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Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol

Code de l'urbanisme · 3 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Certificat d'urbanisme

Permis de construire

Régime général

Exceptions au régime général

Permis de construire à titre précaire.

Déclaration préalable de travaux

Désignation des parties du territoire où le permis de construire n'est pas exigé

Contenu et forme de la déclaration préalable.

Permis de démolir.

Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.

Article L440-1

Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 janvier 1977

L'autorité administrative peut surseoir à statuer, dans les conditions prévues à l'article L. 421-4, sur les demandes d'autorisation concernant les installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics.

Autorisations de clôture.

Autorisation de clôtures.

Installations et travaux divers

Camping et stationnement de caravanes

Contrôle

Infractions.

Article L480-10

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

Sont validés : 1° Les autorisations de lotir délivrées à compter du 1er janvier 1978 : a) En tant qu'elles autorisent une surface hors oeuvre nette de construction résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface totale du terrain ayant fait l'objet de la demande d'autorisation de lotir ; b) En tant qu'elles répartissent cette surface hors oeuvre nette entre les différents lots sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à chacun de ces lots ; c) En tant qu'elles prévoient que le lotisseur procède à cette répartition dans les mêmes conditions ; 2° Les permis de construire délivrés sur le fondement des dispositions mentionnées au 1° ci-dessus en tant qu'ils autorisent l'édification de constructions d'une surface hors oeuvre nette supérieure à celle qui résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface du lot ayant fait l'objet de la demande ; 3° Les certificats d'urbanisme en tant qu'ils reconnaissent des possibilités de construire résultant des dispositions validées au 1° du présent article.

Article L480-11

Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 janvier 1977

Est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 toute personne qui, pour l'application des dispositions du b de l'article L. 430-3 aura, sciemment, établi un certificat inexact.

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