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Partie réglementaire - Arrêtés

Code de l'urbanisme · 297 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol

Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme

Section 1 : Règlement national d'urbanisme
Article A111-1

Version en vigueur depuis le 21 août 2007

La ligne médiane de l'axe historique du quartier de La Défense, mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 111-24-2 , est figurée par un trait de couleur rouge sur le plan au 1/5 000 annexé à la présente section.

Section 2 : Dispositions relatives à l'implantation des habitations légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping
Sous-section 1 : Résidences mobiles de loisirs
Article A111-2

Version en vigueur depuis le 21 avril 2024

Pour l'application de l'article R. 111-41 , sont regardés comme résidences mobiles de loisirs les véhicules répondant à la norme NF " S 56 410 résidences mobiles : Définition et modalités d'installation ", ainsi que les véhicules qui dérogent à la surface maximale fixée par cette norme, sous réserve : a) Que leur surface ne dépasse pas 50 mètres carrés ; b) Qu'ils soient aménagés pour l'accueil des personnes à mobilité réduite et permettent, dans des conditions normales de fonctionnement, à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles ils ont été conçus.

Article A111-3

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

La preuve de la conformité à cette norme incombe aux constructeurs, installateurs ou importateurs.

Sous-section 2 : Caravanes
Article A111-4

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

La réglementation prévue aux articles R. 111-39 et R. 111-43 , limitant ou interdisant le stationnement des caravanes, est portée à la connaissance des usagers par un affichage permanent à la mairie de la commune concernée.

Article A111-5

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Des panneaux, conformes au modèle annexé (1) à la présente section, implantés sur les principales voies d'accès à la commune signalent l'existence de cette réglementation.

Sous-section 3 : Terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs
Article A111-6

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Les aménagements et installations des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs doivent respecter les normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages et d'aménagement définies par les articles A. 111-7 à A. 111-10 .

Paragraphe 1 : Terrains de camping
Article A111-7

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Les aménagements et installations des terrains de camping doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour : 1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur : a) des hébergements tels que tentes, habitations légères de loisirs au sens de l'article R. 111-31 , résidences mobiles de loisirs au sens de l'article R. 111-33 , caravanes au sens de l'article R. 111-37 ; b) des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement, au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir. Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers de ce qui est visible depuis l'extérieur du terrain. 2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs sur le périmètre du camping et visibles de l'extérieur. 3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs, auvents et terrasses amovibles exclus, à 30 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté. 4° Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen. 5° Organiser les circulations à l'intérieur du terrain dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.

Article A111-8

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecter la limitation mentionnée au 1° de l'article A. 111-7 , le permis d'aménager peut exceptionnellement accorder une dérogation, à condition d'imposer des prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne les teintes des façades et des toits.

Paragraphe 2 : Parcs résidentiels de loisirs
Article A111-9

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Les aménagements et installations des parcs résidentiels de loisirs doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour : 1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur : a) Des hébergements tels qu'habitations légères de loisirs au sens de l'article R. 111-31 , résidences mobiles de loisirs au sens de l'article R. 111-33 , caravanes au sens de l'article R. 111-37 ; b) Des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement, au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir. Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers du périmètre visible. 2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes sur le périmètre du parc résidentiel de loisirs et visibles de l'extérieur. 3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes, auvents et terrasses amovibles exclus, à 20 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté. 4° Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen. 5° Organiser les circulations à l'intérieur du parc résidentiel de loisirs dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.

Article A111-10

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecter la limitation mentionnée au 1° de l'article A. 111-7 , le permis d'aménager peut exceptionnellement accorder une dérogation, à condition d'imposer des prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne les teintes des façades et des toits.

Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme

Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols

Article A121-1
Abrogé

Version en vigueur du 9 janvier 1983 au 4 février 1989

Les prix de vente des documents d'urbanisme (plans d'urbanisme directeur et de détail, schémas directeurs, schémas de secteur, plans d'occupation des sols, plans d'aménagement de zone, plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur), des études d'urbanisme et des brochures diverses s'y rapportant, publiés par les services du ministère chargé de l'urbanisme, sont fixés ainsi qu'il suit : Textes (format 21 X 29,7 impression), la page : 0,06 F ; Plans (format 41 X 56), dessin exécuté au trait, couleurs, conformes aux instructions, le plan : 1,60 F. Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface. Photos, impression en noir, pleine page (format 21 X 29,7), par planche : 0,25 F. Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface. Dessins, impression sur une page (format 21 X 29,7) : En noir, 0,15 F ; Deux couleurs, 0,20 F ; Plus de deux couleurs, prix de l'impression en deux couleurs augmenté de 0,075 F par couleur supplémentaire. Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface. Reproduction type Ozalid, à partir d'un calque : Format 0,65 mètre carré et au-dessous 4,50 F ; Format de 0,70 mètre carré à 0,90 mètre carré 9 F ; Format au-dessus de 0,95 mètre carré 13,50 F.

Article A121-2
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Les ventes par expédition seront majorées des frais de port et d'emballage.

Article A121-3
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article A121-4

Version en vigueur depuis le 10 juillet 1977

La demande d'agrément d'une association locale d'usagers visée à l'article L. 121-8 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie.

CHAPITRE II : Schémas directeurs.

Article A122-1
Abrogé

Version en vigueur du 11 septembre 1983 au 4 février 1989

La liste des villes dont le schéma directeur est approuvé par décret est fixée comme suit : Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Marseille, Metz, Nancy, Nantes, Saint-Nazaire, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse.

Article A122-2
Abrogé

Version en vigueur du 11 septembre 1983 au 4 février 1989

Les dispositions de l'article A. 122-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Chapitre III : Plans d'occupation des sols

Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Instruction du plan d'occupation des sols
Section 3 : Contenu du plan d'occupation des sols
Article A123-1

Version en vigueur depuis le 17 juillet 1984

La représentation des différentes servitudes mentionnées aux I et II de l'article R. 123-18 et pouvant figurer sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols est fixée conformément à la légende annexée au présent article (non reproduite, voir JONC du 17 juillet 1984).

Article A123-2

Version en vigueur depuis le 17 juillet 1984

La présentation du règlement du plan d'occupation des sols prévue par l'article R. 123-21 , est fixée conformément au modèle annexé au présent article. ANNEXE PRESENTATION DU REGLEMENT DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS TITRE IER Dispositions générales Article 1er : Champ d'application territoriale du plan ; Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols ; Article 3 : Division du territoire en zones ; Article 4 : Adaptations mineures. TITRE II Dispositions applicables aux zones urbaines SECTION I Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol Article U. 1 : Occupations et utilisations du sol admises ; Article U. 2 : Occupations et utilisations du sol interdites. SECTION 2 Conditions de l'occupation du sol Article U. 3 : Accès et voirie ; Article U. 4 : Desserte par les réseaux ; Article U. 5 : Caractéristiques des terrains ; Article U. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Article U. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; Article U. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; Article U. 9 : Emprise au sol ; Article U. 10 : Hauteur maximum des constructions ; Article U. 11 : Aspect extérieur ; Article U. 12 : Stationnement ; Article U. 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés. SECTION 3 Possibilités maximales d'occupation des sols Article U. 14 : Coefficient d'occupation du sol ; Article U. 15 : Dépassement du coefficient d'occupation du sol. TITRE III Dispositions applicables aux zones naturelles SECTION 1 Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol Article N. 1 : Occupations et utilisations du sol admises ; Article N. 2 : Occupations et utilisations du sol interdites. SECTION 2 Conditions de l'occupation du sol Article N. 3 : Accès et voirie ; Article N. 4 : Desserte par les réseaux ; Article N. 5 : Caractéristiques des terrains ; Article N. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; Article N. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; Article N. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; Article N. 9 : Emprise au sol ; Article N. 10 : Hauteur maximum des constructions ; Article N. 11 : Aspect extérieur ; Article N. 12 : Stationnement ; Article N. 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés. SECTION 3 Possibilités maximales d'occupation des sols Article N. 14 : Coefficient d'occupation du sol ; Article N. 15 : Dépassement du coefficient d'occupation du sol.

Section 4 : Effets du plan d'occupation des sols
Sous-section 1 : Mesures de sauvegarde.
Article A123-3
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 7 juillet 1978

