrative de l'Etat est compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, s'il y a lieu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 422-2 et sous réserve de l'article L. 102-14 ; 6° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l'article L. 424-1 dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par le représentant de l'Etat dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée ; 7° Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l' article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ; 8° Le représentant de l'Etat peut conclure avec les propriétaires des terrains, les aménageurs et les constructeurs des opérations d'aménagement ou de construction qui nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 du présent code une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements, selon les modalités prévues à l'article L. 332-11-3 ; 9° Lorsque le coût des équipements a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs, les constructions et aménagements sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-7 ; 10° La prise de possession d'un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'opération peut être autorisée dans les conditions prévues au second alinéa de l' article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 11° Les projets répondant aux objectifs de l'opération et les évolutions de plan ou de programme nécessaires pour en permettre la réalisation peuvent faire l'objet de la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l' article L. 123-19 du code de l'environnement dans les conditions définies à l' article L. 123-19-11 du même code .

Article L102-14

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Par dérogation au 5° de l'article L. 102-13 , la compétence pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable peut s'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 422-1 dans des secteurs particuliers et pour une période déterminée lorsque le stade de réalisation de l'aménagement ou la zone concernée ne justifient pas l'intervention de l'Etat. Cette possibilité est ouverte par le décret en Conseil d'Etat conférant la qualité d'opération d'intérêt national prévu à l'article L. 102-12 ou, pour les opérations d'intérêt national existant à la date de publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, par un décret en Conseil d'Etat. Les secteurs sont délimités, pendant la durée de l'opération d'intérêt national, par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme qui fixe la période pendant laquelle cette dérogation est applicable.

Article L102-15

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 102-12 peut délimiter une zone d'aménagement différé, au sens du chapitre II du titre Ier du livre II, sur tout ou partie du périmètre de l'opération d'intérêt national. Dans ce cas, il désigne le titulaire du droit de préemption afférent. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 212-2 , le droit de préemption prévu en application du premier alinéa du présent article peut être exercé pendant une période de dix ans, renouvelable une fois par décret.

Chapitre III : Participation du public

Section 1 : Dispositions générales
Article L103-1

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Lorsque des décisions des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement relevant du présent code n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquelles elles doivent être soumises à participation du public, les dispositions des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-6 du code de l'environnement leur sont applicables.

Section 2 : Concertation
Article L103-2

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° Les procédures suivantes : a) L'élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale, du document d'urbanisme unique mentionné à l'article L. 146-1 et du plan local d'urbanisme ; b) La modification du schéma de cohérence territoriale, du document d'urbanisme unique mentionné à l'article L. 146-1 et du plan local d'urbanisme soumise à évaluation environnementale ; c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du document d'urbanisme unique mentionné à l'article L. 146-1 et du plan local d'urbanisme soumise à évaluation environnementale ; d) L'élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale ; e) L'élaboration et la révision du schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense ; f) La modification du schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense soumis à évaluation environnementale. 2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; 3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ; 4° Les projets de renouvellement urbain.

Article L103-3

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 1° L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; 1° bis Le représentant de l'Etat dans le département lorsque la concertation est effectuée en application du f du 1° de l' article L. 103-2 ; 2° Le représentant légal de la société SNCF Réseau mentionnée à l' article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article lorsque l'opération est à l'initiative de l'une de ces deux sociétés ; 3° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l'article L. 103-2 ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent.

Article L103-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente.

Article L103-5

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des 2° ou 3° de l'article L. 103-2 et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale, du document d'urbanisme unique mentionné à l'article L. 146-1 ou du plan local d'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider que la révision du document d'urbanisme et l'opération font l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

Article L103-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête.

Article L103-7

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 103-2 du présent code la révision, la modification ou la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du document d'urbanisme unique mentionné à l'article L. 146-1 ou du plan local d'urbanisme lorsque cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l' article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l' article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure . Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 103-2 du présent code les projets et opérations d'aménagement ou de construction mentionnés au 3° du même article L. 103-2 ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure.

Chapitre IV : Evaluation environnementale

Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale
Article L104-1

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : 1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ; 2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; 3° Les schémas de cohérence territoriale ; 3° bis A Les documents d'urbanisme uniques mentionnés à l'article L. 146-1 ; 3° bis Les plans locaux d'urbanisme ; 4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 ; 5° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ; 6° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ; 7° Le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense mentionné à l'article L. 123-24-1.

Article L104-2

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020

Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : 1° (Abrogé) ; 2° Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, au regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles s'appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l'étendue des territoires couverts par les secteurs qu'elles déterminent ; 3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 121-28 ; 4° La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles locales soumises à autorisation en application du second alinéa de l'article L. 122-21 qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères en fonction desquels les cartes communales et les unités touristiques nouvelles locales font l'objet d'une évaluation environnementale.

Article L104-2-1

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020

Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères en fonction desquels les unités touristiques nouvelles structurantes soumises à autorisation en application du second alinéa de l'article L. 122-20 font l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas.

Article L104-3

Version en vigueur depuis le 26 mai 2026

Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou après un examen au cas par cas. Ne sont pas soumises à une évaluation environnementale les procédures de modification d'un plan local d'urbanisme ayant pour seul objet : 1° La rectification d'une erreur matérielle ; 2° La réduction de la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.

Section 2 : Contenu de l'évaluation environnementale
Article L104-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.

Article L104-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.

Section 3 : Procédure d'élaboration de l'évaluation environnementale
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L104-6

Version en vigueur depuis le 6 août 2016

La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l'autorité environnementale le projet de document et son rapport de présentation.

Sous-section 2 : Consultations transfrontalières
Article L104-7

Version en vigueur depuis le 6 août 2016

Les documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'autorité compétente pour approuver un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne consultés, et met à leur disposition le rapport de présentation établi en application des articles L. 104-4 et L. 104-5 , qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des consultations auxquelles il a été procédé ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article L104-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsqu'un document d'urbanisme dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet.

Chapitre V : Conditions d'indemnisation de certaines servitudes

Article L105-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. Cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui tient compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan local d'urbanisme approuvé ou du document en tenant lieu.

Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire

Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme

Article L111-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire. Toutefois : 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; 2° Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.

Article L111-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du règlement national d'urbanisme et prévoit les conditions et les procédures dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut accorder des dérogations aux règles édictées par ce règlement.

Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
Sous-section 1 : Localisation et implantation
Paragraphe 1 : Constructibilité limitée aux espaces urbanisés
Article L111-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune.

Article L111-4

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. Pour l'application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article.

Article L111-5

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 , les projets de méthanisation mentionnés au même article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l' article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime . La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

Paragraphe 2 : Constructibilité interdite le long des grands axes routiers
Article L111-6

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Article L111-7

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public ; 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Article L111-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Article L111-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Article L111-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.

Sous-section 2 : Desserte
Article L111-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

Article L111-11-1

Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

L'article L. 111-11 n'est pas applicable aux demandes d'autorisation relatives au raccordement au réseau public de distribution des antennes de radiocommunication mobile présentées à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique.

Article L111-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 , ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions.

Article L111-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables à ces voies, notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains, sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par décret en Conseil d'Etat.

Section 2 : Densité et reconstruction des constructions
Article L111-14

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

Sous réserve de l'article 1635 quater H du code général des impôts, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment . Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.

Article L111-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Section 3 : Performances environnementales et énergétiques
Article L111-16

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Article L111-17

Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016

Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine , dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Article L111-18

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17 , interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière.

Article L111-18-1
Abrogé

Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 1 juillet 2023

I.-Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l' article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation , les constructions et installations mentionnées au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. II.-Les obligations prévues au présent article s'appliquent, lorsqu'elles créent plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol, aux nouvelles constructions soumises à une autorisation d'exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce , aux nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ainsi qu'aux nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public. III.-Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées. IV.-L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l'obligation lorsque l'ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à l'article L. 111-17 du présent code. Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au I du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l'environnement dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation.

Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement
Article L111-19

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée , ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports , les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

Article L111-19-1

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l'un ou l'autre de ces dispositifs n'est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d'implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager. Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface. Ces obligations ne s'appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques. Un décret en Conseil d'Etat précise les critères relatifs à ces exonérations. Les sanctions prononcées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prononcées au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l' article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et à l' article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les autorités ou les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. L'application des règles des plans locaux d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article.

Article L111-20

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l' article L. 752-1 du code de commerce , l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

Article L111-21

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
Article L111-22

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, le conseil municipal peut, par délibération prise après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement , identifier et localiser un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique et définir, si nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur protection.

Article L111-23

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11 , lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Section 6 : Mixité sociale et fonctionnelle
Article L111-24

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. Conformément au même article L. 302-5, dans les communes remplissant les conditions fixées au III bis dudit article L. 302-5 et qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III du même article L. 302-5, pour toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au même article L. 302-5. L'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. Les obligations prévues au présent article ne sont pas opposables aux opérations soumises à autorisation d'urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents.

