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Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol

Code de l'urbanisme · 24 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Certificat d'urbanisme

Délivrance.

Régime général

Dispositions applicables sur le territoire des communes disposant d'une organisation technique suffisante.

Dispositions applicables dans l'ensemble des communes

Contenu.

Permis de construire

Régime général

Règles applicables à toute construction

Présentation de la demande
Instruction de la demande - Régime général.
Instruction de la demande - Dispositions applicables sur le territoire des communes disposant d'une organisation technique suffisante.
Décision.
Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation
Protection des monuments historiques, des sites et de l'environnement
Protection d'ouvrages militaires, maritimes et aériens.
Dispositions relatives aux eaux intérieures et aux périmètres submersibles
Réserve en bordure du domaine public maritime
Changement d'affectation d'installations sportives
Zone de servitude à proximité d'un cimetière
Dispositions applicables à toute construction
Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation
Protection des monuments historiques, des sites et de l'environnement
Dispositions diverses
Dispositions transitoires.
Article R421-45
Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 avril 1984

Les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article 13 du décret n. 46-1792 du 10 août 1946, de l'article 26 du décret n. 61-1036 du 13 septembre 1961 ou de l'article 19 du décret n. 70-446 du 28 mai 1970 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'intervention du décret n. 73-446 du 10 juillet 1973 demeurent applicables pendant un délai d'un an à compter du 14 juillet 1973. Toutefois, le préfet peut, par arrêté pris sur proposition du maire de la commune intéressée, réduire ce délai ou proroger la durée de la validité des arrêtés préfectoraux susvisés.

Article R421-46
Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 avril 1984

Les dispositions du 9. et du 10. de l'article R. 421-32, celles du 6. du même article en tant qu'elles exigent que la décision accordant une dérogation soit motivée et l'article R. 421-38 entrent en vigueur le 1er décembre 1973.

Présentation de la demande.

Instruction de la demande

Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.

Décision

Dispositions générales.
Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé.

Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation

Protection des monuments historiques, des sites et de l'environnement
Changement d'affectation d'installations sportives

Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire.

Dispositions particulières à certains immeubles

Dispositions particulières aux immeubles de grande hauteur.

Dispositions diverses

Article R421-54
Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 avril 1984

Ainsi qu'il est dit à l'article 16 du décret n. 66-614 du 10 août 1966 modifié, le préfet de la région parisienne est consulté par les préfets avant la délivrance de permis de construire portant sur des groupes d'habitation de plus de 1.000 logements et la construction de locaux à usage industriel ou commercial ou de bureaux dont la superficie de planchers est supérieure à 2.000 mètres carrés hors oeuvre au total. En matière de permis de construire, le ministre peut déléguer au préfet de la région le droit d'évocation.

Article R421-56
Abrogé

Version en vigueur du 7 juillet 1982 au 1 avril 1984

Conformément à l'article 10 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecte et des espaces protégés peut être consultée sur les plans généraux d'organisation des grands ensembles immobiliers dont le préfet de région a à connaître ainsi que sur les projets autres que ceux visés à l'article 5 (4.) dudit décret, de construction d'immeubles de dimensions ou de caractéristiques exceptionnelles qui sont transmis au préfet de région par les préfets.

Article R421-57
Abrogé

Version en vigueur du 27 mars 1976 au 1 avril 1984

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n. 60-1161 du 2 novembre 1960, le directeur départemental de l'équipement peut soumettre pour avis au délégué régional au tourisme les demandes de permis de construire, en raison de leur intérêt au point de vue touristique ou des atteintes que l'attribution de ces permis pourrait porter à l'intégrité du patrimoine touristique.

Dispositions particulières aux immeubles situés au voisinage d'installations classées.

Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation

Protection des monuments historiques, des sites et de l'environnement

Régime spécial

Règles applicables à toute construction

Dispositions transitoires.
Article R421-44
Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 avril 1984

Les dossiers d'accord préalable et de permis de construire déposés sous l'empire du décret n. 61-1036 du 13 septembre 1961 modifié relatif au permis de construire et qui n'auraient pas fait l'objet d'une décision à la date du 14 juillet 1973, ou nécessiteraient de nouvelles décisions, sont désormais soumis aux dispositions de la section I du présent chapitre, et notamment de l'article R. 421-32 relatif à l'autorité compétente pour statuer.