Les établissements de 3e classe soumis à autorisation préalable sans enquête comme il est dit à l'article R. 123-27 sont les suivants : Soumis à autorisation en raison des odeurs : Fabrication de l'albumine au moyen du blanc d'oeuf ; Production par distillation des alcools et eaux-de-vie ; Fusion des asphaltes, bitumes, brais, résines et matières bitumeuses solides par chauffage à la vapeur ; Râperies de betteraves ; Torréfaction du cacao ; Torréfaction du café et autres graines végétales ; Préparation des conserves de champignons avec cuisson à l'huile ; Aplatissement des cornes, sabots et onglons, quand il n'y a pas de macération ; Préparation de drogues ; Dépôts d'eaux grasses ; Traitement par voie biologique des écailles de poissons ; Echaudoirs pour la préparation de parties d'animaux propres à l'alimentation ; Dépôts d'engrais (A, 1. a, et B, 1.) ; Préparation des escargots ; Dépôts de fumiers (entre 10 et 50 mètres cubes) dans les agglomérations urbaines ; Dépôts de fumiers en dehors des agglomérations urbaines quand le dépôt dépasse 200 mètres cubes ; Préparation du glucose massé ; Traitement en grand à chaud des goudrons, brais par la vapeur au bain-marie ou par tout autre procédé ne comportant pas de foyer dans l'atelier lorsque la quantité journalière traitée est comprise entre 500 et 1.500 litres ; Incinération des lessives alcalines des papeteries ; Dessiccation à l'étuve des oignons ; Dépôt d'os secs de moins de 1.000 kg ; Fabrication des parfums artificiels sans emploi de liquides inflammables ; Dépôts de peaux salées non séchées ; Dépôts de rogues ; Imprégnation des tissus, cordes, feutres, papiers par immersion dans le goudron (opération faite à froid ou par la vapeur). Soumis à autorisation en raison des émanations nuisibles : Fabrication de l'acide sulfureux par combustion du soufre ; Fabrication de l'alumine par extraction de la bauxite et par décomposition des sulfates d'aluminium et des aluns ; Fabrication des sels ammoniacaux par traitement de l'ammoniaque pur de synthèse ; Fabrication de produits chimiques par emploi d'anhydride sulfureux ; Fabrication du sulfure d'antimoine ; Purification du sulfate de baryum ; Blanchiment des chiffons par des hyperchlorites ou l'acide sulfureux ; Dépôts de phosgène de 60 à 300 kilogrammes ; Dépôts de chlore liquéfié, quantité comprise entre 90 et 7,500 kilogrammes ; Fabrication en grand de liquides halogénés par action des halogènes sur des corps organiques ; Fabrication de matières plastiques par condensation de matières albuminoïdes avec le formol ; Fabrication de parfums artificiels sans emploi de liquides inflammables ; Fabrication des produits organiques nitrés ; Fabrication de sulfate de cuivre par l'action de l'acide sulfurique sur le cuivre. Soumis à autorisation en raison du bruit : Atelier de fabrication d'avertisseurs sonores ; Battoirs à écorces ; Forges de grosses oeuvres n'employant que des presses ; Préparation de la pâte à papier (1. b, 2., 3. b). Soumis à autorisation en raison des fumées : Réduction des minerais d'antimoine ; Traitement des minerais de cuivre ou de nickel au four électrique ; Fabrication d'émaux avec four non fumivore ; Fonderies de métaux et alliages. Soumis à autorisation en raison des poussières : Fabrication de chaux, plâtres, pouzzolanes par cuisson ou broyage ; Grillage des minerais carbonatés ; Ateliers de fabrication de l'ouate. Soumis à autorisation en raison des dangers d'explosion et d'incendie : Récupération de l'argent par traitement des produits photographiques ; Régénération du caoutchouc par travail à froid.

Article A123-4
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 7 juillet 1978

Les dispositions des articles A. 123-1, A. 123-2 et A. 123-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du contrôle des établissements classés et du ministre chargé de la santé publique.

Sous-section 2 : Mesures d'exécution.
Article A123-5
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions de terrains effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 123-9.

Article A123-6
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Conformément à l'article A-3-1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions visées à l'article R. 10 du même code, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions de terrains effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 123-9.

Section 5 : Modification et mise à jour du plan

CHAPITRE IV : Dispositions transitoires.

Article A124-1
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Les articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux prix de vente des plans d'urbanisme directeur et de détail.

Chapitre V : Dispositions diverses

Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol

Article A126-1

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2018

La représentation des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur la liste mentionnée aux articles R. 151-51 et R. 161-8 et annexée au livre Ier est fixée conformément aux standards de numérisation validés par la structure de coordination nationale prévue par les articles 18 et 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne.

Titre III : Espaces boisés

Article A130-1

Version en vigueur depuis le 4 février 1989

La demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article R. 130-2 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté (1).

Article A130-2

Version en vigueur depuis le 23 juillet 1992

L'affichage de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres sur le terrain, prévu à l'article R. 130-5 , alinéa 7, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage, la superficie du terrain et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée des travaux.

Article A130-3

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

Dès l'affichage à la mairie de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et pendant au moins deux mois et pour toute la durée des travaux, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier : La demande complète d'autorisation : formulaire de demande et pièces jointes ; Les avis recueillis au cours de l'instruction ; L'arrêté accordant l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration .

Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire

Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements

Article A142-1

Version en vigueur depuis le 2 juin 1987

Les déclarations prévues par les articles L. 142-4 , R. 142-9 et R. 142-13 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1 .

Section 2 : Zones de préemption.

Article A142-2
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 2 juin 1987

Les dispositions de l'article A. 142-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article A142-3
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 2 juin 1987

Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions effectuées dans les zones de préemption délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles.

Titre V : Départements d'outre-mer

Titre VI : Sanctions et servitudes

Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions

Section 2 : Contrôle de l'utilisation des droits de construire

Section 3 : Agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie

Article A160-1

Version en vigueur depuis le 10 juillet 1977

La demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie visée aux articles L. 160-1 et L. 480-1 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie.

Section 4 : Servitude de passage sur le littoral

Livre II : Préemption et réserves foncières

Titre Ier : Droits de préemption

Chapitre Ier : Droit de préemption urbain

Article A211-1

Version en vigueur depuis le 2 juin 1987

Les demandes formulées en application des articles L. 211-5 et R. 211-7 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1 .

Article A211-2
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 2 juin 1987

Les dispositions de l'article A. 211-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Chapitre II : Zones d'aménagement différé

Article A212-1

Version en vigueur depuis le 2 juin 1987

Les demandes formulées en application des articles L. 212-3 et R. 212-4 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1 .

Article A212-2
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 2 juin 1987

La demande formulée en application de l'article L. 212-3 doit comporter les indications figurant sur le modèle annexé au présent article.

Article A212-3
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 2 juin 1987

Les dispositions des articles A. 212-1 et A. 212-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article A212-4
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 2 juin 1987

Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n° 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies : a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ; b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.

Article A212-5
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 2 juin 1987

Conformément à l'article A-3-1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions visé à l'article R. 10 du même code, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies : a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ; b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.

Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain et aux zones d'aménagement différé

Article A213-1

Version en vigueur depuis le 2 juin 1987

Les déclarations prévues par les articles L. 213-2 , R. 213-5 et R. 213-15 doivent être établies conformément au modèle annexé au présent article.

Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux

Article A214-1

Version en vigueur depuis le 23 septembre 2015

La déclaration préalable prévue par les articles L. 214-1 et R. 214-4 doit être établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13644*01 et disponible sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables : http://www.developpement-durable.gouv.fr .

Chapitre V : Dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité

Titre II : Réserves foncières

Titre III : Départements d'outre-mer

Livre III : Aménagement foncier

Titre Ier : Opérations d'aménagement

CHAPITRE I : Zones d'aménagement concerté

Section 1 : Création des zones d'aménagement concerté.
Article A311-1
Abrogé

Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 4 février 1989

Le préfet de département reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté, à l'exclusion : a) Des zones créées à l'initiative de l'Etat ; b) Des zones dont le dossier de création envisage un programme comportant la construction de bâtiments ayant une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 300.000 mètres carrés ; c) Des zones dont le dossier de création envisage un programme comportant indifféremment la construction d'équipements d'hébergement banalisé tels que résidences hôtelières, villages de vacances, immeubles en multipropriété ou en multijouissance ou d'hébergement privatif tel que l'habitat léger de loisirs, dont l'ensemble développe une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 30.000 mètres carrés.

Article A311-2
Abrogé

Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 4 février 1989

Les dispositions de l'article A. 311-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis du ministre de l'intérieur.

Article A311-3
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 29 juillet 1977

Le préfet reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté à usage de tourisme lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1. L'initiative de la création émane du département, d'une commune ou d'un établissement public y ayant vocation autre qu'un établissement public de l'Etat ; 2. La zone envisagée a reçu l'accord du préfet de région ; 3. La capacité totale d'accueil de la zone est inférieure à 1.000 lits.

Article A311-4
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 29 juillet 1977

Les dispositions des articles A. 311-1 à A. 311-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis du ministre de l'intérieur.

Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté.
Article A311-5
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Pour les zones d'aménagement concerté à usage principal d'habitation, le programme et l'échéancier des logements et des équipements publics sont approuvés et les modalités de financement de ces équipements sont définies, au vu du dossier défini à l'article R. 311-11, et sur le rapport du préfet de région, par le conseil de direction du fonds de développement économique et social, saisi à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme, en liaison avec le ministre de l'intérieur, lorsque : 1. La capacité d'accueil de la zone est égale ou supérieure à 10.000 logements ; 2. Les prévisions de financement des équipements publics de l'opération font apparaître la nécessité d'une subvention de l'Etat au titre de l'habitat urbain, calculée selon les règles fixées par les articles A. 311-11 à A. 311-16, supérieure au montant fixé par l'article A. 311-18 ; 3. Une subvention exceptionnelle est demandée par la collectivité locale ou l'établissement public maître de l'ouvrage, en vue de couvrir tout ou partie des charges qui devraient lui incomber, conformément au bilan financier.

Article A311-6
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

En approuvant les modalités du financement des équipements publics le préfet, le préfet de région ou le conseil de direction du fonds de développement économique et social détermine le montant maximum des dépenses restant à la charge de la collectivité locale ou de l'établissement public compétent et susceptible de faire l'objet de prêts à long terme.

Article A311-7
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Pour les zones d'aménagement concerté à usage dominant d'activités industrielles et pour celles à usage dominant de commerce ou d'entrepôt, le programme et l'échéancier sont approuvés et les moyens publics de financement sont définis au vu du dossier visé à l'article R. 311-11 et sur le rapport du préfet de région par décision du ministre chargé de l'urbanisme prise sur avis conforme du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'industrie, lorsque la décision de création n'est pas de la compétence du préfet.

Article A311-8
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Les dispositions des articles A. 311-5 à A. 311-7 ne sont pas applicables dans les zones de rénovation urbaine.

Article A311-9
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Les dispositions des articles A. 311-5 à A. 311-8 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Article A311-10
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par des services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies, en vue de la réalisation de zones d'aménagement concerté, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements.

Section 4 : Subventions
Sous-section 1 : Aide de l'Etat en ce qui concerne la viabilité des grands ensembles d'habitation.
Article A311-11
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

En vue de la détermination de l'aide financière de l'Etat au titre de l'équipement de base des grands ensembles, le bilan présenté au comité spécialisé compétent du conseil de direction du fonds de développement économique et social classe les dépenses d'infrastructure de chaque grand ensemble en trois catégories : Viabilité tertiaire ; Viabilité secondaire ; Viabilité primaire.

Article A311-12
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

La viabilité tertiaire n'est pas subventionnable.