Section 7 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article L111-25

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs. Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées ainsi que les dérogations aux règles qu'il fixe en vue de permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes.

Section 8 : Friches
Article L111-26

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Au sens du présent code, on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Section 9 : Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers
Sous-section 1 : Installations agrivoltaïques
Article L111-27

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Sont considérées comme nécessaires à l'exploitation agricole, pour l'application des articles L. 111-4 , L. 151-11 et L. 161-4 du présent code, les installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie.

Article L111-28

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

L'installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l'exercice effectif d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative.

Sous-section 2 : Installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole
Article L111-29

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Pour l'application des articles L. 111-4 , L. 151-11 et L. 161-4 , la compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière des ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire s'apprécie à l'échelle de l'ensemble des terrains d'un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l'absence d'activité effective, qui auraient vocation à s'y développer. Aucun ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, hors installations agrivoltaïques au sens de l' article L. 314-36 du code de l'énergie , ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées dans un document-cadre arrêté en application du deuxième alinéa du présent article. Un arrêté préfectoral, pris après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des organisations professionnelles intéressées et des collectivités territoriales concernées, établit un document-cadre sur proposition de la chambre départementale d'agriculture pour le département concerné. Ce document-cadre définit notamment les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d'installation mentionnée au présent article et à l'article L. 111-30 ainsi que les conditions d'implantation dans ces surfaces. Ces surfaces sont définies en veillant à préserver la souveraineté alimentaire. Le délai entre la proposition du document-cadre et la publication de l'arrêté mentionnés à la première phrase du présent alinéa ne peut excéder six mois. Dans les départements pour lesquels un tel arrêté est en vigueur, l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l'article L. 111-31 est un avis simple. Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale, antérieure à la publication de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, définie par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa du présent article. Les sols ainsi identifiés sont intégrés en tout ou partie dans les zones d'accélération prévues à l' article L. 141-5-3 du code de l'énergie selon les modalités prévues au même article L. 141-5-3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article L111-30

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Les modalités techniques des installations mentionnées à l'article L. 111-29 doivent permettre que ces installations n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, et que l'installation ne soit pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain mentionné au même article L. 111-29 sur lequel elle est implantée.

Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L111-31

Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l' article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime , à l'exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l' article L. 111-29 du présent code , qui font l'objet d'un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d'installations agrivoltaïques au sens de l' article L. 314-36 du code de l'énergie .

Article L111-32

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l'exploitation de l'ouvrage s'il survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation. Le propriétaire du terrain d'assiette est tenu d'enlever dans un délai raisonnable l'ouvrage et de remettre en état le terrain : 1° Lorsque l'ouvrage n'est pas ou plus exploité ou lorsqu'il est constaté que les conditions de compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies ; 2° Au plus tard, à l'issue d'une durée déterminée par voie réglementaire. Lorsque le projet requiert la délivrance d'un permis de construire ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, sa mise en œuvre peut être subordonnée à la constitution préalable de garanties financières, notamment lorsque la sensibilité du terrain d'implantation ou l'importance du projet le justifie.

Article L111-33

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Les constructions et les installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières lorsqu'elles nécessitent un défrichement, au sens de l'article L. 341-1 du code forestier, soumis à évaluation environnementale systématique en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Article L111-34

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 10 : Réfection et surélévation des constructions
Article L111-35

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

Lorsqu'une construction régulièrement édifiée fait l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant des travaux de surélévation ou de transformation limitée d'un immeuble existant, l'autorisation d'urbanisme ne peut être refusée sur le seul fondement de la non-conformité de la construction initiale aux règles applicables en matière d'implantation, d'emprise au sol et d'aspect extérieur des constructions.

Chapitre II : Servitudes d'urbanisme

Section 1 : Périmètre de protection des biens et des personnes
Article L112-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

En dehors des zones couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, l'autorité administrative peut délimiter un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux mentionnés à l'article L. 421-1 est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par la présence d'installations classées pour la protection de l'environnement ou par l'existence d'activités régies par le code minier relevant du régime légal des mines, notamment de stockage souterrain de gaz naturel ou d'hydrocarbures.

Article L112-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Les dispositions mentionnées à l'article L. 112-1 ne sont applicables ni aux installations classées pour la protection de l'environnement auxquelles sont applicables les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement, ni aux stockages souterrains relevant du deuxième alinéa de l'article L. 264-1 du code minier, ni aux activités régies par le code minier relevant du régime légal des mines auxquelles est applicable l'article L. 174-5-1 de ce code. Le permis de construire mentionne explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application des dispositions mentionnées ci-dessus du code de l'environnement et du code minier.

Section 2 : Zones de bruit des aérodromes
Article L112-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par la présente section, dont les dispositions complètent les règles générales instituées en application de l'article L. 101-3 .

Article L112-4

Version en vigueur depuis le 1 avril 2021

Les dispositions de la présente section sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées pour la protection de l'environnement.

Sous-section 1 : Champ d'application
Article L112-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

La présente section est applicable : 1° Aux aérodromes classés selon le code de l'aviation civile en catégories A, B et C ; 2° Aux aérodromes civils ou militaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative compétente de l'Etat ; 3° A tout nouvel aérodrome à réaliser ayant vocation à accueillir le trafic commercial de passagers en substitution d'un aérodrome mentionné au 1°, dont la réalisation a nécessité des travaux déclarés d'utilité publique.

Sous-section 2 : Plan d'exposition au bruit des aérodromes
Article L112-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Pour l'application des prescriptions édictées par la présente section, un plan d'exposition au bruit est établi pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article L. 112-5 . Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan local d'urbanisme, au plan de sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale.

Paragraphe 1 : Contenu du plan d'exposition au bruit des aérodromes
Article L112-7

Version en vigueur depuis le 18 août 2022

Le plan d'exposition au bruit comprend un rapport de présentation et des documents graphiques. Il définit, à partir des prévisions de développement de l'activité aérienne, de l'extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en fonction de l'intensité décroissante du bruit en zones A et B, dites zones de bruit fort, C, dite zone de bruit modéré, et D. Ces zones sont définies en fonction des valeurs d'indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixées par décret en Conseil d'Etat. La délimitation d'une zone D est facultative à l'exception des aérodromes relevant de l'un des groupes mentionnés à l' article L. 6360-1 du code des transports .

Article L112-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les valeurs des indices mentionnées à l'article L. 112-7 pourront être modulées compte tenu de la situation des aérodromes au regard de leur utilisation, notamment pour la formation aéronautique, et de leur insertion dans les milieux urbanisés. La modulation de l'indice servant à la détermination de la limite extérieure de la zone C se fera à l'intérieur d'une plage de valeurs fixées par le décret prévu à l'article L. 112-7.

Article L112-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le plan d'exposition au bruit des aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture ne comprend que des zones A et B. Toutefois, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 112-10 restent applicables à l'intérieur du périmètre défini par la zone C du plan d'exposition au bruit en vigueur au 19 février 2009 sur les aérodromes mentionnés au premier alinéa. En outre, pour l'application à ces aérodromes du 5° de l'article L. 112-10, une augmentation de la capacité de logements et de la population à l'intérieur des secteurs mentionnés audit 5° est autorisée dans une limite définie dans l'acte de création de ces secteurs ou dans une décision modificative.

Paragraphe 2 : Effets du plan d'exposition au bruit des aérodromes
Article L112-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet : 1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception : a) De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ; c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur ; 2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ; 3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ; 4° Dans les zones D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 112-12 ; 5° Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Une telle augmentation est toutefois possible dans le cadre des opérations prévues par le I de l'article 166 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les conditions fixées aux I et II dudit article. Postérieurement à la publication des plans d'exposition au bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également être délimités par l'autorité administrative compétente de l'Etat après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Article L112-11

Version en vigueur depuis le 1 juin 2020

I. - Lorsque des immeubles bâtis à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation et des immeubles non bâtis constructibles situés dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit font l'objet de location ou de vente, un document informant de cette situation est communiqué au futur acquéreur ou locataire dans les conditions prévues au II. Ce document comporte : 1° L'indication claire et précise de cette zone ; 2° L'adresse du service d'information en ligne permettant de consulter le plan d'exposition au bruit ; 3° La mention de la possibilité de consulter le plan d'exposition au bruit à la mairie de la commune où est sis l'immeuble. Les locations mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles soumises à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 . II. - Ce document est : 1° Intégré au dossier de diagnostic technique annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti ; 2° Annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement. III. - L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du vendeur ou du bailleur des informations contenues dans ce document qui n'a qu'une valeur indicative. En cas de manquement à l'obligation prévue au II, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

Article L112-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Toutes les constructions qui sont autorisées dans les zones de bruit conformément aux dispositions de l'article L. 112-10 font l'objet de mesures d'isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation.

Article L112-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le certificat d'urbanisme signale l'existence de la zone de bruit et l'obligation de respecter les règles d'isolation acoustique.

