Aller au contenu principal

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article L480-10

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

Sont validés : 1° Les autorisations de lotir délivrées à compter du 1er janvier 1978 : a) En tant qu'elles autorisent une surface hors oeuvre nette de construction résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface totale du terrain ayant fait l'objet de la demande d'autorisation de lotir ; b) En tant qu'elles répartissent cette surface hors oeuvre nette entre les différents lots sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à chacun de ces lots ; c) En tant qu'elles prévoient que le lotisseur procède à cette répartition dans les mêmes conditions ; 2° Les permis de construire délivrés sur le fondement des dispositions mentionnées au 1° ci-dessus en tant qu'ils autorisent l'édification de constructions d'une surface hors oeuvre nette supérieure à celle qui résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface du lot ayant fait l'objet de la demande ; 3° Les certificats d'urbanisme en tant qu'ils reconnaissent des possibilités de construire résultant des dispositions validées au 1° du présent article.

Article L480-11

Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 janvier 1977

Est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 toute personne qui, pour l'application des dispositions du b de l'article L. 430-3 aura, sciemment, établi un certificat inexact.

Retour au sommaire du Code

Infractions. — Code de l'urbanisme — Lexorizon