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Dispositions spéciales à certaines parties du territoire

Code de l'urbanisme · 32 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Dispositions particulières à Paris et à la Région Parisienne

Schéma directeur.

Plans d'occupation des sols.

Dispositions applicables à Paris, dans la région parisienne, à Marseille, à Lyon et aux communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes associées

Schéma directeur

Plans d'occupation des sols

Article R*141-7

Abrogé

Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 27 août 1986

Conformément à l'article R. 254-1 (alinéa 1er) du code de l'aviation civile, les mesures à prendre pour l'établissement et l'exécution des plans d'occupation des sols de la région parisienne qui seraient de nature à influencer l'aménagement et le développement de l'aéroport de Paris ne peuvent être prises par les ministres intéressés qu'avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R*141-8

Abrogé

Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 27 août 1986

Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 9 et 66 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, lors de l'établissement, de la révision ou de la modification du plan d'occupation des sols, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils d'arrondissement.

Article R*141-9

Abrogé

Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 27 août 1986

Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, préalablement à toute délibération du conseil municipal intervenant dans la procédure d'établissement, de révision ou de modification du plan d'occupation des sols. Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune, avant toute délibération du conseil municipal intervenant dans les procédures visées à l'alinéa ci-dessus, lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de plan d'occupation des sols. Sont consultés en application des dispositions qui précèdent le ou les conseils d'arrondissement dont le ressort territorial est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan d'occupation des sols ou dans le périmètre concerné par la modification ou la révision du plan d'occupation des sols.

Article R*141-10

Abrogé

Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 27 août 1986

La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.

Article R*141-11

Abrogé

Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 27 août 1986

Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.

Article R*141-12

Abrogé

Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 27 août 1986

Dans tous les cas visés à l'article R. 141-9, l'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au plan d'occupation des sols soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public.

Dispositions particulières à Paris et à Région Parisienne

Schéma directeur.

Protection du caractère de certaines départements

Périmètres sensibles.

Protection du caractère de certains départements

Périmètres sensibles.

Article R142-3-1

Abrogé

Version en vigueur du 7 juillet 1982 au 1 juin 1987

A l'intérieur des périmètres sensibles le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil municipal, de la commission départementale d'urbanisme et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, déterminer les secteurs auxquels est applicable le régime du permis de démolir défini par les articles L. 430-1 à L. 430-9 et les textes pris pour leur application.

Article R142-4-1

Abrogé

Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 1 juin 1987

Les arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 142-2, R. 142-3, R. 142-3-1, R. 142-4 (alinéa 2) font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Les effets juridiques attachés aux arrêtés préfectoraux ont pour point de départ l'exécution des formalités de publication prévues au présent article.

Zones de préemption.

Redevance départementale d'espaces verts.

Article R142-20

Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 10 juillet 1977

Dans le cas de constructions sur une parcelle comprise dans un lotissement approuvé entre le 1er janvier 1951 et le 25 décembre 1960, le directeur départemental saisit le préfet en vue de la fixation de la redevance.

Article R142-21

Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 10 juillet 1977

Dans les cas prévus aux articles R. 142-19 et R. 142-20, le permis de construire est délivré sous la réserve que les travaux ne pourront être entrepris avant le paiement de la redevance entre les mains du comptable départemental. Quelle que soit la date du paiement de la redevance, le délai de validité du permis de construire court du jour de sa délivrance. Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 142-20, si l'arrêté fixant le montant de la redevance a été notifié postérieurement à la notification du permis de construire, le délai de validité de ce dernier ne court que du jour de la notification de l'arrêté susvisé.

Article R142-22

Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 10 juillet 1977

Lorsque, dans le cas prévu à l'article R. 142-19, le permis de construire a été délivré entre le 25 décembre 1960 et le 11 août 1961, le montant de la redevance due est fixé par arrêté préfectoral notifié au bénéficiaire du permis de construire. Lorsque, dans le cas prévu à l'article R. 142-20, le permis de construire a été délivré entre le 25 décembre 1960 et le 11 août 1961, le directeur départemental saisit le préfet en vue de la fixation du montant de la redevance. Le préfet notifie son arrêté au bénéficiaire du permis de construire.

Taxe départementale d'espaces verts.

Article R*142-23

Abrogé

Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 1 juin 1987

La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d'affectation spéciale. Un tableau annexe au budget du département fait le bilan des recettes et des emplois de la taxe départementale d'espaces verts.

Gestion des terrains acquis.