Article A311-13
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

En matière de viabilité primaire, l'Etat intervient dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Article A311-14
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Pour l'exécution des travaux de viabilité secondaire, les collectivités peuvent recevoir des subventions d'équipement de l'Etat dont le taux est fixé à 60 p. 100 de la différence entre le montant de ces travaux et le montant des recettes d'infrastructure affectées à la viabilité secondaire dans le bilan visé à l'article A. 311-11. Toutefois, les subventions ainsi attribuées ne peuvent être supérieures à 30 p. 100 du coût des travaux de viabilité secondaire.

Article A311-15
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Les subventions d'équipement pour la viabilité secondaire sont imputées sur les crédits du ministère de l'intérieur (subventions d'équipement aux collectivités pour l'habitat urbain).

Article A311-16
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Au cas où pour une cause quelconque les recettes d'infrastructure s'avèrent supérieures aux évaluations retenues au bilan arrêté par le comité spécialisé visé à l'article A. 311-11, la subvention accordée au titre de l'habitat urbain est réduite à due concurrence.

Article A311-17
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Les dispositions des articles A. 311-11 à A. 311-16 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Sous-section 2 : Aide de l'Etat en ce qui concerne les subventions d'équipement aux collectivités pour l'habitat urbain.
Article A311-18
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Le montant de la subvention au titre de l'habitat urbain prévu par l'article A. 311-1 (3.) et par l'article A. 311-5 (2.) est fixé à 1.000 F par logement.

Article A311-19
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Les dispositions de l'article A. 311-18 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Article A311-20
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 2 juillet 1977

Les équipements de superstructure d'accompagnement du logement à implanter dans les zones d'aménagement concerté, dont la réalisation peut faire l'objet de subventions attribuées globalement aux collectivités locales ou établissements publics, maîtres d'ouvrage, sur les crédits du chapitre 65-41 du budget du ministre de l'équipement et du logement, sont les suivants : Equipements sportifs : Installations de plein air : terrains d'entraînement et leurs annexes ; Installations couvertes : gymnases, halles de sports et salles d'entraînement et leurs annexes ; Equipements socio-éducatifs : Aménagement de locaux collectifs résidentiels ; Foyers et clubs de jeunes ; Equipements scolaires du premier degré : Classes maternelles ; Classes primaires et annexes de ces équipements ; Autres équipements : Centres de consultations infantiles et de P.M.I. ; Dispensaires polyvalents d'hygiène sociale ; Crèches ; Haltes et garderies ; Centres sociaux.

Sous-section 3 : Equipements de superstructure d'accompagnement du logement dans les zones d'aménagement concerté susceptibles de bénéficier de subventions en application des articles R. 311-25 à R. 311-29.
Article A311-21
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Les dispositions de l'article A. 311-20 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre intéressé.

Section 6 : Dispositions diverses.
Article A311-22
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux plans d'aménagement de zone.

CHAPITRE II : Rénovation urbaine.

Article A312-1
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Les créances des participants aux opérations de rénovation urbaine sont exprimées en un nombre de mètres carrés égal au quotient de leur montant en francs par le prix au mètre carré fixé à l'article A. 312-3.

Article A312-2
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

La surface bâtie de référence visée à l'article R. 312-6 (alinéa 2) est celle d'un logement d'une surface habitable de 55 mètres carrés comportant trois pièces principales, cuisine, salle d'eau, W.C., dégagements, volume de rangement. Ce logement est considéré comme équipé en eau, gaz, électricité ; l'immeuble n'est pas doté d'ascenseur. Les matériaux employés sont de bonne qualité courante assurant une durabilité et une isolation thermique et phonique satisfaisantes et ne nécessitant pas une mise en oeuvre coûteuse. Le bâtiment ne comporte ni sujétion architecturale particulière ni fondations exceptionnelles.

Article A312-3
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Le prix du mètre carré de surface bâtie de référence définie à l'article précédent est fixé à 380 F en valeur janvier 1960. Ce prix ne comprend ni le coût du terrain, ni celui des branchements, ni le montant des honoraires d'architecte.

Article A312-4
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Lors du remploi, le montant de la créance est calculé en multipliant le nombre de mètres carrés par le prix du mètre carré à la date du remploi, évalué dans les conditions fixées par le contrat de participation.

Article A312-5
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Les dispositions des articles A. 312-1 à A. 312-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

CHAPITRE III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés.

Article A313-1
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur.

Chapitre IV : Protection des occupants

CHAPITRE V : Lotissements

Article A315-1
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n° 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies en vue de la création de lotissements, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements.

Article A315-2
Abrogé

Version en vigueur du 4 février 1989 au 1 octobre 2007

La demande d'autorisation de lotir prévue à l'article A. 315-4 doit être établie conformément au modèle figurant en annexe au présent article (2). Les documents qui l'accompagnent doivent porter les indications et respecter les échelles mentionnées aux paragraphes A et B de l'annexe du modèle de la demande. (2) L'imprimé de demande d'autorisation de lotir est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0387 (imprimé P.C. 151). Il peut être obtenu auprès des mairies et des directions départementales de l'équipement.

Article A315-3
Abrogé

Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 1 octobre 2007

L'affichage de l'autorisation de lotir sur le terrain est assurée par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, R. 315-17, et d'une copie de la lettre de mise en demeure faite en application de l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée. Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation de lotir, la superficie du terrain à lotir, le nombre maximum de lots autorisés, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement, ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique jusqu'à la date de délivrance du certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, prévu à l'article R. 315-36 a ou c, sans que la durée de cet affichage puisse être inférieure à deux mois.

Article A315-4
Abrogé

Version en vigueur du 4 février 1989 au 1 octobre 2007

Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de l'autorisation de lotir ou d'une copie des lettres mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent, toute personne intéressée peut consulter dans les locaux de la mairie : - les documents figurant dans le dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation de lotir ; - les avis recueillis au cours de l'instruction ; - l'arrêté autorisant le lotissement et les pièces qui y sont annexées. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Article A315-5
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 1978 au 1 octobre 2007

Les dispositions des articles A. 315-2 et suivants du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

CHAPITRE VI : Sanctions relatives aux lotissements

CHAPITRE VII : Amélioration de certains lotissements.

Article A317-1
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Les subventions de l'Etat pour l'aménagement des lotissements défectueux sont attribuées aux associations syndicales par décision du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 317-38 et R. 317-41. Cette décision fixe le montant de la subvention sous forme de pourcentage du montant cumulé du devis estimatif accepté et de l'état de prévision des honoraires dus par l'association syndicale au technicien d'exécution et de surveillance. Le montant de ces éléments est indiqué dans la décision.

Article A317-2
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Les subventions sont payées soit en totalité après exécution complète des travaux au financement desquels elles sont destinées, soit sous forme d'acomptes versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux.

Article A317-3
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 28 septembre 1977

Sous réserve des dispositions ci-après, chaque acompte est calculé en appliquant le taux de la subvention, tel qu'il résulte de la décision d'attribution, au montant de chaque tranche de travaux dont l'exécution est justifiée, majoré du montant des honoraires correspondants dus au technicien. Toutefois, si le montant cumulé du marché et des honoraires en découlant pour le technicien s'élève à une somme supérieure à celle par rapport à laquelle a été fixée la subvention dans la décision prévue à l'article A. 317-1, le montant de la dépense justifiée à prendre en considération pour le calcul de l'acompte, est réduit dans la proportion existant entre ces deux sommes. Dans le cas où le montant des dépenses justifiées se trouve majoré du fait de l'application d'une clause de révision de prix insérée dans le marché, la somme à retenir pour le calcul de l'acompte est celle qui aurait été retenue si la révision de prix n'avait pas été effectuée.

Article A317-4
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 28 septembre 1977

En vue d'obtenir des paiements, les associations syndicales ou comités syndicaux adressent au préfet : I - A l'appui des demandes d'acompte : A - Un état des travaux effectués dressé par le directeur départemental de l'équipement indiquant, d'une part, le montant des travaux effectués, d'autre part, le montant des honoraires correspondants dus au technicien ; B - Pour le premier acompte seulement, un certificat établi en double exemplaire par le receveur de l'association syndicale et visé par le directeur départemental de l'équipement faisant connaître : 1. Le montant de la subvention ainsi que, le cas échéant, le montant des ressources propres affectées aux travaux par l'association syndicale ; 2. Le montant du marché ou de l'adjudication et le montant des honoraires en découlant pour le technicien. II - A l'appui des demandes de paiement pour solde : A - En communication, les décomptes, mémoires et factures des entrepreneurs ou fournisseurs ; B - Le procès-verbal de réception provisoire des travaux ; C - Le décompte général détaillé des travaux exécutés, visé par le directeur départemental de l'équipement ; D - Un état, visé par le directeur départemental de l'équipement, des honoraires dus au technicien d'exécution et de surveillance des travaux ; E - Le devis estimatif de la dépense et le programme des travaux qui ont servi de base pour le calcul de la subvention ; F - Un état récapitulatif des paiements auxquels a donné lieu l'exécution des travaux, dressé et certifié par le receveur de l'association syndicale et appuyé de la référence aux mandats de payements correspondants ; G - Un certificat du receveur constatant qu'il a été intégralement fait emploi, conformément à leur destination spéciale, des sommes que l'association syndicale a consacrées sur ses propres ressources à l'exécution des travaux et des subventions autres que celles de l'Etat qui ont pu être accordées pour l'aménagement du lotissement.

Article A317-5
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 28 septembre 1977

Le directeur départemental de l'équipement établit en double exemplaire : A - En ce qui concerne les demandes d'acompte, un certificat attestant que les travaux entrent parmi ceux pour lesquels la subvention a été accordée ; B - En ce qui concerne les demandes de paiement pour solde, un certificat visant le procès-verbal de réception provisoire et indiquant que les travaux en cause sont terminés. Ce certificat mentionne le montant total des travaux ainsi que des honoraires dus au technicien. Il fait connaître si les travaux ont été exécutés dans des conditions satisfaisantes en conformité du devis estimatif et du programme des travaux. Un exemplaire de chacun de ces certificats est destiné au préfet et l'autre au ministre chargé de l'urbanisme.