Article L112-14

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

A compter de la décision d'élaborer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut délimiter les territoires à l'intérieur desquels s'appliqueront par anticipation, pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois, les dispositions de l'article L. 112-10 concernant les zones C et D.

Article L112-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

A compter de la publication de l'acte administratif portant mise en révision d'un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut décider l'application des dispositions de l'article L. 112-10 concernant la zone C, pour la durée de la procédure de révision, dans les communes et parties de communes incluses dans le périmètre d'un plan de gêne sonore institué en vertu de l' article L. 571-15 du code de l'environnement , mais non comprises dans le périmètre des zones A, B et C du plan d'exposition au bruit jusque-là en vigueur. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture.

Paragraphe 3 : Procédure d'établissement et de révision du plan d'exposition au bruit des aérodromes
Article L112-16
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2027

Le plan d'exposition au bruit est établi par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après consultation : 1° Des communes intéressées ; 2° De l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts , qui recueille au préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement compétente ; 3° De la commission consultative de l'environnement compétente, lorsqu'elle existe, pour les autres aérodromes. Il est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Il est tenu à la disposition du public.

Article L112-17

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les plans d'exposition au bruit existants établis en application de la directive d'aménagement national relative à la construction dans les zones de bruit des aérodromes valent, dans l'attente de leur révision, plan d'exposition au bruit au titre de la présente section.

Chapitre III : Espaces protégés

Section 1 : Espaces boisés
Sous-section 1 : Classement et effets du classement
Article L113-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.

Article L113-2

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier . Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

Sous-section 2 : Mesures de compensation du classement
Article L113-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : 1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 ; 2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus. Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins. La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité

Article L113-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L113-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 113-3 , l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.

Sous-section 3 : Ouverture au public
Article L113-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels ainsi que des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport . Les conventions peuvent prévoir la prise en charge totale ou partielle par les collectivités du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces et le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu.

Article L113-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet de convention est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement.

Section 2 : Espaces naturels sensibles
Sous-section 1 : Autorité compétente
Article L113-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 101-2 .

Sous-section 2 : Obligation de compatibilité
Article L113-9

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

La politique du département prévue à l'article L. 113-8 est compatible avec : 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II du présent livre ; 2° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-3 ; 2° bis Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; 3° Les schémas de cohérence territoriale ; 4° Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement ; 5° Les directives territoriales d'aménagement.

Sous-section 3 : Mise en œuvre
Article L113-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8 , le département peut instituer une part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles, dans les conditions définies à l'article L. 331-3 .

Article L113-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

En l'absence de plan local d'urbanisme opposable et à compter de la décision du département de percevoir la taxe départementale d'aménagement, le président du conseil départemental peut, par arrêté pris sur proposition du conseil départemental, après délibération des communes concernées, déterminer les bois, forêts et parcs, relevant ou non du régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'article L. 113-1 et les textes pris pour son application.

Article L113-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

L'arrêté mentionné à l'article L. 113-11 ou un arrêté ultérieur pris dans les mêmes formes peut édicter les mesures nécessaires à la protection des sites et paysages compris dans une zone de préemption délimitée en application de l'article L. 113-14 et prévoir notamment l'interdiction de construire ou de démolir, et celle d'exécuter certains travaux, constructions ou installations affectant l'utilisation du sol, à l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles.

Article L113-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les arrêtés prévus aux articles L. 113-11 et L. 113-12 cessent d'être applicables dès qu'un plan local d'urbanisme est approuvé sur le territoire considéré.

Article L113-14

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8 , le département peut créer des zones de préemption dans les conditions définies aux articles L. 215-1 et suivants.

Section 3 : Espaces agricoles et naturels périurbains
Article L113-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le département ou un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 peut mettre en œuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

Sous-section 1 : Délimitation du périmètre d'intervention
Article L113-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le département ou un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 peut délimiter des périmètres d'intervention associés à des programmes d'action avec l'accord de la ou des communes concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, après avis de la chambre départementale d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . Lorsque le périmètre est délimité par le département, le projet est également soumis pour avis à l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16. Lorsqu'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 est à l'initiative du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les enquêtes publiques préalables à la création de ce périmètre et du schéma de cohérence territoriale peuvent être menées conjointement. Les périmètres approuvés et les programmes d'action associés sont tenus à la disposition du public.

Article L113-17

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

I.-Les périmètres d'intervention ne peuvent inclure des terrains situés : 1° Dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme ; 2° Dans un secteur constructible délimité par une carte communale ; 3° Dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ; 4° En vue de la réalisation d'une infrastructure de transport de l'Etat, d'un de ses établissements publics, d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics : a) Dans un secteur faisant l'objet d'un arrêté de prise en considération au titre du 6° de l'article L. 102-13 ; b) Dans un secteur faisant l'objet d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1 ; c) A l'intérieur du plan général des travaux d'une opération déclarée d'utilité publique au titre du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique . L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 ne peut définir un périmètre d'intervention que sur le territoire des communes qui le composent. II.-Dans le cas où des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ont été créés avant la date de publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, les périmètres d'intervention peuvent inclure, préalablement à l'instauration ou à la modification du périmètre, en vue de la réalisation d'une infrastructure de transport de l'Etat, d'un de ses établissements publics, d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics, des terrains situés : 1° Dans un secteur faisant l'objet d'un arrêté de prise en considération au titre du 6° de l'article L. 102-13 ; 2° Dans un secteur faisant l'objet d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1 ; 3° A l'intérieur du plan général des travaux d'une opération déclarée d'utilité publique au titre du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique . III.-La mise en œuvre d'infrastructures de transport de l'Etat, d'un de ses établissements publics, d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics est autorisée dès lors que le projet, situé en tout ou partie à l'intérieur d'un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains créé avant la date de publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, a fait l'objet préalablement à l'instauration ou à la modification du périmètre, d'un arrêté de prise en considération au titre de l'article L. 102-13, d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1, d'une déclaration de projet au sens du code de l'environnement ou d'une déclaration d'utilité publique au titre du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique .

Article L113-18

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les périmètres d'intervention sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale.

Article L113-19

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Des modifications peuvent être apportées par le département ou par l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains avec l'accord des seules communes intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale d'agriculture. Ces modifications, y compris par retrait d'un ou plusieurs terrains, peuvent également être mises en œuvre par l'acte de déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une infrastructure de transport de l'Etat, d'un de ses établissements publics, d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics, pris après enquête publique conduite, suivant le cas, au titre de l' article L. 123-2 du code de l'environnement ou de l' article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique . Le dossier présenté à l'enquête publique décrit les modifications à apporter au périmètre et indique les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser l'impact du projet d'infrastructure sur le périmètre concerné et le programme d'action associé. Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, modifié pour être mis en compatibilité avec un projet d'infrastructure de transport de l'Etat, d'un de ses établissements publics, d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics, est soumis à l'avis de la chambre départementale d'agriculture, du département ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du présent code et des communes intéressées ainsi qu'à l'accord des ministres chargés de l'urbanisme et de l'agriculture pour un projet d'infrastructure de transport de l'Etat ou d'un de ses établissements publics. Toute autre modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret.

Sous-section 2 : Protection des terrains compris dans le périmètre d'intervention
Article L113-20

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les terrains compris dans un périmètre d'intervention ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale.

Sous-section 3 : Elaboration du programme d'action
Article L113-21

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Le département ou l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents et après avoir recueilli l'avis de l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre d'intervention. Le projet de programme est également adressé à la chambre départementale d'agriculture ainsi qu'à l'Office national des forêts si le périmètre comprend des parcelles soumises au régime forestier.

Article L113-22

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsque le périmètre d'intervention inclut une partie du territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional, le projet de programme d'action est soumis pour avis à l'organe de gestion du parc et est compatible avec la charte du parc.

Article L113-23

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Des modifications peuvent être apportées par le département au programme d'action avec l'accord des seules communes intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale d'agriculture.

Sous-section 4 : Acquisition des biens dans le périmètre d'intervention
Article L113-24

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

A l'intérieur d'un périmètre d'intervention, les terrains peuvent être acquis par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation. Dans la région Ile-de-France, l'Agence des espaces verts prévue à l' article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales peut, avec l'accord du département, acquérir à l'amiable des terrains situés dans le périmètre.

Article L113-25

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

A l'intérieur d'un périmètre d'intervention, les terrains peuvent également être acquis par exercice du droit de préemption : 1° Dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 113-14 , par le département exerçant le droit de préemption prévu par l'article L. 215-3 ; 2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Par un établissement public foncier de l'Etat mentionné à l'article L. 321-1 ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département ou, avec son accord, à la demande et au nom d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale, par exercice du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime. En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, si le département n'a pas donné mandat à un établissement public mentionné au 3° du présent article, il exerce lui-même ce droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code. Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime en application des 2° et 3°, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article.