Article R142-24

Abrogé

Version en vigueur du 1 septembre 1977 au 1 juin 1987

Sur les terrains acquis en application de l'article L. 142-2, par les départements ou par le titulaire du droit de substitution est interdit tout mode d'occupation du sol de nature à en compromettre la conservation ou la protection en tant qu'espace vert, boisé ou non. La gestion des espaces aménagés pourra être éventuellement confiée par le département ou par le titulaire du droit de substitution, soit à une personne publique ou à un service public spécialisé, soit à une société d'économie mixte, soit à une association agréée au sens de l'article 2, alinéa 5, de la loi n. 75-602 du 10 juillet 1975 ou à une fondation. Toutefois, ces espaces seront soumis au régime forestier dans la mesure où ils entrent dans le champ d'application des articles 1er et 82 du code forestier.

Article R142-24-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 septembre 1977 au 1 juin 1987

Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L. 142-1 (alinéa 5) doit contenir l'offre d'un prix. Elle est notifiée au préfet qui en délivre récépissé et la transmet, lorsque le terrain a été acquis par le titulaire du droit de substitution, à ce dernier. Le préfet informe sans délai le demandeur de cette transmission. A défaut d'accord sur le prix ou de réponse par le propriétaire du bien dans les six mois de la date du récépissé délivré en application de l'alinéa premier ci-dessus, l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel peut saisir la juridiction de l'expropriation qui, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles, statue dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 211-11. Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à cet alinéa sont les derniers indices publiés respectivement à la date de l'acte constatant le transfert de propriété et à la date de la demande de rétrocession. Avant rétrocession, il est procédé au déclassement du domaine public du terrain considéré.

Article R142-24-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 septembre 1977 au 1 juin 1987

Le demandeur qui renonce à reprendre son bien à la suite de l'évaluation qui en est faite dans les conditions définies à l'article R. 142-24-1 doit notifier sa renonciation au propriétaire du bien avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle fixant définitivement le prix. Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus tard un mois après la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception émanant du propriétaire du bien, faute de quoi la demande de rétrocession est réputée caduque.

Programmes et plans d'intérêt régional.

Article R142-25

Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 juin 1987

En vue de permettre la réalisation des opérations nécessaires à l'aménagement du littoral Languedoc-Roussillon, un programme général d'aménagement est arrêté en comité interministériel pour l'aménagement du territoire sur le rapport du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Article R142-26

Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 juin 1987

Le programme visé à l'article R. 142-25 peut être accompagné d'un plan d'urbanisme d'intérêt régional comportant tout ou partie des dispositions faisant l'objet des plans d'urbanisme directeurs établis en application du chapitre 1er du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié sur les plans d'urbanisme, notamment en ce qui concerne le zonage et les servitudes d'utilisation du sol. Ce plan d'urbanisme d'intérêt régional est soumis pour avis aux conseils généraux intéressés. Dans le cas où l'un des conseils généraux ne se serait pas prononcé au cours de la première session qui suit la demande de consultation, il serait réputé ne pas faire objection aux dispositions du plan. Le plan est ensuite approuvé, sur proposition de la mission interministérielle prévue par le décret n. 63-580 du 18 juin 1963, modifié notamment par le décret n. 72-896 du 26 septembre 1972, portant création d'une mission interministérielle pour l'aménagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.

Article R142-27

Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 juin 1987

Le plan d'urbanisme d'intérêt régional a valeur de plan d'urbanisme directeur approuvé et les dispositions qu'il comporte entraînent les mêmes effets sur le territoire de toutes les communes intéressées jusqu'à l'approbation, conformément à la procédure en vigueur, des plans d'urbanisme directeurs ou de détail qui concernent lesdites communes. Les plans d'urbanisme approuvés antérieurement à la publication du plan d'urbanisme d'intérêt régional demeurent applicables dans la mesure où ils sont conformes aux dispositions du plan d'urbanisme d'intérêt régional ; ils sont mis en révision pour leurs dispositions contraires.

Article R142-28

Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 juin 1987

En vue de permettre la réalisation des opérations nécessaires à l'aménagement de la région du golfe de Fos, un programme général d'aménagement est arrêté en comité interministériel pour l'aménagement du territoire sur le rapport du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Article R142-29

Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 juin 1987

Le programme prévu à l'article R. 142-28 peut être accompagné d'un plan comportant tout ou partie des dispositions faisant l'objet des plans d'urbanisme directeurs établis en application du chapitre 1er du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié sur les plans d'urbanisme, notamment en ce qui concerne le zonage et les servitudes d'utilisation du sol. Le plan est soumis pour avis au syndicat mixte pour l'aménagement et l'équipement de la région du golfe de Fos et au conseil général du département des Bouches-du-Rhône auxquels il est donné communication du programme général d'aménagement prévu à l'article R. 142-28. Le plan est ensuite approuvé, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. Ce décret est publié au Journal officiel de la République française et fait l'objet d'une mention dans deux au moins des journaux mis en vente dans le département.

