Article R*143-13
AbrogéVersion en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986
Les dépenses nécessaires à l'établissement des zones d'environnement protégé sont prises en charge par l'état sans préjudice, le cas échéant, des contributions volontaires des collectivités locales et des établissements publics intéressés.