Article L113-26

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les acquisitions se font en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

Sous-section 5 : Régime des biens acquis dans le périmètre d'intervention
Article L113-27

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis ou dans le domaine propre du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis en application des articles L. 215-2 , L. 215-5 ou L. 215-8 . Ils ne peuvent être utilisés qu'en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action.

Article L113-28

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges, dont les clauses types sont approuvées par décret en Conseil d'Etat et qui est annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire. Les cahiers des charges précisent notamment les conditions selon lesquelles les cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d'inexécution des obligations du cocontractant.

Section 4 : Espaces de continuités écologiques
Sous-section 1 : Classement
Article L113-29

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

Sous-section 2 : Mise en œuvre
Article L113-30

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151-22, L. 151-23 ou L. 151-41 , ou par des orientations d'aménagement et de programmation en application de l'article L. 151-7 , en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles.

Chapitre IV : Etude de sécurité publique

Article L114-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, font l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences.

Article L114-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 114-4 .

Article L114-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

L'étude de sécurité publique n'est pas un document communicable pour l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration . Le maire peut obtenir communication de cette étude.

Article L114-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine : 1° Les seuils à partir desquels les projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction sont soumis à l'obligation mentionnée à l'article L. 114-1 et les conditions dans lesquelles l'autorité administrative compétente de l'Etat, à la demande ou après avis du maire, peut délimiter les secteurs dont les caractéristiques particulières justifient l'application de seuils inférieurs ; 2° Le contenu de l'étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.

Chapitre V : Règles applicables à certaines cessions et locations

Article L115-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

La seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel.

Article L115-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Tout acte ou promesse de vente d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel consécutif à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un ensemble immobilier bâti comporte une clause prévoyant les modalités de l'entretien des voies et réseaux propres à cet ensemble immobilier bâti. A défaut de stipulation, cet entretien incombe au propriétaire de ces voies et réseaux.

Article L115-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 , les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public.

Article L115-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un terrain indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel sur ce terrain mentionne si le descriptif de ce terrain résulte d'un bornage. Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu d'une division effectuée à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté par la personne publique ou privée chargée de l'aménagement ou est issu d'un remembrement réalisé par une association foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat.

Article L115-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur du terrain peut intenter l'action en nullité sur le fondement de l'absence de l'une ou l'autre mention mentionnée à l'article L. 115-4 selon le cas, avant l'expiration du délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de cet acte authentique comportant cette mention entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre l'action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de cette mention.

Article L115-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location.

Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire

Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral

Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Champ d'application
Paragraphe 1 : Règles générales
Article L121-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : 1° Dans les communes littorales définies à l' article L. 321-2 du code de l'environnement ; 2° Dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès de l'autorité administrative compétente de l'Etat. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Article L121-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les dispositions prévues aux articles L. 122-5 à L. 122-10 , L. 122-12 et L. 122-13 ainsi que les dispositions relatives aux unités touristiques nouvelles prévues à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du présent titre ne sont pas applicables.

Article L121-3

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement. Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8 , et en définit la localisation.

Paragraphe 2 : Règles particulières à certains ouvrages et routes
Article L121-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

Article L121-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

A titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées par dérogation aux dispositions du présent chapitre.

Article L121-5-1

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental dont la largeur est inférieure à dix kilomètres au maximum, les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables peuvent être autorisés par dérogation aux dispositions du présent chapitre, après accord du représentant de l'Etat dans la région. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Article L121-5-2

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

A titre exceptionnel, les ouvrages du réseau public de transport d'électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4° ter, 6°, 8° et 10° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie peuvent être autorisés, par dérogation au présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2 du présent code, par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie, après avis, formulé dans un délai d'un mois, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L'autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental. Les lignes électriques sont souterraines, sauf si leur enfouissement s'avère plus dommageable pour l'environnement ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport à l'installation de lignes aériennes. Dans la bande littorale définie aux articles L. 121-16 et L. 121-45, dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l'article L. 121-23, l'autorisation ne peut être accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du présent article, que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L'autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et aux paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu'aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23.

Article L121-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs. La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. Toutefois, les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature. L'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 121-16 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Sous-section 2 : Régime d'urbanisation
Article L121-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les opérations d'aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès du public à celui-ci.

Paragraphe 1 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l'ensemble du territoire communal
Article L121-8

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13 , à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

Article L121-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme.

Article L121-10

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Par dérogation à l'article L. 121-8 , les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

Article L121-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.

Article L121-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-8 , lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l' article L. 321-2 du code de l'environnement . Le plan local d'urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre.

Article L121-12-1

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

I.-Par dérogation à l'article L. 121-8 , les ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur des friches définies à l'article L. 111-26 . La liste de ces friches est fixée par décret, après concertation avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres prévu à l' article L. 322-1 du code de l'environnement et avis des associations représentatives des collectivités territoriales concernées. Ces ouvrages peuvent également être autorisés sur les bassins industriels de saumure saturée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. L'autorisation est accordée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cette autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l'environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publiques, en fonctionnement normal comme en cas d'incident ou d'accident. En outre, s'agissant des friches, il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d'installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d'intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui-ci est techniquement réalisable. Cette démonstration peut tenir compte notamment du coût d'un tel projet de renaturation, des obstacles pratiques auxquels est susceptible de se heurter sa mise en œuvre, de sa durée de réalisation ainsi que des avantages que comporte le projet d'installation photovoltaïque ou thermique. L'instruction de la demande s'appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire permettant de s'assurer que les conditions mentionnées aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent I sont remplies. II.-Les installations de stockage par batterie ou de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l' article L. 811-1 du code de l'énergie , couplées, aux fins d'alimentation électrique, avec des ouvrages de production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique situés sur des bassins industriels de saumure saturée peuvent être autorisées dans des friches dans les conditions prévues au I du présent article. Dans ce cas, le pétitionnaire démontre également que l'implantation de ces installations sur une friche située à proximité des ouvrages de production d'énergie photovoltaïque ou thermique est justifiée par des contraintes impératives, notamment environnementales, techniques ou économiques. III.-Les installations de stockage d'énergie ne peuvent être autorisées sur les sites et dans les conditions définis au I qu'à la condition que l'énergie stockée ait été produite par des ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire présents sur le même site d'implantation.

Article L121-12-2

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

Par dérogation au dernier alinéa de l' article L. 121-10 , le changement de destination d'un bâtiment à destination d'exploitation agricole et forestière situé en dehors des espaces proches du rivage, y compris lorsqu'il est situé en dehors des agglomérations et villages existants ou des secteurs déjà urbanisés, au sens du deuxième alinéa de l' article L. 121-8 , peut être autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 152-6-9. Il peut être refusé par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme si le projet est de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

Article L121-12-3

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026

En Corse, par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, peuvent être autorisées, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis du conseil des sites de Corse prévu à l' article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales , si leurs caractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie de Corse prévue à l' article L. 141-5 du code de l'énergie . L'autorité administrative compétente de l'Etat ne peut donner son accord si les constructions ou les installations concernées sont de nature à porter atteinte à l'environnement.

Paragraphe 2 : Extension de l'urbanisation limitée, justifiée et motivée dans les espaces proches du rivage
Article L121-13

Version en vigueur depuis le 1 août 2017

L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 , les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat au titre du troisième alinéa du présent article.

Article L121-14

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes respectent les dispositions de l'article L. 121-13 relatives à l'extension limitée de l'urbanisation.

Article L121-15

Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

Les dispositions de l'article L. 121-13 s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Paragraphe 3 : Urbanisation interdite dans la bande littorale
Article L121-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement .

Article L121-17

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l' article L. 321-2 du code de l'environnement , à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l' article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement .

Article L121-18

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale.

Article L121-19

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L. 121-16 à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux le justifient. Dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1 , lorsque la projection du recul du trait de côte à l'horizon de trente ans le justifie, le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale porte la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L. 121-16 à plus de cent mètres. Cette bande correspond aux parties situées en dehors des espaces urbanisés de la zone définie au 1° de l'article L. 121-22-2 .

Article L121-20

Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

Les dispositions des articles L. 121-16 à L. 121-19 s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux documents d'urbanisme des communes littorales
Paragraphe 1 : Détermination des capacités d'accueil
Article L121-21

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : 1° De la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 ; 1° bis De l'existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine, et de la projection du recul du trait de côte ; 2° De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; 3° Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions existantes.

Paragraphe 2 : Préservation des coupures d'urbanisation
Article L121-22

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation.

Paragraphe 3 : Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d'urbanisme
Article L121-22-1

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Les communes incluses dans la liste établie en application de l' article L. 321-15 du code de l'environnement dont le territoire n'est pas couvert, à la date d'entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte établissent une carte locale d'exposition de leur territoire au recul du trait de côte, dans les conditions prévues au présent paragraphe. Les communes incluses dans la liste établie en application de l' article L. 321-15 du code de l'environnement dont le territoire est couvert, à la date d'entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte peuvent établir une carte locale de projection du recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe. Si une ou plusieurs de ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la carte est établie par ce dernier. Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, le présent chapitre est applicable, sous réserve du présent paragraphe.