Exceptions au régime général

Permis de construire à titre précaire

Permis de démolir

Régime général

La demande

L'instruction

La décision

La demande

L'instruction

Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.

La décision

Dispositions générales

Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé

Formalités postérieures à la délivrance du permis de démolir.

La décision Dispositions générales.

Article R*430-14

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1984 au 27 août 1986

Dans les cas prévus à l'article R. 430-12, le ministre chargé des monuments historiques peut évoquer l'affaire et prendre la décision. Lorsque l'immeuble entre également dans le champ d'application de l'article L. 430-1 A, il exerce ce pouvoir conjointement avec le ministre chargé du logement.

Règles applicables aux territoires des communes disposant d'une organisation technique suffisante.

Article R*430-21

Abrogé

Version en vigueur du 8 juillet 1977 au 1 avril 1984

Dans les communes où il est fait application de l'article R. 421-22, les dispositions de la section I du présent titre sont applicables, sous réserve des dispositions des articles R. 430-22 à R. 430-25.

Article R*430-22

Abrogé

Version en vigueur du 8 juillet 1977 au 1 avril 1984

Tous les exemplaires de la demande sont adressés au maire, à l'exception de celui qui est destiné au ministre chargé des monuments historiques lorsque le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Article R*430-23

Abrogé

Version en vigueur du 8 juillet 1977 au 1 avril 1984

Le maire procède à l'instruction de la demande après avoir invité le demandeur, le cas échéant, à compléter son dossier. Lorsque l'obligation du permis de démolir résulte des dispositions de l'article L. 430-1 a, le maire transmet un exemplaire de la demande au directeur départemental de l'équipement dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires. Le directeur départemental de l'équipement dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis au maire. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans ce délai.

Article R*430-24

Abrogé

Version en vigueur du 8 juillet 1977 au 1 avril 1984

La décision est prise par le maire au lieu et place du préfet.

Article R*430-25

Abrogé

Version en vigueur du 8 juillet 1977 au 1 avril 1984

Le certificat prévu à l'article R. 430-17 est délivré par le maire.

Dispositions particulières aux immeubles menaçant ruine.

Dispositions particulières aux immeubles insalubres.

Déclaration préalable de travaux

Désignation des parties du territoire ou le permis de construire n'est pas exigé.

Contenu et forme de la déclaration préalable

Contenu et forme de la déclaration.

Services publics administratifs habilités à établir les projets de construction pour lesquels le permis de construire n'est pas exigé.

Personnes physiques ou morales compétentes pour établir les projets de construction pour lesquels le permis de construire n'est pas exigé

Personnes physiques ou morales compétentes pour établir les projets pour lesquels le permis de construire n'est pas exigé.

Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol

Installations diverses.

Article R440-1

Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 janvier 1978

Dans les communes ou parties de communes pour lesquelles un plan d'urbanisme a été établi, ou l'établissement d'un plan d'occupation des sols prescrit conformément à l'article R. 123-1, ainsi que dans les communes ou parties de communes figurant sur une liste spéciales dressée par arrêté du préfet sur proposition du directeur départemental de l'équipement, l'affectation d'un terrain aux installations définies par les arrêtés prévus à l'article R. 440-4 et comprises dans les catégories suivantes : Abris fixes ou mobiles utilisés ou non pour l'habitation, si l'occupation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois ; Dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles, solides ou liquides, et de déchets, ainsi que de vieux véhicules ; Jeux et sports ouverts au publics ; Aires permanentes de stationnement ouvertes au public, est subordonnée à l'obtention, par le propriétaire du terrain ou par toute personne en ayant la jouissance, d'une autorisation délivrée au nom de l'Etat dans les conditions fixées aux articles ci-après. Cette autorisation n'est pas exigée dans le cas où les installations ci-dessus prévues doivent faire l'objet d'un permis de construire ou d'une autorisation au titre de la législation sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres ou de la réglementation concernant le camping. Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle aux pouvoirs de police des préfets et des maires. L'arrêté du préfet visé au premier alinéa du présent article est publié au recueil des actes administratifs du département. Il est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux quotidiens publiés dans le département et affiché dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie de la commune intéressée.