Article R142-30

Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 juin 1987

Le programme et le plan prévus aux articles R. 142-28 et R. 142-29 ont valeur de directives d'aménagement national au sens de l'article R. 111-15. Les plans d'urbanisme directeurs ou de détail approuvés antérieurement sont mis en révision pour leurs dispositions qui sont contraires auxdites directives. Cette révision est conduite conformément à l'article R. 124-2. Les plans ainsi révisés ou les plans qui seront établis pour les territoires qui n'en sont pas dotés tiendront compte de ces directives et s'y substitueront dès leur entrée en vigueur.

Dispositions protégeant certaines communes.

Zones d'environnement protégé

Mise à l'étude et création de la zone d'environnement protégé.

Article R*143-10
Abrogé

Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

La zone d'environnement protégé est créée par arrêté du préfet ou, si elle s'étend sur plusieurs départements, par arrêtés des préfets. Elle peut n'être créée que sur une partie seulement du territoire où elle a été mise à l'étude.

Article R*143-11
Abrogé

Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

L'acte créant une zone d'environnement protégé est publié au recueil des actes administratifs du département et fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution des formalités de publication prévues au présent article.

Article R*143-12
Abrogé

Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

Le dossier de la zone d'environnement protégé, tel qu'il est défini à l'article R. 143-14, est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture, à la direction départementale de l'équipement et à la direction départementale de l'agriculture.

Contenu de la zone d'environnement protégé.

Article R*143-14
Abrogé

Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

Le dossier de la zone d'environnement protégé comprend - Un rapport de présentation ; - Des documents graphiques ; - Un règlement.

Article R*143-15
Abrogé

Version en vigueur du 11 septembre 1983 au 27 août 1986

Le rapport de présentation : a) expose les perspectives d'évolution de la zone d'environnement protégé et indique les conditions dans lesquelles sont prises en compte, par le règlement et les documents graphiques, les préoccupations d'ordre architectural et les préoccupations d'environnement ; b) justifie de la compatibilité de la zone avec le schéma directeur, le plan d'aménagement rural et les zones ou périmètres délimités en application des articles 52-1 et 52-2 du code rural ; c) justifie des dispositions retenues en matière d'occupation et d'utilisation du sol, compte tenu des activités prévues et des paysages et milieux naturels à protéger.

Article R*143-16
Abrogé

Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

Les documents graphiques font apparaître : a) Les secteurs à l'intérieur desquels sont autorisés, réglementés ou interdits les divers modes d'occupation du sol ; b) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et R. 130-1 à R130-6 sous les réserves indiquées à l'article L. 143-1 (alinéa 3) ; c) Les bâtiments dont la démolition est interdite et les secteurs à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ; d) Les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; e) Les zones à protéger en raison des richesses du sol et du sous-sol.

Article R*143-17
Abrogé

Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

Le règlement fixe, en application de l'article L. 143-1 (alinéa 2) les prescriptions et interdictions applicables à l'occupation et à l'utilisation du sol. Il précise, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu de soumettre à autorisation les diverses utilisations du sol mentionnées au titre IV du livre IV. Le règlement mentionne s'il y a lieu celles des dispositions du règlement national d'urbanisme non mentionnées à l'article R. 111-1 qui sont applicables à la zone. Les règles définies par le règlement de la zone d'environnement protégé ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes.

Effets de la zone d'environnement protégé.

Article R*143-18
Abrogé

Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

Les dispositions régissant une zone d'environnement protégé sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, démolitions, plantations, coupes et abattages d'arbres, affouillements ou exhaussements des sols, édification de clôtures, pour la création de lotissements, l'ouverture d'installations classées, de terrains de camping, de terrains aménagés en vue du stationnement de caravanes et pour tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière. Toutefois, ne sont pas soumis à ces dispositions, les travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles et forestières, notamment l'édification des clôtures habituellement nécessaires à ces exploitations.

Révision.

Article R*143-19
Abrogé

Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 143-20, la révision de tout ou partie des dispositions régissant la zone d'environnement protégé a lieu dans les formes prévues pour son établissement.

Modification.

Article R*143-20
Abrogé

Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions régissant une zone d'environnement protégé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des dispositions régissant la zone. L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après avis du groupe de travail et, le cas échéant, de la commission visée à l'article 1er bis du code rural et de la commission du plan d'aménagement rural, et après délibération des conseils municipaux ou des organes délibérants des groupements de communes intéressés dans les conditions définies à l'article R. 143-8. La déclaration d'utilité publique emporte modification des dispositions régissant la zone d'environnement protégé.

Zones périphériques des parcs nationaux.

Article R143-21

Abrogé

Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

Conformément à l'article 28 du décret n. 61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, les territoires situés à l'intérieur de la zone périphérique doivent faire l'objet de plans d'occupation des sols.

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