Article L121-22-2

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu applicable dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1 délimite sur le territoire de ces communes : 1° La zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans ; 2° La zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre trente et cent ans. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article et, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse des actions de lutte contre l'érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes.

Article L121-22-3

Version en vigueur depuis le 26 mai 2026

Lorsque le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d'au moins une commune mentionnée à l'article L. 121-22-1 , l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 engage l'évolution de ce plan par délibération de son organe délibérant, afin d'y délimiter les zones mentionnées à l'article L. 121-22-2 . Cette délibération correspond à celle prévue à l'article L. 153-32 , lorsque l'évolution du plan est effectuée selon la procédure de révision, ou tient lieu de l'engagement prévu à l'article L. 153-37 , lorsque l'évolution du plan est effectuée selon la procédure de modification prévue aux articles L. 153-36 à L. 153-44 . Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-22-1, la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l' article L. 321-15 du code de l'environnement . Si le plan local d'urbanisme délimitant les zones définies à l'article L. 121-22-2 du présent code n'entre pas en vigueur à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'engagement de la procédure d'évolution prévue au premier alinéa du présent article, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l'organe délibérant de l'autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l'article L. 121-22-2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme intégrant ces zones. L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 424-1 , sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situés dans les zones préfigurées en application de l'avant-dernier alinéa du présent article et qui sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, dès lors qu'a été publiée la délibération d'adoption de la carte de préfiguration.

Article L121-22-4

Version en vigueur depuis le 8 avril 2022

I.-Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2 , sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'habitation des constructions, seuls peuvent être autorisés : 1° Les travaux de réfection et d'adaptation des constructions existantes à la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme délimitant les zones définies au même article L. 121-22-2 ; 2° Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, à condition qu'elles présentent un caractère démontable ; 3° Les extensions des constructions existantes à la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme délimitant les zones définies audit article L. 121-22-2, à condition qu'elles présentent un caractère démontable. II.-Dans les espaces non urbanisés mentionnés aux articles L. 121-16 et L. 121-46 , et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse mentionnés à l'article L. 121-49 , de la zone délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2, seules les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau peuvent être autorisées, en dehors des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 et à condition qu'elles présentent un caractère démontable.

Article L121-22-5

Version en vigueur depuis le 8 avril 2022

I.-Dans la zone délimitée en application du 2° de l'article L. 121-22-2 , la démolition de toute construction nouvelle à compter de la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme intégrant les zones mentionnées au même article L. 121-22-2 ou du document d'urbanisme en tenant lieu et celle des extensions de constructions existantes à compter de cette même date, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au delà d'une durée de trois ans. L'obligation de démolition et de remise en état est ordonnée par arrêté du maire dans les conditions fixées au III du présent article. II.-Lorsque le projet requiert la délivrance d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre est subordonnée, en application de l'article L. 425-16 , à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état mentionnées au I du présent article, dont le montant est fixé par l'autorisation d'urbanisme. Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations avant la mise en œuvre de l'autorisation. Par dérogation à l' article L. 518-24 du code monétaire et financier , le délai de trente ans mentionné aux premier et avant-dernier alinéas du même article L. 518-24 est porté à cent ans et la période de trente années mentionnée à l'avant-dernier alinéa dudit article L. 518-24 est portée à cent années. Le taux de rémunération est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du même code, en tenant compte du délai de déchéance. La consignation des sommes correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état emporte affectation spéciale et légale et droit de préférence, au sens de l' article 2333 du code civil . Les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l' article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution . Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation. III.-Pour toute construction soumise à l'obligation de démolition et de remise en état, le maire, dans les conditions prévues au I, ordonne l'exécution de ces obligations dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à six mois. Lorsque l'arrêté n'a pas été exécuté dans le délai fixé au premier alinéa du présent III, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à un mois. IV.-Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure ordonnant des travaux de démolition et de remise en état du site, ceux-ci n'ont pas été accomplis par le propriétaire, le maire peut faire procéder d'office à tous les travaux nécessaires en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle-ci. En cas d'absence ou d'insuffisance des sommes consignées, les frais de toute nature avancés sont recouvrés comme en matière de contributions directes en application de l' article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales . Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l'encontre de chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable. V.-La somme consignée attachée au bien et, le cas échéant, les intérêts échus peuvent être déconsignés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sur décision du maire au bénéfice du propriétaire, au fur et à mesure de l'exécution des travaux de démolition et de remise en état, ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation d'office des travaux. VI.-Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent paragraphe ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l'autorité qui a fait procéder à la démolition et à la remise en état. VII.-A peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises aux obligations prévues au présent article doit les mentionner. VIII.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions nouvelles ou extensions de constructions existantes réalisées dans le cadre d'un bail réel conclu dans les conditions prévues à l' article L. 321-18 du code de l'environnement .

Article L121-22-6

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

La carte communale applicable dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1 délimite sur le territoire de ces communes les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 121-22-2 . Le rapport de présentation de la carte communale comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter dans le document graphique les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2° et, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse des actions de lutte contre l'érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes.

Article L121-22-7

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Lorsque la carte communale inclut le territoire d'au moins une commune mentionnée à l'article L. 121-22-1 , l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 163-3 engage la révision de la carte communale afin d'y délimiter les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 121-22-2 . Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-22-1, cette procédure de révision est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l' article L. 321-15 du code de l'environnement . Si la carte communale délimitant les zones mentionnées à l'article L. 121-22-2 du présent code n'entre pas en vigueur à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'engagement de la procédure de révision, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l'organe délibérant de l'autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies au même article L. 121-22-2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du document d'urbanisme délimitant ces zones. L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 424-1 , sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situés dans les zones préfigurées en application du troisième alinéa du présent article et qui sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de la future carte, dès lors qu'a été publiée la délibération d'adoption de la carte de préfiguration.

Article L121-22-8

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Dans la zone délimitée en application de l'article L. 121-22-6 et mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2 , sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'habitation des constructions, l'article L. 121-22-4 est applicable.

Article L121-22-9

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Dans la zone délimitée en application de l'article L. 121-22-6 et mentionnée au 2° de l'article L. 121-22-2 , l'article L. 121-22-5 est applicable.

Article L121-22-10

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

I.-L'autorité compétente prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ou engage l'élaboration d'une carte communale lorsque la commune, si elle est compétente, ou au moins une commune du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est mentionnée à l'article L. 121-22-1 et n'est couverte par aucun de ces documents d'urbanisme. Pour les communes mentionnées au premier alinéa du même article L. 121-22-1, la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ou de la carte communale est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l' article L. 321-15 du code de l'environnement . II.-Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre V du présent livre, l'élaboration du plan local d'urbanisme s'effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe. III.-Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre VI du présent livre, l'élaboration de la carte communale s'effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.

Article L121-22-11

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la carte communale révisée en application de l'article L. 121-22-7 ou adoptée en application de l'article L. 121-22-10 , l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avoir sollicité l'avis de ses communes membres, décide, si la projection du recul du trait de côte le justifie, soit d'engager la révision de la carte communale, soit de maintenir la carte communale en vigueur, soit de prescrire l'élaboration d'un plan local d'urbanisme établissant une carte locale d'exposition de son territoire au recul du trait de côte, dans les conditions prévues au présent paragraphe. L'autorité compétente délibère de nouveau, tous les six ans, soit après l'entrée en vigueur de la carte révisée en application du premier alinéa du présent article, soit après la délibération décidant son maintien en vigueur en application du même premier alinéa, en vue de prendre l'une des décisions mentionnées audit premier alinéa. Les deux derniers alinéas de l'article L. 121-22-7 sont applicables lorsque l'autorité compétente engage la révision de la carte communale en application du présent article.

Article L121-22-12

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent paragraphe.

Sous-section 4 : Préservation de certains espaces et milieux
Paragraphe 1 : Préservation des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques
Article L121-23

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Article L121-24

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement et à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative en établit le bilan.

Article L121-25

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l' article L. 321-2 du code de l'environnement , l'atterrage des canalisations et leurs jonctions peuvent être autorisées, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l' article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques et de communications électroniques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent article ou sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.

Article L121-26

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement .

Paragraphe 2 : Classement des parcs et ensembles boisés
Article L121-27

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1 , les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Paragraphe 3 : Schéma d'aménagement de plage
Article L121-28

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations liées à la présence d'équipements ou de constructions réalisés avant le 5 janvier 1986, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d'aménagement.

Article L121-29

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le schéma d'aménagement est approuvé, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement , par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Article L121-30

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Afin d'améliorer les conditions d'accès au domaine public maritime, le schéma d'aménagement peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou constructions existants à l'intérieur de la bande littorale définie à l'article L. 121-16 , dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l'environnement et d'organisation de la fréquentation touristique.

Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
Article L121-31

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.

Article L121-32

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration , sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code : 1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; 2° A titre exceptionnel, la suspendre.

Article L121-33

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux articles L. 121-31 et L. 121-32 ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas dans lesquels la distance de quinze mètres pourra, à titre exceptionnel, être réduite.

Sous-section 2 : Servitude de passage transversale
Article L121-34

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration , sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code, instituer une servitude de passage des piétons transversale au rivage sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel. Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.

Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Article L121-35

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les servitudes instituées aux articles L. 121-31 et L. 121-34 n'ouvrent un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain.

Article L121-36

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 105-1 . Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du terrain.

Article L121-37

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L. 121-31 et L. 121-34 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes.

Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
Sous-section 1 : Champ d'application
Article L121-38

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, aux communes littorales définies à l' article L. 321-2 du code de l'environnement , et à Mayotte, à l'ensemble des communes, à l'exception des articles L. 121-12 , L. 121-13 , L. 121-16 , L. 121-17 et L. 121-19 , et sous réserve des dispositions ci-après.

Sous-section 2 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées
Article L121-39

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8 , l'implantation des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière.

Article L121-39-1

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026

Par dérogation à l'article L. 121-8 , en Guyane, à Mayotte, à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets et celles nécessaires à la production d'eau potable et à l'assainissement des eaux usées qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ainsi que les installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou d'énergie solaire thermique, les installations de stockage d'énergie couplées aux fins d'alimentation électrique avec ces installations de production d'électricité et les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, peuvent être autorisées, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à l'environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations n'est autorisé que vers les destinations et les sous-destinations incompatibles avec le voisinage des zones habitées susmentionnées, dans les conditions prévues au présent article. Les stations de transfert d'énergie par pompage mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles dont les caractéristiques répondent aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie du territoire d'implantation du projet, prévue à l'article L. 141-5 du code de l'énergie. La dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article s'applique en dehors des espaces proches du rivage et, à l'exception de Mayotte, au-delà d'une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs mentionnés à l' article L. 321-2 du code de l'environnement . Le troisième alinéa du présent article ne s'applique pas aux dérogations pour les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage mentionnées au premier alinéa.

Sous-section 3 : Extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage
Article L121-40

Version en vigueur depuis le 1 mars 2020

Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées : 1° L'extension de l'urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ; 2° Les opérations d'aménagement préalablement prévues par le chapitre particulier valant schéma de mise en valeur de la mer du schéma d'aménagement régional prévu par l' article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales .

Article L121-41

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

En l'absence d'un schéma régional approuvé, l'urbanisation peut être réalisée à titre exceptionnel avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la région sur la compatibilité de l'urbanisation envisagée avec les orientations du schéma d'aménagement régional et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères selon lesquels l'autorité administrative donne son accord. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord.

Article L121-42

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables.

Article L121-43

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes.

Article L121-44

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

A Mayotte, les constructions et aménagements sont interdits sur le littoral quand leur implantation porte atteinte aux plages de sable, aux mangroves, aux lagons ou aux récifs coralliens.

Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques
Article L121-45

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l' article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, à l'article L. 5331-4 de ce code. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1 , lorsque la projection du recul du trait de côte à l'horizon de trente ans le justifie, le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu porte la largeur de la bande littorale au delà de la limite supérieure de la réserve domaniale, lorsque celle-ci a été instituée et, à défaut de délimitation, à plus de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette bande correspond à la zone définie au 1° de l'article L. 121-22-2 .

Paragraphe 1 : Parties non urbanisées de la bande littorale
Article L121-46

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.

Paragraphe 2 : Parties urbanisées de la bande littorale
Article L121-47

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties urbanisées de la bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation.

Article L121-48

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès lors qu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997 ou, à Mayotte, à la date du 29 juillet 2005, et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d'urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes.

Paragraphe 3 : Secteurs occupés par une urbanisation diffuse dans la bande littorale
Article L121-49

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date du 1er janvier 1997, ou, à Mayotte, à la date du 29 juillet 2005, situés dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 et à proximité des parties urbanisées de la commune, peuvent, sous réserve de leur identification dans le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer et de la préservation des plages et des espaces boisés ainsi que des parcs et jardins publics, être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des programmes de logements à caractère social, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes.

Sous-section 5 : Préservation de certains espaces et milieux
Article L121-50

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le décret prévu à l'article L. 121-23 comporte également, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.

Sous-section 6 : Servitude de passage transversale
Article L121-51

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d'un chemin situé à une distance d'au moins cinq cents mètres de toute voie publique d'accès transversale au rivage. L'emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d'au moins dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n'est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l' article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, par l'article L. 5331-4 de ce code, que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date.

Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne

Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Champ d'application
Paragraphe 1 : Règles générales
Paragraphe 2 : Règles particulières à certains ouvrages, installations et routes
Sous-section 2 : Régime d'urbanisation
Paragraphe 1 : Principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante
Paragraphe 2 : Exceptions au principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante
Paragraphe 3 : Capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation
Sous-section 3 : Préservation des espaces naturels, paysages et milieux caractéristiques
Paragraphe 1 : Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard
Paragraphe 2 : Préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières
Paragraphe 3 : Préservation des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares
Sous-section 4 : Développement touristique et unités touristiques nouvelles
Paragraphe 1 : Définition des unités touristiques nouvelles
Paragraphe 2 : Régime d'implantation des unités touristiques nouvelles
Section 2 : Prescriptions particulières de massif

Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France

Section 1 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France
Sous-section 1 : Contenu du schéma directeur de la région d'Ile-de-France
Sous-section 2 : Effets du schéma directeur de la région d'Ile-de-France
Sous-section 2 : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France
Paragraphe 1 : Périmètre
Paragraphe 2 : Autorité chargée de la procédure
Paragraphe 3 : Elaboration
Paragraphe 4 : Evaluation
Paragraphe 5 : Révision
Paragraphe 6 : Modification
Paragraphe 7 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur
Paragraphe 8 : Mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet
Section 2 : Règles applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense
Section 3 : Zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay
Sous-section 1 : Délimitation et révision de la zone de protection
Sous-section 2 : Effets de la zone de protection
Sous-section 3 : Programme d'action

Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme

Chapitre Ier : Obligations de compatibilité et de prise en compte

Section 1 : Schémas de cohérence territoriale
Section 2 : Plans locaux d'urbanisme, documents en tenant lieu et cartes communales
Section 3 : Plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de plan de mobilité et de programme local de l'habitat
Section 4 : Documents d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers

Chapitre II : Elaboration des documents d'urbanisme

Section 1 : Informations portées à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents par l'Etat
Section 2 : Mise à disposition des services de l'Etat
Section 3 : Agences d'urbanisme
Section 4 : Association
Section 5 : Consultations
Section 6 : Commission de conciliation
Section 7 : Dispositions financières

Chapitre III : Accès à l'information en matière d'urbanisme

Section 1 : Portail national de l'urbanisme
Section 2 : Consultation des documents d'urbanisme

Chapitre IV : Documents d'urbanisme de certaines métropoles

Section 1 : Métropole du Grand Paris
Section 2 : Métropole de Lyon
Section 3 : Métropole d'Aix-Marseille-Provence

Chapitre V : Documents d'urbanisme de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte

Titre IV : Schéma de cohérence territoriale

Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale

Section 1 : Le projet d'aménagement stratégique
Section 2 : Le document d'orientation et d'objectifs
Sous-section 1 : Activités économiques, agricoles, commerciales et logistiques
Sous-section 2 : Offre de logements, de mobilité, d'équipements, de services et densification
Sous-section 3 : Transition écologique et énergétique, valorisation des paysages, objectifs chiffrés de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers
Sous-section 4 : Zones de montagne
Sous-section 5 : Zones littorales et maritimes
Section 3 : Les annexes
Sous-section 1 : Dispositions concernant le schéma de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial
Sous-section 2 : Programme d'actions du schéma de cohérence territoriale
Sous-section 3 : Habitat
Sous-section 4 : Transports et déplacements
Sous-section 5 : Equipement commercial et artisanal
Sous-section 6 : Qualité urbaine, architecturale et paysagère
Sous-section 7 : Equipements et services
Sous-section 8 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Sous-section 9 : Performances environnementales et énergétiques
Sous-section 10 : Zones de montagne
Sous-section 11 : Dispositions valant schéma de mise en valeur de la mer

Chapitre II : Effets du schéma de cohérence territoriale

Section 1 : Respect du schéma de cohérence territoriale
Section 2 : Urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale

Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale

Section 1 : Périmètre
Sous-section 1 : Délimitation du périmètre
Sous-section 2 : Extension du périmètre de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale
Sous-section 3 : Réduction de périmètre de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale
Sous-section 4 : Couverture partielle d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par le périmètre d'un seul schéma de cohérence territoriale
Sous-section 5 : Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale
Sous-section 6 : Fusion d'établissements publics dont au moins un est porteur de schéma de cohérence territoriale
Sous-section 7 : Retrait en cours de procédure
Section 2 : Autorité chargée de la procédure
Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale
Sous-section 1 : Prescription de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale
Sous-section 2 : Débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables
Sous-section 3 : Arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale
Sous-section 4 : Enquête publique
Sous-section 5 : Approbation du schéma de cohérence territoriale
Sous-section 6 : Caractère exécutoire du schéma de cohérence territoriale
Section 4 : Evaluation du schéma de cohérence territoriale
Section 5 : Révision du schéma de cohérence territoriale
Section 6 : Modification du schéma de cohérence territoriale
Sous-section 1 : Modification de droit commun
Sous-section 2 : Modification simplifiée
Section 7 : Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale
Sous-section 1 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur
Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général

Chapitre IV : Documents tenant lieu de schéma de cohérence territoriale

Chapitre V : Projet d'aménagement stratégique de cohérence territoriale tenant lieu de projet de territoire

Chapitre VI : Document d'urbanisme unique valant schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal

Titre V : Plan local d'urbanisme

Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme

Section 1 : Le rapport de présentation
Section 2 : Le projet d'aménagement et de développement durables
Section 3 : Les orientations d'aménagement et de programmation
Section 4 : Le règlement
Sous-section 1 : Affectation des sols et destination des constructions
Paragraphe 1 : Zones naturelles, agricoles ou forestières
Paragraphe 2 : Mixité sociale et fonctionnelle en zones urbaines ou à urbaniser
Sous-section 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Paragraphe 1 : Qualité du cadre de vie
Paragraphe 2 : Densité
Paragraphe 3 : Stationnement
Sous-section 3 : Equipements, réseaux et emplacements réservés
Section 5 : Les annexes
Section 6 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat et de plan de mobilité

Chapitre II : Effets du plan local d'urbanisme

Section 1 : Respect du plan local d'urbanisme
Section 2 : Dérogations au plan local d'urbanisme
Section 3 : Opposabilité des servitudes d'utilité publique
Section 4 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat et de plan de mobilité

Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme

Section 1 : Périmètre
Sous-section 1 : Couverture intégrale du territoire intercommunal ou communal
Sous-section 2 : Modification affectant le périmètre des communes
Paragraphe 1 : Création d'une commune nouvelle
Paragraphe 2 : Modification de la limite territoriale des communes
Sous-section 3 : Modification affectant le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale
Sous-section 4 : Conséquences de l'annulation contentieuse ou de la déclaration d'illégalité du plan local d'urbanisme
Section 2 : Autorité chargée de la procédure
Section 3 : Elaboration du plan local d'urbanisme
Sous-section 1 : Prescription de l'élaboration du plan local d'urbanisme
Sous-section 2 : Débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables
Sous-section 3 : Arrêt du projet de plan local d'urbanisme
Sous-section 4 : Enquête publique
Sous-section 5 : Approbation du plan local d'urbanisme
Sous-section 6 : Caractère exécutoire du plan local d'urbanisme
Section 4 : Evaluation du plan local d'urbanisme
Section 5 : Révision du plan local d'urbanisme
Section 6 : Modification du plan local d'urbanisme
Sous-section 1 : Modification de droit commun
Sous-section 2 : Modification simplifiée
Section 7 : Mise en compatibilité du plan local d'urbanisme
Sous-section 1 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur
Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général
Section 8 : Mise à jour des annexes du plan local d'urbanisme

Chapitre IV : Dispositions particulières aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille

Titre VI : Carte communale

Chapitre Ier : Contenu de la carte communale

Chapitre II : Effets de la carte communale

Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale

Section 1 : Périmètre
Section 2 : Autorité chargée de la procédure
Section 3 : Elaboration de la carte communale
Section 4 : Révision de la carte communale
Section 5 : Rectification d'une erreur matérielle de la carte communale
Section 6 : Mise à jour des annexes de la carte communale

Titre VII : Dispositions diverses et transitoirement maintenues en vigueur

Chapitre Ier : Modalités d'application du livre Ier

Chapitre II : Directive territoriale d'aménagement

Section 1 : Directive approuvée avant le 13 juillet 2010
Section 2 : Directive approuvée après le 13 juillet 2010

Chapitre III : Schéma de secteur

Section 1 : Schéma approuvé avant le 24 mars 2014
Section 2 : Schéma approuvé après le 24 mars 2014

Chapitre IV : Plan d'occupation des sols

Chapitre V : Plan local d'urbanisme

Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

Prévisions et règles d'urbanisme

Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols.

Schémas directeurs d'amènagement et d'urbanisme.

Schémas directeurs.

Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol.

Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme.

Chapitre II : Plafond légal de densité.

Chapitre II : Surface hors oeuvre des constructions.

Chapitre III : Dispositions transitoires.

Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme

Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales

Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Evaluation environnementale.

Chapitre I : Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols.

Chapitre II : Schémas directeurs.

Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale.

Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme.

Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Dispositions particulières applicables à la métropole d'Aix-Marseille-Provence

Chapitre III : Plans d'occupation des sols.

Chapitre IV : Cartes communales.

Chapitre IV : Dispositions transitoires.

Chapitre V : Dispositions diverses.

Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.

Chapitre VII : Dispositions favorisant la diversité de l'habitat.

Chapitre VIII : Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat

Chapitre IX : Dispositions favorisant la transmission et l'accès à l'information en matière d'urbanisme

Titre III : Espaces boisés.

TITRE IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire

CHAPITRE I : Dispositions particulières à Paris et à la région d'Ile-de-France

Section 1 : Schéma directeur.

CHAPITRE II : Espaces naturels sensibles des départements.

Chapitre III : Protection de certaines communes.

CHAPITRE IV : Dispositions particulières à la région de Corse.

CHAPITRE IV : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.

CHAPITRE V : Dispositions particulières aux zones de montagne.

Section 1 : Principes d'aménagement et de zone de montagne.
Section 1 : Principes d'aménagement et de protection en zone de montagne.
Section 2 : Unités touristiques nouvelles.

CHAPITRE VI : Dispositions particulières au littoral.

Chapitre VII : Dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes.

Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire

Chapitre Ier : Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d'Ile-de-France

Section 1 : Schéma directeur.
Section 2 : Règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense.
Section 3 : Zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay
Section 4 : Schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris

Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements.

Chapitre III : Protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne.

Section 1 : Principes d'aménagement et de protection en zone de montagne.
Section 2 : Unités touristiques nouvelles.

Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral.

Chapitre VII : dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes.

Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte

Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Chapitre VII : Autres dispositions particulières à Mayotte

Titre VI : Sanctions et servitudes.

Prévisions et règles d'urbanisme

Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols

Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme

Livre II : Préemption et réserves foncières

Titre Ier : Droits de préemption

Chapitre Ier : Droit de préemption urbain

Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires

CHAPITRE II : Zones d'aménagement différé.

CHAPITRE III : Dispositions communes au droit de préemption urbain et aux zones d'aménagement différé.

Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires

Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial

Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles

Section 1 : Institution du droit de préemption
Section 2 : Titulaires du droit de préemption
Sous-section 1 : Titulaires de plein droit
Sous-section 2 : Titulaires par substitution
Sous-section 3 : Titulaires par délégation
Section 3 : Aliénations soumises au droit de préemption
Section 4 : Procédure de préemption

Chapitre VI : Dispositions particulières aux jardins familiaux

Chapitre VII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte

Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine

Section 1 : Institution du droit de préemption
Section 2 : Titulaires du droit de préemption
Section 3 : Aliénations soumises au droit de préemption
Section 4 : Procédure de préemption
Section 5 : Régime des biens acquis
Section 6 : Dispositions générales

Chapitre IX : Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte

Section 1 : Institution et titulaires du droit de préemption
Section 2 : Aliénations soumises au droit de préemption
Section 3 : Procédure de préemption
Section 4 : Régime des biens acquis
Section 5 : Dispositions générales

Titre II : Réserves foncières

Chapitre Ier : Réserves foncières

Chapitre II : Concession de l' usage de certains terrains urbains.

Titre III : Départements d'outre-mer.

Titre III : Droits de délaissement

Titre IV : Droit de priorité

Droit de préemption

Zones d'intervention foncière.

Zones à urbaniser en priorité.

Zones d' aménagement différé.

Périmètres provisoires des zones d'aménagement différé.

Périmètre provisoire de la zone d' aménagement différé.

Préemption et réserves foncières

Départements d'outre-mer

Livre III : Aménagement foncier

Titre Ier : Opérations d'aménagement

Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté

Chapitre II : Rénovation urbaine.

Section 1 : Projet partenarial d'aménagement
Section 2 : Grande opération d'urbanisme
Section 3 : Opération de recomposition des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte

Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière

Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en valeur
Section 2 : Restauration immobilière
Section 3 : Dispositions communes

Chapitre IV : Protection des occupants

Chapitre V : Lotissements.