Article R440-2

Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 janvier 1978

Sous réserve des dispositions de l'article R. 440-3, le maire transmet la demande avec son avis au directeur départemental de l'équipement qui l'instruit en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés. Si l'avis du directeur départemental de l'équipement est conforme à celui du maire, ce dernier prend la décision. Dans le cas contraire, la décision doit être prise par le préfet. Le préfet est également compétent : 1. Lorsque, au titre d'une autre réglementation, il est amené à connaître de l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation ; 2. Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites. La décision doit intervenir dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus par les articles R. 421-18 et R. 421-19.

Article R440-3

Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 janvier 1978

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22, les dispositions ci-après sont applicables. Le maire instruit la demande d'autorisation en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés. Le maire est compétent pour prendre la décision sauf dans les cas visés à l'article R. 440-2 (alinéa 4) qui demeurent de la compétence du préfet. La décision doit intervenir dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus par les articles R. 421-18 et R. 421-19.

Article R440-4

Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 janvier 1978

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur préciseront les modalités d'application de l'article R. 440-1 dans les différents cas énumérés. La demande d'autorisation doit être accompagnée des pièces justificatives prévues par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R440-5

Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 janvier 1978

L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu. Cette autorisation peut être refusée si les installations par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ou si elles impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus. Elle peut être subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures. Elle peut n'être donnée que pour une durée limitée ou à titre précaire. Dans ce cas, elle peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever les installations autorisées.

Article R440-6

Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 janvier 1978

Dans les cas d'installation d'abris utilisés pour l'habitation et non soumis au permis de construire, l'autorisation peut également, dans les conditions fixées conformément aux dispositions de l'article R. 440-4, être subordonnée soit à la justification d'équipements sanitaires individuels, réglementaires, soit à la réalisation de travaux de viabilité, notamment pour l'alimentation en eau, l'évacuation des eaux usées, l'éclairage du terrain.

Article R440-7

Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 janvier 1978

Les dispositions de la présente section et de l'article R. 480-1 sont applicables aux services publics, sauf les dérogations qui seront apportées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre intéressé.

Stationnement des caravanes.

Article R443-14

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 1978 au 7 septembre 1980

Sera puni d'une amende de 160 à 600 F quiconque aura fait ou laissé stationner sur un terrain une ou plusieurs caravanes pendant une durée supérieure à trois mois, sans qu'ait été obtenue l'autorisation prévue à l'article R. 443-4 ou après le retrait ou l'expiration de celle-ci. Sera puni d'une amende de 600 à 1000 F quiconque recevra un groupe de caravanes en violation de l'article R. 443-6. Sera puni d'une amende de 80 à 160 F quiconque aura fait ou laissé stationner une caravane en contravention à l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 443-3. Dans tous les cas, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura eu de caravanes en stationnement irrégulier et autant de fois qu'il y aura eu de journées de stationnement irrégulier.

Stationnement en dehors des terrains aménagés.

Dispositions communes et transitoires.

Article R440-24
Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 janvier 1978

Les dispositions de la section I du présent titre et de l'article R. 480-1 ne sont pas applicables au stationnement des caravanes.

Dispositions diverses.

Article R*440-25
Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 janvier 1978

Les dispositions de la section I et de la section II du présent titre, prises pour l'application de l'article /M/L. 110-1/M/LOI 1328 : L. 111-1// , ne peuvent être modifiées que par règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme après avis des ministres désignés à l'article /M/R. 110-25/M/DECR.0276 : R. 111-25// dans la mesure où leur département est intéressé.

Stationnement sur des terrains aménagés.

Autorisation des clôtures.

Présentation dépot et transmission de la demande.

Cas général.

Article R*441-9-1
Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 1980 au 1 avril 1984

Pour l'application de la présente section, le préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement ou aux subordonnées de ce dernier, sauf dans le cas prévu au a de l'article R. 441-7.

Instruction de la demande

Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.

Dispositions particulières.

Installations et travaux divers

Procédure d'autorisation

Cas général.
Décision
Dispositions générales.
Formalités postérieures à la délivrance de l'autorisation.
Dispositions particulières

Procédure d'autorisation

Cas général.

Camping et stationnement des caravanes

Terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes

Terrains aménagés permanents.

Habitations légères de loisirs

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions propres à certaines utilisations de surfaces bâties

Cours communes

Article R451-6
Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 10 juillet 1977

Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal de grande instance.

Contrôle

Déclaration d'achèvement des travaux et certificat de conformité.

Certificat de conformité

Sanctions

Dispositions communes au titre III du livre 1er au chapitre V du titre 1er du livre III et aux titres I à IV et VI du présent livre.

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