Article A317-6
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 28 septembre 1977

Les mandats de paiement des subventions ou des acomptes sur subvention sont émis par le préfet au nom des associations syndicales bénéficiaires et encaissés par les receveurs desdites associations.

Article A317-7
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 28 septembre 1977

Les mandats sont présentés au visa du trésorier-payeur général assignataire, appuyés : I - Lorsqu'il s'agit du paiement du premier acompte : A - D'une ampliation de la décision portant octroi de la subvention ; B - Des documents visés aux alinéas A et B du paragraphe I de l'article A. 317-4 ; C - Du certificat visé à l'article A. 317-5, alinéa A ; II - Lorsqu'il s'agit des acomptes ultérieurs : A - D'un état sommaire rappelant : 1. La date de la décision d'attribution de la subvention ; le montant respectif du devis estimatif et de l'état de prévision des honoraires dus au technicien ; le taux de la subvention ; le montant des marchés et le montant des honoraires en découlant pour le technicien ; 2. Le montant des acomptes antérieurement versés et la référence aux mandats de paiement correspondants. B - De l'état visé à l'alinéa A du paragraphe I de l'article A. 317-4 ; C - Du certificat visé à l'article A. 317-5, alinéa A, ci-dessus. III - Lorsqu'il s'agit du paiement pour solde : A - De l'état sommaire visé au paragraphe II-A qui précéde ; B - Du certificat visé à l'article A. 317-5, alinéa B.

Article A317-8
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 28 septembre 1977

Les demandes adressées au préfet pour le versement des prêts consentis aux associations syndicales par les caisses départementales d'avances doivent être accompagnées des documents énumérées aux articles A. 317-4 et A. 317-5. Les dispositions des articles A. 317-2, A. 317-3, A. 317-6 et A. 317-7 relatives au paiement des subventions de l'Etat sont applicables au paiement des prêts.

Article A317-9
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Les honoraires versés au technicien chargé, par les associations syndicales d'aménagement des lotissements défectueux, d'établir les avant-projets des travaux entrepris pour l'aménagement des lotissements défectueux bénéficiant de subventions et de prêts au titre des articles L. 317-1 à L. 317-15, de diriger et de surveiller l'exécution de ces travaux sont calculés dans les conditions générales fixées par la loi n. 48-1530 du 29 septembre 1948 et par l'arrêté interministériel du 7 mars 1949, pour les agents des services publics de l'Etat et des collectivités locales et par le décret /M/n. 49-165 du 7 février 1949, /M/ARR. 09-09-1977 : n. 73-207 du 28 février 1973// pour les techniciens privés.

Article A317-10
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Les dispositions des articles A. 317-1 à A. 317-9 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Titre II : Organismes d'exécution

Chapitre Ier : Sociétés d'économie mixte, établissements publics et autres organismes d'aménagement

Section 1 : Aménagement d'agglomérations nouvelles, de zones d'habitation ou de zones industrielles
Article A321-1
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies, en vue de la réalisation de zones d'habitation, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements.

Section 2 : Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte

Chapitre II : Associations foncières urbaines et sociétés civiles foncières

Titre III : Dispositions financières

CHAPITRE I : Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme

Article A331-1
Abrogé

Version en vigueur du 30 mai 1979 au 4 février 1989

Par délégation du comité de gestion du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme, le préfet de région peut, dans la limite de l'enveloppe qui lui est attribuée, octroyer des bonifications d'intérêt pour le financement d'acquisitions foncières et d'équipements d'infrastructure dans les opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-1, à l'exclusion des opérations réalisées par l'Etat, par les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles et par l'établissement public d'aménagement de la défense.

Article A331-2
Abrogé

Version en vigueur du 30 mai 1979 au 4 février 1989

Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux zones d'habitation et aux zones industrielles créées, en application de l'article R. 321-1, avant le 1er janvier 1977.

Article A331-3
Abrogé

Version en vigueur du 30 mai 1979 au 4 février 1989

Le préfet de région prend sa décision sur le rapport du directeur régional de l'équipement et après avis du trésorier-payeur général de région et du préfet du département concerné.

Article A331-4
Abrogé

Version en vigueur du 30 mai 1979 au 4 février 1989

Sous réserve des dispositions de l'article R. 331-6, les règles générales concernant le taux des bonifications d'intérêt, les caractéristiques et la durée des emprunts ainsi que les modalités de leur remboursement sont déterminées par le comité de gestion, qui définit, en outre, les conditions selon lesquelles est exercé le contrôle des décisions prises par le préfet de région.

Article A331-5
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Les dispositions des articles A. 331-1 à A. 331-4 ne sont pas applicables aux zones de rénovation urbaine.

Article A331-6
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Les dispositions des articles A. 331-1 à A. 331-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Article A331-7
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Le taux maximum de la bonification d'intérêt susceptible d'être accordée pendant la durée des prêts à moyen terme autorisés par le comité de gestion du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme est fixé à trois points.

Article A331-8
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Les dispositions de l'article A. 331-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs

Article A332-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Le montant forfaitaire au mètre carré hors œuvre de l'indemnité globale et unique due en application de l'article R. 332-16 aux constructeurs et aux lotisseurs pour la mise à la disposition des distributeurs d'électricité et de gaz d'un local destiné à l'installation d'un poste de transformation du courant électrique ou d'un poste de détente de gaz est fixé à 106,71 euros.

Article A332-2
Abrogé

Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 juillet 2013

En application des dispositions de l'article R. 332-26 , le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale peut se voir confier l'établissement de l'assiette et la liquidation de l'ensemble des impositions dont le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable constitue le fait générateur, soit : a) La taxe locale d'équipement et la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement perçue en région d'Ile-de-France ; b) La taxe départementale des espaces naturels sensibles ; c) La taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ; d) Le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ; e) La redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en région d'Ile-de-France ; f) La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B du code général des impôts ; g) La redevance d'archéologie préventive.

Article A332-3
Abrogé

Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 juillet 2013

Lorsque le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, compétent en matière d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions précitées, est saisi d'une demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il propose à ces derniers d'exercer cette mission fiscale au nom de l'Etat, il apprécie notamment si les services municipaux ou ceux de l'établissement public de coopération intercommunale compétents comportent une organisation technique suffisante. L'arrêté portant déconcentration de l'établissement de l'assiette et de la liquidation de ces impositions est signé par le préfet sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Il fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il est affiché en mairie et est inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est transmis au trésorier-payeur général et au président du conseil général.

Article A332-4
Abrogé

Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 juillet 2013

Les dispositions de l'arrêté préfectoral sont applicables aux permis dont la demande a été déposée en mairie à compter de la date de sa publication et aux décisions de non-opposition à une déclaration préalable déposée à compter de cette date. Le préfet met fin à ces dispositions, par arrêté pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, soit à l'initiative de celui-ci après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, soit à la demande du maire ou du président de l'établissement public.

Article A332-5
Abrogé

Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 juillet 2013

Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, reste compétent pour : a) L'établissement de l'assiette et la liquidation des impositions afférentes aux permis et aux décisions de non-opposition à une déclaration préalable relevant de la compétence de l'Etat en application de l'article L. 422-2 ; b) Veiller à l'application des lois et règlements dans l'exercice de la mission d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions citées à l'article A. 332-2 . A ce titre, il lui appartient, le cas échéant, de rectifier toute erreur dans l'établissement de ces impositions et de se substituer au maire en cas de carence de celui-ci. Par ailleurs, il répond aux réclamations relatives à ces impositions lorsqu'il est saisi directement d'un recours hiérarchique ; c) L'instruction des demandes de remise gracieuse des amendes fiscales résultant des infractions à la législation sur le permis de construire, le permis d'aménager ou la déclaration préalable, sur lesquelles se prononce le ministre chargé de l'urbanisme en vertu des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; d) La collecte et la transmission de statistiques relatives à ces impositions.

Article A332-6
Abrogé

Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 juillet 2013

L'arrêté préfectoral comporte obligatoirement : a) La liste des impositions dont le permis de construire, le permis d'aménager et la décision de non-opposition à la déclaration préalable constituent le fait générateur et qui sont exigibles sur le territoire de chaque commune intéressée à la date d'intervention de cet arrêté. Cette liste est modifiée, le cas échéant, par un nouvel arrêté préfectoral ; b) Les conditions et les délais de transmission des fiches de liquidation, de dégrèvement ou de restitution, qui sont transmises par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au trésorier-payeur général, au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et au titulaire du permis ou de la décision de non-opposition. Une fiche modificative est également transmise en cas de modification apportée au permis lorsque cette modification a une incidence sur l'assiette d'une taxe.

Article A332-7
Abrogé

Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 juillet 2013

Les demandes d'information ainsi que les réclamations sont examinées par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, qui y répond. Le cas échéant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent notifient les fiches modificatives nécessaires au trésorier-payeur général, au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et au constructeur concerné.

Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité

Chapitre IV : Dispositions diverses

CHAPITRE V : Aide à la création et à l'aménagement d'espaces verts.

Article A335-1
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

La demande de subvention relative à la création ou à l'aménagement de parcs ou jardins publics est adressée au préfet. Elle est instruite par le directeur départemental de l'équipement ; le dossier est ensuite transmis par le préfet, avec son avis, au préfet de la région.

Article A335-2
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Les pièces justificatives à joindre par les maîtres d'ouvrage à une demande de subvention pour la création ou l'aménagement de parcs ou jardins publics sont les suivantes : 1. Délibération de l'organe qualifié de la collectivité ou de l'organisme adoptant l'opération ou la tranche d'opération et le plan de financement. 2. Note explicative de l'opération précisant notamment son objet, sa consistance, sa durée et, s'il y a lieu, ses conditions spéciales de réalisation, et justifiant, lorsqu'il s'agit d'une tranche d'opération, de son caractère fonctionnel, par rapport au contenu de l'opération envisagée dans son ensemble. 3. Plan de financement prévisionnel de l'opération précisant l'origine et le montant des moyens financiers et l'échéancier indicatif des dépenses prévues (cette pièce n'a pas à être produite si ces précisions figurent à la pièce n. 1). 4. Plan de situation des terrains à acquérir ou à aménager. S'il s'agit d'une acquisition : Note précisant les modalités d'acquisition prévues et justifiant l'évaluation. S'il s'agit d'un aménagement : Documents justifiant de la situation juridique du terrain d'assiette ou, sous réserve de leur production ultérieure, note explicative ; Devis descriptif et estimatif des travaux.