Chapitre V : Lotissements et divisions de propriété.

Chapitre VI : Sanctions pénales relatives aux lotissements.

Chapitre VII : Amélioration de certains lotissements

Section 1 : subventions de l'etat.
Section 2 : Prêts des caisses départementales.
Section 3 : Autres participations.
Section 4 : Règles particulières de fonctionnement des associations syndicales.

Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations

Section 1 : Déclassements et transferts de propriété
Section 2 : Opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir
Section 2 : Mise en demeure de construire.
Section 3 : Dispositions particulières aux commerçants et artisans
Section 4 : Zones d'activité économique
Section 5 : Dispositions particulières

Titre II : Organismes d'exécution

CHAPITRE I : Etablissements publics d'aménagement.

Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat

Section 1 : Etablissements publics fonciers de l'Etat
Section 2 : Etablissements publics d'aménagement
Section 3 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat
Sous-section 1 : Grand Paris Aménagement
Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'établissement public de l'Etat en Guyane
Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'établissement public de l'Etat à Mayotte
Section 4 : Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay
Section 5 : Dispositions particulières à la mutualisation des moyens entre établissements publics

Chapitre II : Associations foncières urbaines

Chapitre III : Chambres de commerce et d'industrie et chambres de métiers.

CHAPITRE IV : Etablissements publics fonciers.

Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux

Chapitre V : Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux

Chapitre VI : Etablissements publics locaux d'aménagement

Chapitre VII : Sociétés publiques locales d'aménagement et sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national

Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Règles applicables aux sociétés publiques locales d'aménagement
Section 3 : Règles applicables aux sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national

Chapitre VIII : Etablissement public Paris La Défense

Chapitre IX : Organismes de foncier solidaire

Chapitre X : Société d'économie mixte d'aménagement à opération unique

Titre III : Dispositions financières

Chapitre I : Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU).

Section 1 : Taxe d'aménagement
Sous-section 1 : Généralités
Sous-section 2 : Champ d'application et fait générateur
Sous-section 3 : Exonérations
Sous-section 4 : Base d'imposition
Sous-section 5 : Taux d'imposition
Sous-section 6 : Etablissement de la taxe
Sous-section 6 bis : Procédure de rescrit
Sous-section 7 : Contrôle et sanctions
Sous-section 8 : Recouvrement de la taxe
Sous-section 9 : Recours
Sous-section 10 : Versement aux collectivités
Section 2 : Versement pour sous-densité
Sous-section 1 : Etablissement du seuil minimal de densité et du versement pour sous-densité
Sous-section 2 : Détermination du versement pour sous-densité
Sous-section 3 : Détermination de la valeur du terrain
Sous-section 4 : Procédure de rescrit
Sous-section 5 : Exclusions et exonérations
Sous-section 6 : Etablissement et recouvrement
Sous-section 7 : Contrôle et recours
Sous-section 8 : Affectation du versement

Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs

Section 1 : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols.
Section 2 : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol
Section 3 : Equipements propres dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires d'autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol
Section 4 : Participation à la diversité de l'habitat.
Section 5 : Dispositions diverses

Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.

Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Titre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.

Titre V : Projets d'intérêt majeur

Aménagement foncier

Opérations d'aménagement

Zones d'aménagement concerté.

Secteurs sauvegardés

Restauration immobilière.

Lotissements

Lotissement

Sanctions pénales relatives aux lotissements

Amélioration de certains lotissements

Prêts des caisses départementales
Autres participations.

Dispositions relatives à certaines opérations

Déclassements et transferts de propriété

Organismes d'exécution

Sociétés d'économie mixte, établissements publics et autres organismes d'aménagement

Opérations d'aménagement.

Sociétés d'économie mixte et établissements publics

Etablissements publics et autres organismes d'aménagement

Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics

Associations foncières urbaines

Chambres de commerce et d'industrie et chambres des métiers

Dispositions financières

Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (F.N.A.F.U.)

Participation des constructeurs et les lotisseurs

Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol.

Participation des constructeurs et des lotisseurs

Participation en cas de dépassement du coéfficient d'occupation du sol.
Participation en cas d'institution de la taxe locale d'équipement ou de renonciation à sa perception.

Dispositions financiers

Dispositions particulières aux départements d'Outre-mer

Aménagement foncier Dispositions financières

Participation des constructeurs et des lotisseurs

Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol.

Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol

Certificat d'urbanisme

Permis de construire

Régime général

Exceptions au régime général

Permis de construire à titre précaire.

Déclaration préalable de travaux

Désignation des parties du territoire où le permis de construire n'est pas exigé

Contenu et forme de la déclaration préalable.

Permis de démolir.

Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.

Autorisations de clôture.

Autorisation de clôtures.

Installations et travaux divers

Camping et stationnement de caravanes

Contrôle

Infractions.

Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol

Titre I : Certificat d'urbanisme.

Titre II : Permis de construire

Chapitre I : Régime général.

Chapitre II : Exceptions au régime général.

Chapitre III : Permis de construire à titre précaire.

Titre III : Permis de démolir.

TITRE IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol

CHAPITRE I : Clôtures.

Chapitre II : Installations et travaux divers.

CHAPITRE III : Camping et stationnement des caravanes.

Chapitre V : Remontées mécaniques et aménagements de domaine skiable.

TITRE IV : dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.<F> CHAPITRE I : Autorisations de clôture.

TITRE V :Dispositions diverses

CHAPITRE I : Dispositions propres à certaines utilisations de surfaces baties

Section 1 : Cours communes
Section 2 : Constructions industrielles en dehors des plans d'occupation des sols.
Section 3 : Création et construction de magasins de grande surface.

Chapitre I : Dispositions propres à certaines utilisations des surfaces bâties

Section 1 : Cours communes.
Section 2 : Constructions industrielles en dehors des plans locaux d'urbanisme.
Section 3 : Création et construction de magasins de grande surface.

Titre VI : Contrôle.

Titre VII : Départements d'outre-mer.

TITRE VIII : Infractions.

Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions

Titre Ier : Certificat d'urbanisme

Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables

Chapitre Ier : Champ d'application

Chapitre II : Compétence

Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations

Chapitre IV : Décision

Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation

Section 1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation
Section 2 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable est subordonné à un accord prévu par une autre législation
Section 3 : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de déclaration préalable
Section 4 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation

Chapitre VI : Dispositions diverses

Chapitre VII : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre VIII : Dispositions particulières à la Guyane

Titre III : Dispositions propres aux constructions

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières

Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire

Chapitre IV : Dispositions diverses

Titre IV : Dispositions propres aux aménagements

Chapitre Ier : Dispositions communes

Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements

Section 1 : Définition
Section 2 : Dispositions particulières

Chapitre III : Dispositions applicables aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique

Chapitre IV : Dispositions applicables aux terrains aménagés pour l'installation de résidences mobiles ou démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Chapitre V : Dispositions diverses

Titre V : Dispositions propres aux démolitions

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux permis de démolir

Chapitre II : Dispositions diverses

Titre VI : Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux

Chapitre Ier : Droit de visite et de communication

Chapitre II : Achèvement des travaux de construction, d'aménagement ou de démolition

Chapitre III : Dispositions diverses

Titre VII : Dispositions diverses

Chapitre Ier : Cours communes

Chapitre II : Remontées mécaniques

Chapitre III : Aménagements de domaine skiable

Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives

Chapitre préliminaire : Constat des infractions et sanctions pénales et civiles

Chapitre Ier : Mise en demeure, astreinte et consignation

Implantation des services, établissements et entreprises

Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises

Titre Ier : Dispositions administratives générales

Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France

Chapitre unique

Section 1 : Généralités et champ d'application
Section 2 : Redevable et fait générateur
Section 3 : Exonérations
Section 4 : Assiette
Section 5 : Tarifs
Section 6 : Plafonnement de la taxe
Section 7 : Etablissement de la taxe
Section 7 bis : Procédure de rescrit
Section 8 : Contrôle et sanctions
Section 9 : Recouvrement
Section 10 : Recours
Section 11 : Dispositions finales

TITRE II : Dispositions financières concernant la région Ile-de-France.

Titre III : Implantation hors de la région parisienne de certaines activités

Titre IV : Construction ou aménagement des immeubles à usage industriel en vue de leur revente

Titre V : Sanctions

Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme

Titre Ier : Infractions et sanctions

Livre VII : Dispositions applicables à Mayotte

Titre préliminaire : Dispositions générales

Titre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Dispositions particulières au littoral à Mayotte

Chapitre III : Dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes à Mayotte

Chapitre IV : Dispositions particulières aux sanctions et servitudes à Mayotte

Titre II : Préemption et réserves foncières

Titre III : Aménagement foncier

Titre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation des sols

Titre V : Implantation des services, établissements et entreprises

Titre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme

Retour au sommaire du Code