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Chapitre II : Concession de l' usage de certains terrains urbains.

Code de l'urbanisme · 2 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article L222-1

Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 19 juillet 1985

A l'intérieur de périmètres délimités par décisions administratives, après avis des collectivités locales intéressées, les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités locales ayant compétence en matière d'urbanisme ainsi que ceux acquis pour le compte de ces collectivités publiques, ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que ces collectivités publiques pourraient se consentir entre elles. Les concessions temporaires dont ces immeubles peuvent faire l'objet, notamment les baux à construction régis par la loi n. 64-1247 du 16 décembre 1964 ou les concessions immobilières régies par les articles 48 à 60 de la loi n. 67-1253 du 30 décembre 1967 ne peuvent en aucun cas avoir une durée supérieure à soixante-dix ans ni conférer au preneur aucun droit de renouvellement ou aucun droit de se maintenir dans les lieux à l'expiration de la concession.

Article L222-2

Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 19 juillet 1985

Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions d'intervention des décisions administratives mentionnées au 1er alinéa de l'article L. 222-1.

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Chapitre II : Concession de l' usage de certains terrains urbains. — Code de l'urbanisme — Lexorizon