Article A335-3
Abrogé

Version en vigueur du 28 septembre 1977 au 4 février 1989

La décision attributive de subvention est établie par le préfet, conformément à la décision d'utilisation du préfet de région.

Article A335-4
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

La subvention est payée : Si elle est afférente à l'acquisition des terrains, sur présentation soit d'une expédition de l'acte de vente, soit d'une attestation du notaire ou du directeur départemental des services fiscaux précisant que la collectivité ou l'organisme est propriétaire desdits terrains, soit d'une copie de l'ordonnance d'expropriation ; Si elle est afférente aux travaux d'aménagement de l'espace vert, soit en totalité après exécution complète des opérations au financement desquelles elle est destinée, soit sous forme d'acomptes versés au fur et à mesure de l'exécution de ces travaux.

Article A335-5
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Les mandats de paiement des subventions ou des acomptes sur subventions sont émis par le directeur départemental de l'équipement au profit des collectivités ou organismes bénéficiaires et encaissés par les receveurs de ces collectivités ou organismes.

Article A335-6
Abrogé

Version en vigueur du 28 septembre 1977 au 4 février 1989

Les dispositions des articles A. 335-1 à A. 335-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances.

Article A335-7
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 28 septembre 1977

Les dispositions des articles A. 335-1 à A. 335-6 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Titre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte

Article A340-1

Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009

La subvention de l'Etat prévue à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article R. 340-5 est destinée à compenser, pour l'aménageur, la perte de recettes éventuelle induite par le différentiel de prix entre les recettes attendues dans le bilan prévisionnel de l'opération d'aménagement et le prix de cession des terrains aménagés aux opérateurs de logements sociaux.

Article A340-2

Version en vigueur depuis le 1 avril 2016

Pour chaque opération, cette subvention est fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Il évalue à cet effet la compensation financière nécessaire en fonction du différentiel entre le montant de la charge foncière d'équilibre de l'opération et le montant de la charge foncière pratiquée pour les logements sociaux. Ce différentiel détermine le montant de la subvention qui ne pourra dépasser 15 000 € par logement aidé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion et 20 000 € par logement aidé à Mayotte. Ce plafond pourra être porté à 20 000 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion et 25 000 € à Mayotte si l'opération se situe en quartiers existants et a pour objet de densifier le tissu urbain afin de réaliser des quartiers à mixité sociale et urbaine.

Article A340-3

Version en vigueur depuis le 1 avril 2016

La subvention de l'Etat prévue à l'article A. 340-1 du présent arrêté, ainsi que celle établie en vertu du d de l'article R. 340-5 du présent code ne seront mobilisées que pour les opérations comportant au moins 20 % de logements aidés, à moins qu'un arrêté du représentant de l'Etat ne fixe, en fonction des circonstances locales, une proportion supérieure à ce seuil.

Article A340-4

Version en vigueur depuis le 1 avril 2016

Le préfet peut par arrêté préciser les modalités d'application du présent arrêté au vu des circonstances locales et notamment les logements aidés pris en compte.

Titre V : Collectivités d'outre-mer

Article A350-1

Abrogé

Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 1 avril 2016

Les articles A. 340-1 à A. 340-4 sont applicables à Mayotte et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues ci-après : I. ― Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” ou " le préfet ” sont remplacés suivant les cas par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte ” ou " le représentant de l'Etat à Saint-Martin ”. II. ― A Mayotte, les mots : " logements aidés ” sont remplacés par les mots : " logements prévus à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que les logements faisant l'objet d'un prêt en faveur du logement locatif conformément à l'article 55 de la loi modifiée n° 96-609 du 5 juillet 1996 ”.

REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL

PERMIS DE DEMOLIR

REGIME GENERAL

DECISION .

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODES PARTICULIERS D'UTILISATION DU SOL

INSTALLATIONS DIVERSES .

Article A440-1
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Sont soumis aux dispositions des articles R. 440-1 à R. 440-7 : I - Toutes installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d'abri pour l'habitation ou pour tout autre usage et constituées : Soit par d'anciens véhicules désaffectés ; Soit par des abris en quelque matériau que ce soit, dès lors qu'ils occupent une superficie de 2 mètres carrés au moins et que leur hauteur atteint 1,50 mètre. II - Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures, de véhicules désaffectés, dès lors que la superficie occupée sur une même parcelle atteint 5 mètres carrés et qu'ils sont visibles de l'extérieur de la propriété. III - Les parcs d'attractions permanents, de jeux et de sports, les stands et champs de tir, les pistes de karting. IV - Les aires de stationnement ouvertes au public, payantes ou gratuites, susceptibles de contenir au moins 10 véhicules.

Article A440-2
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Les autorisations délivrées en application de l'article R.440-1 sont accordées sous réserve des droits des tiers.

Article A440-3
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Les dispositions des articles A. 440-1 et A. 440-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.

Article A440-4
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

La demande d'autorisation d'affecter un terrain aux installations visées à l'article R. 440-1 est présentée par le propriétaire du terrain ou la personne en ayant la jouissance. Elle énonce : Le nom du pétitionnaire et, le cas échéant, celui du propriétaire ; L'emplacement du terrain et sa superficie ; La nature et les dimensions de l'installation ainsi que l'utilisation qui en est prévue ; La durée de l'affectation envisagée. Elle est accompagnée des pièces suivantes : 1. Plan sommaire des lieux, comportant l'implantation de l'installation projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant tant sur le terrain que sur les propriétés voisines ; 2. Un croquis ou une photographie de l'installation destinée à servir d'abri ; Un plan détaillé et coté s'il s'agit de l'installation de jeux ou de sports ou de l'aménagement d'aires de stationnement.

Article A440-5
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Les dispositions de l'article A. 440-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

STATIONNEMENT DES CARAVANES .

LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol

TITRE I : Certificat d'urbanisme.

Article A410-3

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Le certificat d'urbanisme : a) Indique la collectivité au nom de laquelle le certificat est délivré ; b) Vise la demande de certificat et précise si la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en application du a de l'article L. 410-1 , les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain ou sur un certificat d'urbanisme indiquant en outre, en application du b du même article, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération ; c) Rappelle les nom et adresse du demandeur, le numéro d'enregistrement et l'adresse du terrain ; d) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; e) Vise, s'il y a lieu, les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire.

TITRE II : Permis de construire

CHAPITRE I : Régime général

Section 1 : Présentation de la demande.
Article A421-1

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2008

La liste des grands camps à l'intérieur desquels les constructions sont dispensées de toute formalité au titre du code d'urbanisme en application du b de l'article R. 421-8 est la suivante : a) Suippes (Marne et Ardennes) ; b) Mailly (Marne et Aube) ; c) Mourmelon (Marne) ; d) Sissonne (Aisne) ; e) Coëtquidan (Morbihan) ; f) Garrigues (Gard) ; g) Bitche (Moselle) ; h) Larzac (Aveyron) ; i) Le Valdahon (Doubs) ; j) Caylus (Tarn-et-Garonne) ; k) La Courtine (Creuse) ; l) Canjuers (Var) ; m) Fontevrault (Maine-et-Loire) ; n) La Valbonne (Ain) ; o) Moronvilliers (Marne) ; p) Oberhoffen (Bas-Rhin) ; q) Satory-casernement (Yvelines).

Article A421-2
Abrogé

Version en vigueur du 4 février 1989 au 1 octobre 2007

La lettre de notification prévue à l'article R. 421-12 indique au demandeur : - le numéro d'enregistrement de sa demande ; - la collectivité au nom de laquelle la décision sera prise ; - la date de laquelle part le délai d'instruction, qui peut être selon le cas la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9 ou la date de réception des pièces complétant le dossier ; - le délai maximal d'instruction de la demande et la motivation de ce délai s'il est supérieur à deux mois ; - la date avant laquelle, compte tenu du délai réglementaire d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Lorsque le projet ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est avisé : - que si aucune décision ne lui a été adressé avant la date limite d'instruction, la lettre de notification vaudra permis de construire tacite et que le projet pourra être entrepris conformément au projet déposé, que toutefois le permis, s'il est illégal, peut être retiré par l'autorité compétente pendant le délai de recours contentieux ; - qu'en cas de permis de construire tacite, il peut demander une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de sa demande ; - qu'une lettre rectificative peut le cas échéant lui être adressée en cas de majoration du délai d'instruction. Lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite et que les travaux ne pourront être entrepris qu'après réception d'une décision positive.

Article A421-3
Abrogé

Version en vigueur du 4 février 1989 au 1 octobre 2007

Les dispositions de l'article A. 421-1 et de l'article A. 421-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Sous-section 1 : Présentation de la demande
Sous-section 2 : Instruction de la demande. Régime général.
Sous-section 3 : Instruction de la demande
Sous-section 4 : Décision
Sous-section 5 : Dispositions diverses
Article A421-9
Abrogé

Version en vigueur du 4 février 1989 au 1 octobre 2007

La déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 est établie conformément à la rédaction du modèle annexé au présent article.

Section 3 : Instruction de la demande.
Article A421-4
Abrogé

Version en vigueur du 4 mai 1984 au 4 février 1989

Sauf dans la région d'Ile-de-France et dans les départements du Loiret, d'Eure-et-Loir, de l'Eure et de l'Oise, l'avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, donné en vue de l'application de l'article R. 111-15, est formulé par les préfets de département en son lieu et place.

Article A421-5
Abrogé

Version en vigueur du 4 mai 1984 au 4 février 1989

Les préfets de département transmettent mensuellement, avec leurs avis, à la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, les notices de renseignements prévues à l'article R. 421-3.

Article A421-6
Abrogé

Version en vigueur du 4 mai 1984 au 4 février 1989

Les dispositions des articles A. 421-4 et A. 421-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Section 4 : Décision
Article A421-6-1
Abrogé

Version en vigueur du 4 février 1989 au 1 octobre 2007

La décision prévue à l'article R. 421-29 : - indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; - vise la demande de permis de construire et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieux des travaux, destination de la construction et, en cas de décision positive, surface hors oeuvre nette ou le cas échéant surface hors oeuvre brute du projet ; - vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; - vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens ; - indique la motivation spécifique dans le cas où elle comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions, s'il s'agit d'un sursis à statuer ou si elle autorise une dérogation ou un adaptation mineure ; - indique si le permis de construire est accordé ou refusé ou s'il est sursis à statuer sur la demande. En cas de décision positive, elle indique, en tant que de besoin, les prescriptions imposées au constructeur. En cas d'application de l'article R. 421-7-1, elle comporte les indications mentionnées à l'article R. 421-29. Elle rappelle au pétitionnaire : que le permis de construire est délivré sans préjudice du droit des tiers ; le délai de validité du permis tel qu'il résulte de l'article R. 421-32 ; l'obligation d'affichage sur le terrain prévu à l'article R. 421-39, les délais et voies de recours contre la décision, l'obligation de souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévu par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, elle est complétée par la mention prévue à l'article R. 421-34.

Section 6 : Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire.
Article A421-7
Abrogé

Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 1 octobre 2007

L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.

Article A421-8
Abrogé

Version en vigueur du 4 mai 1984 au 1 octobre 2007

Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de construire ou du document en tenant lieu valant permis de construire et jusqu'à la déclaration d'achèvement des travaux, toute personne intéressée peut consulter dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier : - la demande complète de permis de construire : formulaire de demande, pièces jointes, plan de situation, plan de masse et plan des façades ; - les avis recueillis au cours de l'instruction ; - l'arrêté accordant le permis de construire ; - éventuellement, les contrats ou décisions judiciaires en matière d'institution de servitudes dites de cours communes ou de minoration de densité sur les fonds voisins. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

CHAPITRE II : Exceptions au régime général

Section 1 : Déclarations de travaux exemptés du permis de construire.
Article A422-1
Abrogé

Version en vigueur du 23 janvier 1993 au 1 octobre 2007

La déclaration en vue de l'exécution de travaux exemptés de permis de construire, prévue à l'article R. 422-3, est établie conformément au modèle annexé au présent article.

Article A422-1-1
Abrogé

Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 1 octobre 2007

L'affichage sur le terrain soit de la mention selon laquelle il n'a pas été formé d'opposition de l'autorité compétente aux travaux projetés, soit d'un extrait de l'arrêté imposant des prescriptions, est assuré par les soins du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du déclarant, la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et le numéro de la déclaration, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pout toute la durée du chantier.

Article A422-1-2
Abrogé

Version en vigueur du 4 février 1989 au 1 octobre 2007

Dès la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant au moins deux mois, et pour toute la durée du chantier, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier : - la déclaration complète de travaux : formulaire de déclaration, pièces jointes, plan de situation, plan de masse et représentation de l'aspect extérieur de la construction ; - les avis recueillis au cours de l'instruction ; - le cas échéant, la décision de l'autorité compétente imposant des prescriptions ; - le cas échéant, les contrats ou décisions judiciaires en matière d'institution de servitudes dites de cours communes ou de minoration de densité sur les fonds voisins. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Section 2 : Grands camps à l'intérieur desquels les constructions et installations sont exemptées du permis de construire
Article A422-2
Abrogé

Version en vigueur du 23 août 1978 au 1 octobre 2007

La liste des grands camps visés à l'article R. 422-1 alinéa 2 est la suivante : Suippes (Marne et Ardennes), Mailly (Marne et Aube), Mourmelon (Marne), Sissonne (Aisne), Coëtquidan (Morbihan), Garrigues (Gard), Bitche (Moselle), Larzac (Aveyron), le Valdahon (Doubs), Caylus (Tarn-et-Garonne), La Courtine (Creuse), Canjuers (Var) et Fontevrault (Maine-et-Loire).

Article A422-3
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Les travaux non exemptés par l'article A. 422-2, à l'exception de ceux portant sur les bâtiments à usage d'habitation ou de bureaux qui restent soumis à la procédure réglementaire du permis de construire, ne pourront être entrepris qu'après communication du plan de masse au chef du service départemental de l'équipement dans le délai de vingt jours au moins avant leur exécution ou la passation des marchés. Le chef du service départemental de l'équipement devra faire connaître son avis sur ce plan dans un délai de vingt jours, à dater de sa réception. Le défaut de réponse dans ce délai impliquera son accord. En cas de désaccord, la décision sera prise par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre des armées.

Article A422-4
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Les exemptions de permis de construire résultant de la présente section sont accordées sans préjudice de l'application des autres lois et règlements en vigueur.

Section 3 : Travaux exécutés par le ministère des armées
Article A422-5
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Sont exemptées du permis de construire : a) Les constructions de toute nature exécutées à l'intérieur des grands camps ou de certains camps légers importants. La liste de ces camps est arrêtée en commun accord par le ministre de l'urbanisme et le ministre chargé des armées ; b) Les constructions de caractère militaire et secret. Le caractère militaire et secret résulte de la décision du ministre chargé des armées ; il s'applique notamment aux fortifications et à leurs annexes, aux établissements d'expériences et de fabrication de matériels et de munitions, aux entrepôts de réserve générale, aux dépôts de munitions. En application de l'article L. 422-1 ne bénéficient pas de cette exemption les travaux qui sont soumis par ailleurs à des dispositions législatives ou réglementaires spéciales telles que celles qui concernent les projets d'aménagement, les aérodromes, les monuments historiques et les sites. Ces travaux sont soumis à la procédure simplifiée prévue à l'article A. 422-7.

Article A422-6
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Sont soumis à la procédure normale du permis de construire les travaux concernant les bâtiments à usage de bureaux, les bâtiments à usage d'habitation et notamment les casernes.

Article A422-7
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Les travaux non exemptés par l'article A. 422-5 et ceux qui ne sont pas assujettis à la procédure normale du permis de construire ne peuvent être entrepris qu'après communication du plan de masse au chef de service départemental de l'équipement dans le délai de vingt jours avant leur exécution ou la passation des marchés. Le chef du service départemental de l'équipement doit faire connaître son avis sur ce plan dans un délai de vingt jours à dater de sa réception. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, la décision est prise par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé des armées.

Article A422-8
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Les exemptions du permis de construire résultant de la présente section sont accordées sans préjudice de l'application des autres lois et règlements en vigueur.

Section 4 : Travaux de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique et du gaz
Article A422-9
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Les travaux concernant le transport et la distribution du gaz par canalisations enterrées ainsi que la distribution de l'énergie électrique par lignes souterraines sont exemptés de permis de construire.

Article A422-10
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

La construction des usines productrices d'énergie électrique et de gaz, à l'exception des locaux à usage d'habitation ou de bureaux, la construction des sous-stations, postes de transformation, postes de compression et de détente, les travaux concernant le transport et la distribution de l'énergie électrique par lignes aériennes sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à la réalisation des bâtiments ou des travaux, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des diverses servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré.

Article A422-11
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre de l'industrie, qui statuent.

Section 5 : Travaux publics et transports
Article A422-12
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Les dispositions des articles A. 422-13 à A. 422-15 s'appliquent aux travaux de construction de bâtiments à exécuter : Dans les ports maritimes ou les ports fluviaux par les services publics ou les établissements publics relevant du ministère chargé des travaux publics ou des transports, les concessionnaires de services publics, les titulaires d'une autorisation temporaire du domaine public ; Par les services de voirie ainsi que par les concessionnaires ou les permissionnaires de ces services publics ; Par la société nationale des chemins de fer français ; Par les chemins de fer secondaires d'intérêt général et les voies ferrées d'intérêt local.

Article A422-13
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Est seule soumise à la procédure normale du permis de construire la construction des bâtiments à usage d'habitation, des gares de voyageurs et des bureaux ouverts au public.

Article A422-14
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

La construction de bâtiments autres que ceux visés à l'article A. 422-13 est exemptée de permis de construire à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des diverses servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré.

Article A422-15
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement, qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé des travaux publics, qui statuent.

Article A422-16
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

La construction de bâtiments de toute nature à exécuter par les services des bases aériennes ainsi que par les concessionnaires ou les permissionnaires de ces services publics, dans les enceintes relevant de l'aviation civile, est exemptée de permis de construire dans les conditions prévues aux articles A. 422-14 et A. 422-15.

Article A422-17
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Les travaux et constructions exécutés par les services des bases aériennes pour le compte du ministère des armées sont soumis aux dispositions de la section III du présent chapitre.

Section 6 : Bâtiments scolaires
Article A422-18
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

La construction de bâtiments scolaires du premier degré, du second degré, de l'enfance inadaptée et de l'enseignement technique est exemptée de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement soit saisi, un mois au moins avant la consultation de la commission départementale des opérations immobilières, /M/de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, d'un dossier comprenant l'ensemble des pièces prévues par l'annexe 5 de l'instruction du 15 janvier 1970 sur l'application du décret n. 69-825 du 28 août 1969.

Article A422-19
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Le directeur départemental de l'équipement est tenu d'exprimer son avis écrit à la commission départementale des opérations immobilières /M/, de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du projet, dans les vingt jours.

Article A422-20
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Lorsque le projet doit être soumis au ministre de l'éducation, l'avis du directeur départemental de l'équipement doit lui être transmis intégralement.

Article A422-21
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Le préfet prend par arrêté une décision sur le projet, soit en fonction de l'avis émis par la commission départementale des opérations immobilières /M/, de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du projet, soit en fonction de l'agrément donné par le ministre de l'éducation.

Section 7 : Travaux exécutés par le ministre des postes et télécommunications
Article A422-22
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Les travaux d'aménagement intérieur des immeubles affectés à l'installation des services des postes et télécommunications sont exemptés de permis de construire.

Article A422-23
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

La construction de bâtiments destinés à l'installation des services des postes et télécommunications ainsi que les travaux de modifications extérieures ou de reprises de gros oeuvre de bâtiments existants sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré.

Article A422-24
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement, qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé des postes et télécommunications, qui statuent.

Section 8 : Travaux de faible importance
Article A422-25
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Les travaux d'entretien, de réparation et de ravalement des constructions existantes, y compris notamment ceux imposés en application de la législation sur le ravalement obligatoire ou ceux prescrits par le maire en application des dispositions des articles 303 et 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation applicables aux bâtiments menaçant ruine, sont exemptés du permis de construire à condition : 1. Que les travaux n'apportent aucune modification à l'architecture des façades, au dessin des ferronneries et des menuiseries les agrémentant, à la forme des toitures, à la nature et à la couleur des matériaux de couverture, à l'aspect des clôtures ; 2. Que, dans le cas où un arrêté préfectoral est intervenu en application de l'article A. 422-26, la nature et la couleur des peintures, enduits et matériaux de revêtements soient conformes aux prescriptions dudit arrêté.

Article A422-26
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Le préfet peut, par arrêté, après consultation de la commission départementale des sites et de la commission départementale d'urbanisme, pour certaines communes ou parties de communes, fixer la liste des enduits, matériaux et peintures de revêtements extérieurs dont l'utilisation permet de bénéficier de l'exemption prévue à l'article A. 422-25. Cette liste est établie en tenant compte du caractère des sites, des constructions ou des lieux avoisinants ainsi que de la stabilité et de la résistance des enduits, matériaux et peintures aux agents atmosphériques.

Article A422-27
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Les exemptions prévues par les articles A. 422-25 et A. 422-26 ne sont pas applicables aux travaux concernant les constructions frappées d'alignement et celles situées dans le périmètre de protection des monuments historiques et des sites classés.

Section 9 : Groupement des contrôles radio-électriques
Article A422-28
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Les travaux de construction et d'aménagement des stations radiogoniométriques sont exemptés de permis de construire.

Article A422-29
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

La construction des centres d'écoutes ainsi que les travaux de modifications extérieures ou de reprise de gros oeuvre et les surélévations de bâtiments existants sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement.

Article A422-30
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

A cet effet, un dossier comportant un plan de situation et un plan de masse est adressé au directeur départemental de l'équipement qui dispose d'un délai de vingt jours pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans le délai implique son accord. En cas de désaccord, la décision sera prise par les ministres intéressés.

Section 10 : Dispositions diverses
Article A422-31
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.

CHAPITRE IV : Etablissement de l'assiette et liquidation des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur

Section 1 : Déconcentration auprès du maire.

TITRE III : Permis de démolir

Section 1 : La demande

Article A430-1
Abrogé

Version en vigueur du 6 janvier 1989 au 1 octobre 2007

La demande de permis de démolir prévue à l'article R. 430-1 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent article.

Article A430-2
Abrogé

Version en vigueur du 22 juillet 1977 au 1 octobre 2007

Toute demande de permis de démolir concernant un bâtiment comportant un ou plusieurs logements soumis à la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée est accompagnée d'une copie du projet ou de la convention de relogement des locataires ou occupants ainsi que d'une notice indiquant le nombre de locataires ou occupants à reloger, le nombre de relogements provisoires et définitifs et, au cas de relogement définitif, les caractéristiques du local offert à chacun d'eux (adresse, habitabilité, montant du loyer, nature juridique de la location).

Sous-section 1 : Présentation de la demande.

Section 4 : Formalités postérieures à la délivrance du permis de démolir.

Article A430-3
Abrogé

Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 1 octobre 2007

L'affichage du permis de démolir sur le terrain est assuré par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis de démolir ; il précise s'il s'agit d'une démolition totale ou partielle ; il mentionne l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier.

Article A430-4
Abrogé

Version en vigueur du 4 février 1989 au 1 octobre 2007

Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de démolir et pendant au moins deux mois*délai*, et pour toute la durée des travaux de démolition, toute personne intéressée peut consulter en mairie : - le dossier de demande de permis de démolir ; - les avis recueillis au cours de l'instruction ; - l'arrêté accordant ledit permis. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Section 4 : Formalités postérieures à la délivrance du permis de de démolir.

Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.

CHAPITRE I : Clôture

CHAPITRE I : Clôtures.

CHAPITRE II : Installations et travaux divers.

Section 2 : Présentation, dépôt et transmission de la demande
Article A442-1
Abrogé

Version en vigueur du 4 février 1989 au 1 octobre 2007

La demande d'autorisation des installations et travaux divers prévue à l'article R. 442-4 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent article.

Section 5 : Formalités postérieures à la délivrance de l'autorisation.
Article A442-2
Abrogé

Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 1 octobre 2007

L'affichage de l'autorisation des installations et travaux divers sur le terrain, prévu à l'article R. 442-8, alinéas 1 et 2, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et les caractéristiques des installations ou travaux et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier.

Article A442-3
Abrogé

Version en vigueur du 4 février 1989 au 1 octobre 2007

Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant l'autorisation des installations et travaux divers ou du document tenant lieu de cette autorisation, et pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier : - la demande complète d'autorisation : formulaire de demande, pièces et plans joints ; - les avis recueillis au cours de l'instruction ; - l'arrêté accordant l'autorisation des installations et travaux divers. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

CHAPITRE III : Stationnement des caravanes

Paragraphe 1 : Stationnement en dehors des terrains aménagés
Article A443-1
Abrogé

Version en vigueur du 3 février 1978 au 1 octobre 2007

La réglementation prévue à l'article R. 443-3, limitant ou interdisant le stationnement des caravanes est portée à la connaissance des usagers par un affichage permanent à la mairie de la commune concernée. Des panneaux implantés sur les principales voies d'accès à la commune signalent l'existence de cette réglementation.

Article A443-2
Abrogé

Version en vigueur du 3 février 1978 au 1 octobre 2007

Les panneaux de signalisation sont conformes au modèle annexé au présent article (non reproduit).

Article A443-3
Abrogé

Version en vigueur du 4 février 1989 au 1 octobre 2007

La demande d'autorisation de stationnement isolé d'une ou plusieurs caravanes pendant plus de trois mois par an, rendue nécessaire en application des dispositions de l'article R. 443-4, est établie conformément au modèle annexé au présent article (non reproduit).

Article A443-4
Abrogé

Version en vigueur du 4 février 1989 au 1 octobre 2007

Les dispositions de l'article A. 443-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Paragraphe 2 : Stationnement sur des terrains aménagés
Article A443-6
Abrogé

Version en vigueur du 3 février 1978 au 1 octobre 2007

Le dossier prévu à l'article R. 443-7 doit comporter les pièces suivantes : 1. Une fiche de renseignements donnant toutes indications sur : Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ; La nature juridique du droit d'occupation du demandeur sur le terrain. 2. Un plan au 1/10 000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, au rivage s'il y a lieu, aux réseaux publics d'adduction d'eau ou d'assainissement et aux points d'eau captée pour l'alimentation s'il en existe, ainsi que l'état actuel d'utilisation du sol. 3. Un plan d'aménagement du terrain au 1/500 ou au 1/1 000 qui indique notamment le nombre d'emplacements et de personnes admis, les emplacements des installations projetées, les marges d'isolement obligatoires, les plantations existantes ou prévues, le mode de clôture, les emplacements destinés au garage des automobiles, les réseaux de voirie, le dispositif d'adduction d'eau et d'assainissement, le mode d'élimination des déchets, les équipements électriques et téléphoniques, et l'éclairage du terrain. 4. Le programme des travaux et, le cas échéant, les étapes et conditions de leur réalisation. 5. L'indication des locaux collectifs et installations communes devant faire l'objet par ailleurs d'un permis de construire. 6. Un règlement précisant les conditions d'occupation desdits emplacements par les utilisateurs ainsi que les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain et des équipements.

Article A443-7
Abrogé

Version en vigueur du 3 février 1978 au 1 octobre 2007

Pour les terrains aménagés destinés à une exploitation touristique, et en ce qui concerne les éléments visés au 3 de l'article A. 443-6, deux types de dossiers seront proposés aux demandeurs en vue de garantir aux usagers certains éléments de confort. Les caractéristiques de ces dossiers sont précisées dans le tableau figurant en annexe au présent article (non reproduit). Mention de la catégorie choisie par le demandeur sera indiquée dans l'arrêté préfectoral portant autorisation d'ouverture.

Article A443-8
Abrogé

Version en vigueur du 3 février 1978 au 1 octobre 2007

Le préfet peut, en fonction, d'une part, de la nature du sol et du relief, d'autre part, de la durée d'ouverture du terrain, du type du stationnement, de la surface à aménager et de l'utilisation des caravanes, dispenser le demandeur de fournir certaines des pièces indiquées aux articles A. 443-6 et A. 443-7.

Article A443-9
Abrogé

Version en vigueur du 3 février 1978 au 1 octobre 2007

Les dispositions des articles A. 443-6 et A. 443-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis des ministres intéressés.

CHAPITRE III : Camping et stationnement des caravanes

Paragraphe 1 : Stationnement en dehors des terrains aménagés.

TITRE VI : Contrôle

Section 1 : Déclaration d'achèvement des travaux et certificat de conformité.

Article A460-1
Abrogé

Version en vigueur du 4 février 1989 au 1 octobre 2007

La déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'article R. 460-1 est établie conformément à la rédaction du modèle annexé au présent article.

Article A460-2
Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 1 octobre 2007

Les dispositions de l'article A. 460-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

TITRE IX : Dispositions communes au titre III du livre Ier, au chapitre V du titre Ier du livre III et aux titres I à IV et VI du présent livre.

TITRE IX : Dispositions communes au titre III du livre Ier, au chapitre V du titre Ier du livre III et aux titres Ier à IV et VI du présent livre

Article A490-1

Abrogé

Version en vigueur du 4 mai 1984 au 1 octobre 2007

Le maire affecte aux demandes d'autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol un numéro d'enregistrement de treize caractères dont la structure est la suivante : Le numéro de code géographique I.N.S.E.E. du département (trois caractères) ; Le numéro de code géographique I.N.S.E.E. de la commune (trois caractères) ; Les deux derniers chiffres du millésime de l'année de dépôt de la demande (deux caractères) ; Le numéro de dossier composé de cinq caractères ; le premier (de ces cinq caractères) est réservé au service instructeur ; les quatre autres (caractères) sont utilisés pour une numérotation en continu par nature d'autorisation ou acte relatif à l'utilisation du sol.

Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions

Titre Ier : Certificat d'urbanisme

Article A410-1

Version en vigueur depuis le 23 septembre 2015

La demande de certificat d'urbanisme prévue à l'article R. 410-1 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13410. Ce modèle de formulaire peut être obtenu auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et est disponible sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/ .

Article A410-2

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Le plan de situation joint à la demande précise son échelle et l'orientation du terrain par rapport au nord.

Article A410-4

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Le certificat d'urbanisme précise : a) Les dispositions d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique applicables au terrain ; b) Si le terrain est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ; c) La liste des taxes d'urbanisme exigibles ; d) La liste des participations d'urbanisme qui peuvent être prescrites ; e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ; f) Si le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat.

Article A410-5

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1 , le certificat d'urbanisme indique : a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ; b) L'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours.

Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables

Chapitre Ier : Champ d'application

Chapitre II : Compétence

Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations

Article A423-1

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Le maire affecte aux demandes de permis et aux déclarations préalables un numéro d'enregistrement de treize chiffres, précédé de deux lettres indiquant la nature de la déclaration ou de la demande.

Article A423-2

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Les deux lettres indiquant la nature de la déclaration ou de la demande sont : a) DP pour les déclarations préalables ; b) PC pour les demandes de permis de construire ; c) PA pour les demandes de permis d'aménager ; d) PD pour les demandes de permis de démolir.

Article A423-3

Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024

La structure du numéro d'enregistrement de treize chiffres est la suivante : - le numéro de code géographique INSEE du département (trois caractères) ; - le numéro de code géographique INSEE de la commune (trois caractères) ; - les deux derniers chiffres du millésime de l'année de dépôt de la demande (deux caractères) ; - le numéro de dossier composé de cinq caractères utilisés pour une numérotation en continu par nature d'autorisation ou acte relatif à l'utilisation du sol.

Article A423-4

Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024

Le maire affecte aux demandes de modification ou de transfert d'un permis ou d'une non-opposition à déclaration préalable en cours de validité un numéro d'enregistrement composé du numéro du permis ou de la non-opposition à déclaration préalable dont la modification ou le transfert est demandé, auquel il ajoute un numéro composé de la lettre " m " en cas de modification ou de la lettre " t " en cas de transfert, suivie de deux chiffres, pour une numérotation en continu des demandes successives, d'une part, des modifications et, d'autre part, des transferts.

Article A423-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

I.-La téléprocédure prévue à l'article L. 423-3 est un téléservice au sens de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, pour ses fonctionnalités relatives à la saisine et aux échanges par voie électronique entre les demandeurs et l'administration, et prend la forme d'un service numérique fondé sur une procédure électronique de traitement et de transmission utilisant le réseau internet. II.-La téléprocédure satisfait notamment aux exigences fonctionnelles suivantes, en permettant : 1° Au demandeur de constituer et de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme prévue par le livre IV du code de l'urbanisme ; 2° A la commune de recevoir, d'enregistrer ces demandes et d'en accuser réception ; 3° Les échanges d'informations, pièces, courriers et notifications prévus par les lois et règlements relatifs à la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme entre, d'une part, le demandeur et, d'autre part, la commune ou l'autorité compétente ; 4° A l'autorité compétente de réaliser l'instruction d'une demande, y compris le suivi des demandes d'avis, d'accord ou de décision requis et des délais de procédure ; 5° Au demandeur de consulter son dossier, notamment son état d'avancement ; 6° De paramétrer, conformément aux compétences définies dans le code de l'urbanisme, les droits d'accès des personnes habilitées à s'y connecter selon, d'une part, les fonctionnalités qu'elles sont autorisées à utiliser et, d'autre part, les dossiers auxquels elles sont autorisées à accéder ; 7° De contrôler l'existence des informations à préciser dans la demande d'autorisation d'urbanisme. III.-La téléprocédure satisfait notamment aux exigences techniques suivantes : 1° Accepter a minima les fichiers d'une taille de 40 méga-octets pour les demandes de permis de construire et de permis d'aménager, et de 10 méga-octets pour les autres demandes et les formats suivants : PDF, JPEG et PNG ; 2° Garantir la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des comptes utilisateurs des acteurs et leurs échanges ; 3° Etablir, de manière certaine, la date et l'heure auxquelles : a) Les informations, pièces, documents, courriers et notifications adressées au demandeur, aux entités consultées sont, selon le procédé électronique utilisé, envoyés, reçus, mises à disposition et consultés ; b) Les demandes, déclarations, documents ou informations adressées par le demandeur ou les entités consultées sont reçues.

Chapitre IV : Décisions

Section 2 : Affichage de la décision.
Section 1 : Contenu de la décision
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article A424-1

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. Il en est de même de la décision prévue par l'article L. 424-6 qui fixe les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable.

Article A424-2

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ; c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire.

Article A424-3

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

L'arrêté indique, selon les cas ; a) Si le permis est accordé ; b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; c) S'il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable. Il indique en outre, s'il y a lieu : d) Si la décision est assortie de prescriptions ; e) Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure ; f) Si la décision met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28 .

Article A424-4

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3 , l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours.

Article A424-5

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2024

Lorsque l'arrêté met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28 , il précise la nature et le montant ou la valeur estimée de chacune d'elles. Il en est de même, en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable, de l'arrêté qui fixe les participations exigibles du ou des bénéficiaires de la décision tacite. Lorsque la mise en œuvre de la décision est subordonnée à la constitution de garanties financières, l'arrêté en fixe le montant.

Article A424-6

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Lorsque l'exécution des travaux est différée, l'arrêté en indique les motifs et précise les délais dans lesquels les travaux pourront commencer.

Article A424-7

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

Lorsqu'il prononce un sursis à statuer, l'arrêté indique la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 424-1 , confirmer sa demande.

Article A424-8

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

Lorsque l'arrêté accorde le permis, il est complété par les informations suivantes : Durée de validité du permis : Conformément à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, le permis est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa notification au bénéficiaire. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l'attente de son obtention. Le bénéficiaire du permis peut commencer les travaux après avoir : - adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration Cerfa n° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du Gouvernement) ; - installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19 , est disponible à la mairie, sur le site internet urbanisme du Gouvernement ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux. Attention : le permis n'est définitif qu'en l'absence de recours ou de retrait : - dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le bénéficiaire du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours ; - dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tenue d'en informer préalablement le bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme.

Sous-section 2 : Dispositions propres aux constructions
Article A424-9

Version en vigueur depuis le 1 mars 2012

Lorsque le projet porte sur des constructions, l'arrêté indique leur destination et, s'il y a lieu, la surface de plancher créée. Il rappelle au bénéficiaire du permis l'obligation de souscrire l'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances.

Sous-section 3 : Dispositions propres aux lotissements
Article A424-10

Version en vigueur depuis le 1 mars 2012

Lorsque le projet porte sur un lotissement, l'arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Il précise, s'il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots.

Article A424-11

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Lorsqu'il autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, l'arrêté fixe, conformément, selon les cas, au a ou au b de l'article R. 442-13 , les délais dans lesquels les travaux devront être achevés.

Sous-section 4 : Dispositions propres aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs
Article A424-12

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Lorsque le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, l'arrêté fixe le nombre maximum d'emplacements.

Article A424-13

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Lorsque le projet porte sur un terrain de camping, l'arrêté fixe : a) Le nombre d'emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs ; b) Lorsque l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée, leur localisation. Lorsque le projet porte sur un terrain de camping devant faire l'objet d'une exploitation saisonnière, l'arrêté fixe la période d'exploitation, en dehors de laquelle aucune tente ou caravane ne peut être ou rester installée sur le terrain.

Section 3 : Ouverture de chantier.
Section 2 : Notification de la décision
Section 3 : Affichage de la décision
Section 4 : Dispositions propres à la détermination des coûts prévisionnels de démolition et de remise en état du terrain exposé au recul du trait de côte

Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation

Titre III : Dispositions propres aux constructions

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Déclaration préalable
Section 2 : Permis de construire
Section 3 : Dispositions communes
Section 4 : Dispositions applicables aux constructions soumises à des règles parasismiques

Chapitre IV : Dispositions diverses

Titre IV : Dispositions propres aux aménagements

Chapitre Ier : Dispositions communes

Section 1 : Déclaration préalable
Section 2 : Permis d'aménager
Section 3 : Dispositions communes

Chapitre IV : Modèles nationaux de demande et de décision

Titre V : Dispositions propres aux démolitions

Chapitre Ier : Demande de permis de démolir

Chapitre III : Modèles nationaux de demande et de décision

Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux

Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement

Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Dispositions applicables aux constructions soumises à des règles parasismiques

Titre VII : Dispositions diverses

Chapitre II : Remontées mécaniques

Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises

TITRE I : Dispositions administratives générales.

Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Perception des redevances
Sous-section 2 : Modalités de liquidation et de recouvrement de la redevance

Titre III : Implantation hors de la région parisienne de certaines activités

Titre IV : Construction ou aménagement des immeubles à usage industriel en vue de leur revente

Titre V : Sanctions

Livre VI : Organismes consultatifs et dispositions diverses

Titre Ier : Organismes consultatifs

CHAPITRE I : Commissions départementales d'urbanisme.

CHAPITRE II : Conférence permanente du permis de contruire

Section 1 : Conférence permanente du permis de construire instituée dans les départements situés hors de la région d'Ile-de-France.
Section 2 : Conférence permanente du permis de construire des départements de la région d'Ile-de-France.

CHAPITRE III : Comité d'aménagement de la région Ile-de-France.

Chapitre IV : Architectes-conseils et paysagistes-conseils

Titre II

Titre III : Dispositions finales

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